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Des

naux criminels les ont condamnées; 11, 482. L'individu cité comme civilement responsable des faits de son domestique, à l'occasion d'un délit de dépaissance, et qui s'est déclaré propriétaire des animaux trouvés en délit, peut être condamné à ce dernier titre, sans qu'une nouvelle citation soit nécessaire. - De même, si la preuve de sa qualité de propriétaire des animaux rêsultait des débats, au lieu de résulter de sa déclaration. conclusions seraient nécessaires dans les deux cas; 11, 483. L'art. 74 du Code pénal n'a point abrogé les cas de responsabilité civile établis par des lois spéciales, et non prévus au chap. 2, tit. 4 du liv. 3 du Code Napoléon, par exemple, celui de l'art. 1782 du Code Napol., et celui de la loi du 10 vendémiaire an IV sur la responsabilité des communes à l'égard des délits commis sur leur territoire; 11, 484, 485. Le principe de la responsabilité des communes était admis dans l'ancien droit; 11, 485, p. 150, note 1. Textes des articles renfermés au tit. 1, 4 et 5 de la loi du 10 vendémiaire; 11, 486. Critique de cette loi, et sa défense par plusieurs auteurs; 11, 487. Son titre 1er ne doit pas être compris en ce sens que les communes sont responsables, sans distinction, de toute espèce de délits commis sur leur territoire, soit envers les personnes, soit envers les propriétés. Elles ne sont responsables, hors les cas des art. 9 et 10 du titre 4 de la même loi, que des délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par attroupements on rassemblements; 11, 488. — Les habitants de la commune sont seuls soumis à la responsabilité établie par la loi de vendémiaire. La qualité de propriétaire dans la commune ne suffit pas; 11, 489. Conséquence quant à la vente des biens communaux; 11, 490. — Quand y a-t-il attroupement, dans le sens de la loi de vendémiaire? 11, 491. Les communes sont responsables du dommage causé en repoussant l'attroupement; 11, 492. -- Reproche fait par M. Toullier à la loi de vendémiaire, de n'avoir pas reproduit les dispositions de la loi du 23 février 1790 et du décret des 6 et 12 octobre de la même année, suivant lesquelles les communes n'étaient responsables, qu'autant qu'elles avaient été averties, et qu'ayant pu empêcher le dommage, elles ne l'auraient point empêché. Il faut reconnaître que, sous la loi de vendémiaire, les communes cessent d'être responsables, lorsqu'elles ont fait tous leurs efforts pour empêcher le dommage.

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Variations de la jurisprudence, et son état actuel sur ce point. Ceux des habitants de la commune qui prouveraient avoir fait tous leurs efforts pour empêcher le désordre, seraient exempts de responsabilité; 11, 493. La qualité de chef-lieu du Gouvernement, qui appartient à la ville de Paris, empêche-t-elle la responsabilité établie par la loi de vendémiaire, d'être applicable à cette ville? 11, 494. Avis du Conseil d'État du 13 prairial an VIII, interprétatif de la loi de vendémiaire; 11, 495. commune de Lyon doit, depuis les lois de 1851 et 1852 sur l'agglomération lyonnaise, être considérée comme en dehors de l'application de la loi de vendémiaire; 11, 496. — Quid, depuis la loi des 5 et 9 mai 1855 sur l'organisation municipale, pour les communes chefs-lieux de département, dont la population excède 40,000 âmes; 11, 497. La loi de vendémiaire est-elle applicable lorsque les liens sociaux sont désorganisés, et que, par suite de cette désorganisation, les lois sont sans force et les magistrats sans autorité; ou encore, lorsque la municipalité locale a cessé d'exister, sans qu'aucune municipalité nouvelle ait été constituée. en sa place. Arrêts. Opinion de M. Dalloz. - Observations; 11, 498. La loi de vendémiaire est-elle applicable au cas d'actes de rébellion à main armée, ayant pour but de renverser le Gouvernement? 11, 499. -- La doctrine suivant laquelle les communes cessent d'être responsables, lorsqu'elles ont fait tous leurs efforts. pour empêcher le désordre, est-elle applicable aux cas particuliers prévus par les art. 9 et 10 du titre 4 de la loi de vendémiaire? 11, 500. Les dispositions des art. 3 et 4, titre 5 de cette loi, cesseraient d'être applicables si le procès-verbal exigé par l'art. 2 au même titre, n'avait pas été dressé, ou ne l'avait pas été dans les vingt-quatre heures. On ne pourrait alors poursuivre de réclamations contre la commune, qu'en suivant les règles ordinaires, c'est-à-dire, en agissant par soi-même, et par voie d'assignation; 11, 501. Aucun procès-verbal n'est nécessaire pour agir contre les communes suivant les formes ordinaires de la procédure; 11, 502. Les règles générales du premier et du dernier ressort sont-elles applicables aux jugements rendus en vertu de la loi de vendémiaire, comme en toute autre matière? 11, 503. — Les particuliers à qui des dommages-intérêts ont été adjugés sur le seul réquisitoire du ministère public, et en exécution de la loi de

