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mais où il faut encore prouver que celui que l'on poursuit comme complice par recélé, a recélé dans l'intérêt de l'auteur principal du crime.

Ce cas est celui de banqueroute frauduleuse, (art. 402 et 403 du Code pénal), pour lequel un texte spécial, celui de l'art. 593 du nouveau titre des faillites, au Code de commerce, exige la condition dont nous venons de parler 1.

421. L'ancien art. 597 du Code de commerce exigeait que le recéleur eût été convaincu de s'être entendu avec le banqueroutier; et, à défaut de ce concert, le recélé des effets formant le gage des créanciers, pouvait, d'après un arrêt du 17 mars 1831, Bull. n° 51, constituer un vol simple ou qualifié, suivant les circonstances; mais ne pouvait constituer la complicité de banqueroute frauduleuse.

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Évidemment, une décision analogue devrait être appliquée, aujourd'hui, pour le cas où il ne serait pas reconnu que le recéleur a agi dans l'intérêt du banqueroutier. Cette proposition est d'autant plus certaine que, ainsi que le remarque un arrêt de cassation, du 18 mars 1852 (Dall. 1852, 5, 266), le nouvel art. 593 du Code de commerce remplaçant l'ancien art. 597, après avoir déclaré passibles des peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir dans l'intérêt du failli, soustrait, RECÉLÉ ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, se borne à réserver l'application des autres cas prévus par l'art. 60 du Code pénal. L'application de l'art. 62 de ce Code n'étant point réservée par la même disposition se trouve, par cela même exclue. Cette conséquence est confirmée, d'ailleurs, par l'art. 403 du Code pénal, qui ne reconnaît pour complices de banqueroute frauduleuse, que les individus déclarés tels par le Code de commerce.

L'art. 593 du même titre applique la même disposition à toute personne qui aurait soustrait tout ou partie des biens meubles ou immeubles du failli.

2 M. Dalloz, 2o édit., v° Complice-Complicité, no 225; et vo Faillite et Banqueroute, no 1496; M. Blanche, tom. 2, no 142.

T. II.

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QUATRIÈME PARTIE.

Quelles peines sont applicables aux complices; en d'autres termes, quel est à leur égard l'objet de l'action publique ?

SOMMAIRE

422. Renvoi au Traité de la justice criminelle de Jousse, pour les décisions de l'ancienne jurisprudence, relativement aux peines à infliger aux complices. Dispositions du Code pénal de 1791 et jurisprudence antérieure au Code pénal de 1810, sur ce point. - Disposition de l'art. 59 du Code pénal. Citation en note, d'arrêts décidant que l'art. 59 était applicable en matière de chasse, et dans toutes les matières pour lesquelles la loi n'avait pas de disposition contraire.

423. Cas auxquels s'appliquent les exceptions annoncées dans la disposition finale de l'art. 59 du Code pénal.

424. D'autres cas d'exception résulteront de la solution de plusieurs questions examinées ci-après.

425. La disposition qui, en principe général, applique aux complices la même peine qu'aux auteurs principaux du crime, a été plusieurs fois attaquée. Objection contre cette disposition. 426. Le principe général de l'art. 59 serait applicable, lors même qu'on ne pourrait faire résulter la complicité que des dispositions d'une loi postérieure à la mise en activité du Code pénal, laquelle n'aurait point déclaré spécialement que le complice subirait la même peine que l'auteur principal du crime. 427. Il ne suffirait point, pour satisfaire à la disposition de l'art. 59, de ne prononcer qu'une seule peine solidaire, contre l'auteur principal du crime ou délit et contre les complices. - Une peine distincte, quoique la même par sa nature, doit, sauf les cas d'exception renfermés dans la loi, être prononcée contre chacun de ceux qui ont pris part au crime ou délit, soit comme auteurs, soit comme complices.

428. Il résulte de l'art. 55 du Code pénal que chacun des complices est tenu solidairement des amendes prononcées contre tous et contre l'auteur principal du crime ou délit.

429. La solidarité dont il est parlé au numéro précédent, a lieu de plein droit, et ses effets peuvent être invoqués, même quand les tribunaux auraient omis de la prononcer.

430. Les tribunaux ne pourraient dispenser de cette même solidarité l'un des individus condamnés, même sous le prétexte que sa culpabilité serait moins grande que celle des autres.

431. La solidarité prononcée par l'art. 55 du Code pénal, est applicable même quand l'accusé principal et ses complices sont condamnés chacun au maximum de l'amende.

432. La solidarité prononcée par l'art. 55, est applicable seulement à l'égard des individus condamnés par un même jugement. 433. Dans le cas où il existe des circonstances aggravantes donnant lieu par conséquent à un accroissement de peine, est-il nécessaire que le complice, pour être soumis à cet accroissement de peine, ait participé aux circonstances aggravantes, ou, au moins, qu'il les ait connues? Changement dans la jurisprudence de la Cour de cassation sur cette question, et opinion des auteurs. Solution que demanderaient l'équité, les principes généraux du droit et de la complicité, mais que le Code de 1810 ne permet point d'adopter, surtout depuis la révision de 1832.

434. Si la circonstance aggravante était tirée d'une qualité personnelle à l'auteur principal du crime, le complice devrait il subir l'augmentation de peine provenant de cette circonstance ?

435. La qualité personnelle au complice, qui aggraverait la peine si le

crime avait été commis par lui, n'aggrave cette peine ni pour le complice, ni pour l'auteur principal.

