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et dans le Code pénal de 1810, (art. 59), le principe général punissant les complices de la même peine que les auteurs des crimes et délits.

Seulement, nous avons vu, sous la première partie ci-dessus, no 356, que ni le Code de 1791, ni le décret des 19 et 22 juillet de la même année ne renfermaient de principe général sur les complices en matière de délits. La jurisprudence y avait suppléé.

Aujourd'hui, la loi est formelle, et l'art. 59 du Code pénal déclare, pour les complices de délits, comme pour les complices de crimes, qu'ils seront punis de la même peine que le coupable principal. « Les complices d'un crime ou d'un délit << seront punis, porte cet article, de la même peine que les au<< teurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas ou la ⚫loi en aurait disposé autrement 1. »

423. Les cas auxquels s'appliquent les exceptions annoncées dans la disposition finale de l'art. 59, sont, au Code pénal, celui de l'art. 63 que nous expliquerons ci-après comme faisant partie des principes généraux sur la complicité, ceux des art. 67, 100, 108, 138, 144,213, 241 et 245 combinés, 268, 284, 285, 288, 415, 438, 441; et en dehors du Code pénal, notamment, ceux des art. 9, ¿ 2 de la loi du 10 avril 1825, relatif aux crimes de piraterie ; et 2 de la loi du 10 avril 1831, sur les attroupements.

1 Un arrêt du 6 décembre 1839, Bull. no 374, dont M. Blanche, tom. 2, no 70, p. 144, adopte la doctrine, a décidé que l'art. 59 était applicable en matière de chasse, et dans toutes les matières pour lesquelles la loi n'avait pas de disposition contraire. Rien, dans la loi postérieure des 3 et 4 mai 1844, n'est venu s'opposer à cette décision. solution, Lyon, 28 mars 1865, Dall., 1866, 2, 34.

Même

L'art. 9 de la loi du 10 avril 1825, pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime, est placé au titre 1er de cette loi, ayant pour objet le crime de piraterie. Il est ainsi conçu: « Les complices des : « crimes spécifiés dans le 3 2 de l'art. 1er, le 3 de l'art. 2, le g 2 de

Un arrêt du 16 septembre 1836, Bull. no 300, a décidé, avec raison, que la disposition de la loi du 10 avril 1825 n'ayant point été étendue aux crimes de baraterie, prévus par un titre distinct de cette même loi, ne saurait leur être étendue. 424. Indépendamment de ces différents cas d'exception résultant de textes formels, il en est d'autres encore, résultant, comme nous le verrons, de la solution de plusieurs questions que fait naître l'art. 59.

425. Faisons observer. dès maintenant, que la disposition appliquant, en principe général, aux complices la même peine qu'aux auteurs principaux du crime, a été, plus d'une fois, attaquée 1.

Sans doute, celui qui s'associe au crime d'un autre, peut paraître, par cela même, s'associer à la peine que ce dernier doit encourir. Assez écorche, qui le pied tient », a dit Loisel, dans ses Institutes coutumières (liv. 6, tit. 1, Rég. 6); • Par compagnie on se fait pendre » (liv. 6, tit. 2, Rég. 6). Il le paraît d'autant plus que, peut-être, sans son secours, l'auteur du crime n'aurait pas eu les moyens de l'accomplir; Tant vaut cil qui tient comme cil qui escorche, déclarent, de leur côté, les Assises de Jérusalem, (chap. 85), « que espoir celui qui fit le murtre ne l'eust mie fait se ne ce fust

« l'art. 3 et le § 2 de l'art. 4, seront punis des mêmes peines que les • auteurs principaux desdits crimes. Les complices de tous autres ⚫ crimes prévus par la présente loi, seront punis des mêmes peines que les hommes de l'équipage. Le tout, suivant les « règles déterminées par les art. 59, 60, 61, 62 et 63 du Code pénal, ⚫ et sans préjudice, le cas échéant, de l'application des art. 265, 266, a267 et 268 dudit Code. »>

1 Voir, dans ce sens, Beccaria, 214; MM. Rossi, tom. 3, p. 51; de Pastoret, Lois pénales, 3o part., p. 100 et suiv.; Chauveau et Hélie, tom. 2, p. 69 et 70; mais ces deux derniers auteurs enseignent une opinion contraire, p. 76, pour les provocateurs. M. Trébutien, tom. 1, p. 196

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et suiv., approuve la disposition de l'art. 59. tom. 2, no 8.

De même, M. Blanche,

« par l'aide ou par la force de ceaus qui o lui furent. 1» Dans ce sens, un sage de l'antiquité a dit que celui qui venait en aide au crime, était deux fois coupable; coupable du crime commis, et coupable de l'aide qu'il lui avait donnée : « Bis peccas, cum peccanti obsequium accommodas. » (Publius Syrus, sentent. 86).

Mais aussi, on peut soutenir qu'il est de l'intérêt public d'appliquer à l'auteur du crime une peine plus forte qu'aux simples complices, afin que la crainte de cette peine plus sévère empêche aucun de ceux qui auraient concerté le crime, de se charger de l'accomplir, et que le projet coupable reste ainsi sans exécution. Plusieurs individus consentiront souvent à encourir une même pénalité; mais parmi ces individus, aucun, peut-être, ne voudra s'exposer à encourir une plus grande pénalité que les autres. « Je parle, dit Beccaria, . 14, dans l'hypothèse où il y aurait plusieurs complices du

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crime projeté, mais dont tous ne devraient pas être les • exécuteurs immédiats. Dans les associations à un commun « danger, plus les associés sont nombreux, plus ils apportent de soin à rendre les chances du danger égales pour tous; << mais aussi, plus il leur sera difficile de trouver celui qui voudra le premier en tenter l'exécution et courir un plus « grand danger que les autres complices. ' »

Les Etablissements de St Louis, liv. 1, chap. 32, punissaient aussi de la même peine que les murtriers et les larrons, aucuns ou aucunes qui leur tenaient compaignie et leur consentoient, lors même qu'ils n'eussent emblé riens (enlevé rien; de Chevalet, Origine et formation de la langue française, tom 1, p 145).