vendémiaire, art. 3, tit. 5, peuvent faire signifier eux-mêmes le jugement qui a fixé ces dommages-intérêts; et la signification faite à leur requête, fait courir les délais, soit de l'appel, soit de la requête civile, soit du pourvoi en cassation; 11, 504. Avant la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale, lorsque, le ministère public restant dans l'inaction, après l'envoi à lui fait du procès-verbal et des pièces, les poursuites étaient exercées contre une commune par la partie lésée, il n'était pas nécessaire de faire préalablement autoriser la commune à se défendre. Aucune distinction pour ce cas; 11, 505.- Avant la même loi, l'autorisation était nécessaire si le procès-verbal exigé par l'art. 2, tit. 5 de la loi de vendémiaire, n'avait pas été dressé dans les vingt-quatre heures, et que la partie lésée voulût réclamer suivant les règles ordinaires, l'indemnité à elle due; 11, 506. Appliquer depuis la loi du 18 juillet 1837, des solutions analogues à celles établies sous les deux numéros précédents; 11, 507. La loi de vendémiaire est-elle applicable non-seulement au cas d'objets pillés ou enlevés ; mais encore, au cas d'objets détruits ou incendiés ? 11, 508. — L'étranger qui ne jouirait pas, en France, des droits civils, ne pourrait invoquer contre une commune les dispositions de la loi de vendémiaire. Il ne pourrait poursuivre en réparation du délit commis sur sa personne ou sur ses biens, que les auteurs ou complices de ce délit; 11, 509. La loi de vendémiaire n'exige point que la partie lésée ait son domicile dans la commune où a eu lieu l'attroupement; 11, 510. — Dans le cas de mort prévu par l'art. 6 du titre 4, la veuve et les enfants peuvent seuls demander des dommages-intérêts. Si la partie lésée avait formé sa demande avant de mourir, ses droits passeraient à ses héritiers, quels qu'ils fussent; 11, 511. Les dommages-intérêts dont parle l'art. 6, tit. 5 de la loi de vendémiaire, sont indépendants de la restitution en nature, ou du paiement de la valeur du double des objets, lesquels restitution ou paiement sont ordonnés par l'art. 1o du même titre; 11, 512. Les juges doivent nécessairement prononcer une condamnation à des dommages-intérêts, lorsque des poursuites sont exercées devant eux, en vertu de la loi de vendémiaire. La restitution des objets pillés doit être faite en objets identiques, et non pas seulement semblables; et excepté dans le cas où il s'agirait de choses fongibles, ie défaut de restitution des

objets identiques donnerait nécessairement lieu au paiement du double de la valeur; 11, 513. Il n'y a point solidarité entre les communes dans le cas de l'art. 3, tit. 4 de la loi de vendémiaire. Une commune poursuivie seule pour la responsabilité d'un délit commis sur son territoire, ne peut, en se fondant sur la responsabilité d'autres communes, décliner une partie de la condamnation prononcée contre elle; 11, 514. Les dispositions des art. 8 et 9 du tit. 5 de la loi de vendémiaire sont-elles abrogées depuis 1816? 11, 514. - Prescription de l'action contre les personnes civilement responsables; spécialement, contre les communes, dans les cas de la loi de vendémiaire; 11, 515. — Voyez Démence, 101.