436. Le complice peut-il être puni de la peine portée par la loi contre

l'auteur du crime, bien que celui-ci ne soit passible d'aucune peine, à raison de son âge, ou parce qu'il aurait été déclaré non coupable par le jury?

437. Le complice pourrait être poursuivi après l'acquittement de l'accusé principal.

438. La décision qui précède ne serait point applicable au cas où la culpabilité de l'auteur du fait principal serait nécessaire pour constituer le fait même du crime, ou, si l'on veut, le corps du délit. 439. Si l'auteur principal dont la qualité aurait aggravé la peine, s'il eût été déclaré coupable, se trouvait, au contraire, acquitté, le complice ne pourrait être soumis à aucune aggravation de peine par suite de cette qualité, et ne pourrait être condamné qu'à la peine ordinaire du crime.

440. Le complice pourrait être poursuivi et condamné, lors même que l'auteur principal du crime serait inconnu ou absent.

441. La mort de l'auteur principal du crime n'empêcherait point d'exercer des poursuites contre le complice.

442. Si l'auteur du crime était présent, on devrait régulièrement le

poursuivre en même temps que le complice; mais le complice ne pourrait tirer du défaut de poursuites contre l'auteur du crime, une exception en sa faveur.

443. La disposition de l'art. 59 portant que le complice doit être puni de la même peine que l'auteur du crime, doit être comprise en ce sens que le complice doit être puni du même genre de peine, sans qu'il soit nécessaire que la peine ait pour lui la même durée, et vice versa.

444. Pour le cas où la déclaration de circonstances atténuantes, soit à l'égard de l'auteur principal et du complice, soit à l'égard de l'un des deux seulement, permet de diminuer la peine et même d'appliquer une peine d'une nature inférieure, la solution donnée au numéro qui précède doit être comprise en ce sens qu'il faudra appliquer au complice une peine de la même nature que celle portée contre le crime ou délit dont les auteurs principaux sont coupables, sauf les modifications personnelles résultant de la déclaration des circonstances atténuantes.

445. Solution semblable pour le cas d'excuse déclarée en faveur de l'auteur principal du crime ou délit.

446. La disposition générale de l'art. 59 du Code pénal reçoit exception dans le cas où l'auteur du crime est soumis à une peine plus grave pour cause de récidive,

447. Le complice pourrait, lorsqu'il aurait personnellement encouru une condamnation précédente, être condamné, pour sa propre récidive, à une peine plus forte que celle prononcée contre l'auteur du crime dont il n'était que le complice.

448. Les individus que l'art. 6i du Code pénal déclare complices parce

qu'ils donnent sciemment retraite habituelle aux malfaiteurs dont parle cet article, sont-ils soumis à la règle générale de l'art. 59, appliquant aux complices les mêmes peines qu'à l'auteur du crime; ou bien, ces complices sont ils soumis à des peines particulières, et sont ils dans l'un des cas d'exception auxquels renvoie le même art. 59 ?

449. Est-ce la peine des crimes commis antérieurement, ou la peine des crimes commis postérieurement à la retraite fournie dans le cas de l'art. 61, qui doit être appliquée aux personnes qui ont fourni retraite ?

540. Ceux qui donnent retraite aux bandes ou aux divisions des bandes d'une association de malfaiteurs, sont punis de la peine de

la réclusion, lors même que les malfaiteurs auxquels retraite a été donnée, n'auraient commis aucun autre crime que celui de leur association même.

451. Si l'un des membres d'une association de malfaiteurs se rendait coupable d'un crime étranger au but de l'association, celui qui a donné asile à l'association ou à ses bandes ou divisions, de vrait-il subir la peine de ce crime?

452. Les complices dont parle l'art. 61, seraient-ils passibles de peines, lors même que les malfaiteurs auxquels ils auraient donné retraite, ne seraient point nominativement connus ?

453. Exception que contenait l'ancien texte de l'art. 365 du Code pénal, pour le cas de subornation de témoins, au principe général de l'art. 59 Cette exception a été supprimée lors de la révision de 1832.

454. Disposition de l'art. 63 du Code pénal, apportant exception à la règle générale de l'art. 59. Différence entre le nouveau texte de l'art. 63 et l'ancien.

455. Critique de l'art. 63 du Code pénal, en tant que la disposition de son 2e, est restreinte au cas de condamnation à la peine de mort, aux travaux forcés à perpétuité ou à la déportation. 456. Critique des dispositions qui punissent le recéleur des objets volés, comme complice. Il doit être puni, mais non point comme complice. Défense, contre MM. de Molènes et Boitard, de l'adage point de recéleurs, point de voleurs. Observations sur les dispositions des lois romaines invoquées pour justifier les dispositions qui regardent les recéleurs comme complices, et les punis sent en général de la peine du crime principal.

457. Le législateur n'a pas été conséquent dans les art. 248 et 359 du Code penal, avec le principe par lequel il considère le recéleur comme complice du vol.

422. Jousse, dans son Traité de la justice criminelle, (tom. 1, p. 22-35), explique avec beaucoup d'étendue, les peines qui devaient être appliquées aux différents cas de complicité, dans l'ancienne jurisprudence. La longueur des détails dans lesquels entre cet auteur, nous empêche de les reproduire ici.

Aux distinctions de l'ancienne jurisprudence sur cette matière, a succédé, dans le Code pénal de 1791, (2o part., tit. 3)

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