On nous permettra de citer en note un éloquent chapitre daté de Ham, 1831, et dans lequel M. de Peyronnet, (Pensées d'un prisonnier, tom. 1, chap. 7), à propos de la perpétuité des peines prononcées également contre l'auteur d'un crime et son complice, s'exprime ainsi : Perpétuité! c'est la sentence de Dieu ! Vous condamnez à perpétuité? Vous ! La vie de l'homme est perpétuelle, sans doute! Parlez << donc exactement, dites à vie. Condamnez à la prison, jusqu'à ce que mort s'ensuive; comme autrefois, quand vous faisiez pendre. Et

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426. La disposition générale de l'art. 59 serait applicable, lors même qu'on ne pourrait faire résulter la complicité que des dispositions d'une loi postérieure à la mise en activité du Code pénal, laquelle n'aurait pas déclaré spécialement que le complice subirait la même peine que l'auteur principal du crime: c'est-à-dire que, si une loi postérieure au Code pénal, et par conséquent à l'art. 59 de ce Code, déclarait que l'individu qui fera tel ou tel acte sera réputé complice de tel crime à la perpétration duquel cet acte se rapporterait, et que cette loi n'eût pas ajouté que le complice subira la même peine que l'auteur principal du crime, il n'en faudrait pas moins, en vertu de l'art. 59, lui appliquer cette peine. En effet, à moins d'une disposition déclarant expressément le contraire, toute loi nouvelle et spéciale doit être expliquée par les prin

⚫ alors on dira à vos geôliers, ainsi qu'on dit au bourreau: fais vite. • — Mais répondez moi : un crime a été commis, et deux misérables " y ont pris part. Quelle peine leur allez vous infliger? une peine égale, n'est-ce pas ? c'est fort bien. Cependant, l'un des deux a

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⚫ conçu, résolu, préparé, suggéré le crime; l'autre y a seulement aidé.

N'y faites-vous pas de différence?

Non, la loi n'en fait pas le

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• pas vrai ?

u bien.

Je ne

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l'un et pour l'autre.

Attendu que la peine doit être égale, n'est-il

Oui, parce que la peine doit être égale. C'est fort

Mais ils sont d'âges inégaux.

L'un n'a que vingt ans; l'autre en a soixante.

puis rien à cela. —

Je ne puis rien à

⚫ cela. — Et celui qui en a soixante est l'instigateur du crime. — Je « ne puis rien à cela

Et l'ins igateur du crime est incomparable⚫ment plus coupable que le jeune insensé dont il a séduit et égaré l'inexpérience. Je ne puis rien à cela. Vous n'y pouvez rien,

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« juste Dieu! Mais le plus coupable, qui va mourir tout-à-l'heure, « n'aura eu que quelques jours de galères, et le moins coupable, qui

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« n'est qu'au commencement de sa vie, en aura, de vos galères, durant << cinquante ans ! Et voilà ce que vous appelez des peines égales!

« et voilà pour quelle égalité merveilleuse vous condamnez uniformé

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cipes généraux de la législation à laquelle elle appartient, et être régie par eux: or, le principe général quant aux peines à infliger aux complices, dans notre législation criminelle, est renfermé dans l'art. 59. Cet article est donc applicable au complice déclaré tel par une loi nouvelle qui n'aurait pas spécialement statué sur la peine à lui infliger 1. (V. ci-dessus, n° 371).

427. Il ne suffirait point, pour satisfaire à la disposition de l'art. 59, de ne prononcer qu'une seule peine solidaire contre l'auteur principal du crime ou délit et contre les complices. L'art. 59, en effet, ne dit point que les complices d'un crime ou délit seront punis d'une même peine, AVEC LES AUTEURS DU CRIME OU DÉLIT, mais de la même peine QUE LES AUTEURS MÊMES DE CE CRIME OU DE CE DÉLIT; ce qui indique qu'une peine distincte, quoique la même par sa nature, doit, sauf les cas d'exception énoncés dans la loi, être prononcée contre chacun de ceux qui ont pris part au crime ou délit, soit comme auteurs, soit comme complices 2.

428. La disposition de l'art. 55 du Code pénal, portant que tous les individus, condamnés pour un même crime ou pour « un même délit, seront tenus solidairement des amendes3, « des restitutions, des dommages-intérêts et des frais, s'applique, évidemment, aux complices. La conséquence en est que chacun d'eux est tenu solidairement des amendes

1 MM. Carnot, no 1 sur l'art, 59; le Graverend. tom. 1er, p. 135, note 5; Dalloz, 2o édit., vo Complice-Complicité, no 16 et 84; Blanche, tom. 2, no. 71 et 73. Arrêt du 31 janvier 1817, Bull., no 8.

La Cour de cassation a consacré ces principes, par arrêts des 22 avril 1813, Bull. no 81; 7 Janvier 1814, Bull., no 1; 30 Août 1838, Bull. no 297; 14 décembre 1838, Bull. no 384. Sic aussi, MM. Chauveau et Hélie, tom. 1, p. 260 et 261; Dalloz, 2e édit., v° Complice Complicité, no 30.

Dans une dissertation insérée au tom. 3 de la Revue historique, (Durand, 1857), p. 561 et suiv., M. Paringault, docteur en droit, alors Procureur impérial à Beauvais, établit que l'amende étant aujourd'hui purement pénale, ne devrait plus être solidaire.

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