RESPONSABILITÉ DES COMMUNES. Voyez Responsabilité civile, 484 et suiv.

RESPONSABILITE MINISTÉRIELLE. Voyez Ministres, 549, 551. RESSORT (premier; dernier). Voyez Responsabilité civile, 503.

RESTITUTION. Voyez Responsabilité civile, 512, 513.

RETRAITE AUX MALFAITEURS. Voyez Complicité, 394 404; 448, 449; Association de malfaiteurs, 450, 451.

RETROACTIVITÉ. Voyez Peines (non rétroactivité); Criminalité,

245.

S.

SAISIE. DÉTOURNEMENT. Voyez Vol, 207.

SANCTUS. Etymologie et sens; 11, 532, p. 217, note. SECRÉTAIRES D'AMBASSADE. Différence avec les secrétaires des ambassadeurs; 11, 528, in decursu. Voyez Ministres publics,

528.

SECRÉTAIRES DES AMBASSADEURS. Voyez Secrétaires d'ambassade.

SECRÉTAIRES DES MAIRIES. Voyez Agents du gouvernement,

590.

SECRÉTAIRES-GÉNÉRAUX DE PRÉFECTURE. Sont agents du

T. II.

33.

gouvernement et jouissent de la garantie de l'art. 75 de la Consti-
tution de l'an VIII; 11, 577.

-

SENATEURS. Dispositions du sénatus-consulte des 4 et 13 juin.
1858, relatives aux garanties à eux accordées; 11, 567. — Expli -
cations sur ces dispositions; 11, 568. Les sénateurs ne peuvent
renoncer à la garantie attribuée à leurs fonctions; 11, 571.- Voyez
Poursuites criminelles, 547; Arrestation, 568.

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SENTINELLE. Voyez Complicité, 390.

SERVIUS. Explications de passages de Virgile; 1, 1, p. 22,
note.

SEVILLE (Monomane de). Cité par Cervantes; 1, 53, p. 107,

note.

SIGNIFICATION DE JUGEMENT. Voyez Responsabilité civile, 504.
SIMPLE CONTRAVENTION. Voyez Contraventions.

SIMPLE DÉLIT. Voyez Délit.

SIMPLE MAJORITÉ. Voyez Circonstances atténuantes, 327.
SOEURS. Voyez Complicité, 410.

SOLIDARITE. Voyez Complicité, 428-432, 458, 459; Dommages-
intérêts, 460; Responsabilité civile, 482.

SOMME D'ARGENT. Voyez Vol, 218.

SOMNAMBULISME. Les actes commis dans l'état de somnambu-
lisme sont-ils punissables? - Donnent-ils lieu, et dans quels cas,
à des dommages-intérêts? 1, 85, 103.

SOUFFLET. Voyez Légitime défense, 151.

SOUPÇONS (simples) Voyez Complicité, 395.
SOURD MUET. Est-il responsable? 1, 60, en note.

SOUS-PREFETS. Sont agents du gouvernement et jouissent de
la garantie de l'art. 75 de la Constitution de l'an Vlll ; 11, 577.

SUBORNATION DE TÉMOINS. Un individu peut il être valable-
ment déclaré coupable de subornation, quoique, sur la question
de savoir si l'individu poursuivi pour faux témoignage était en
effet coupable, le jury ait répondu : Non, l'accusé n'est pas
coupable? 1, 33, note. - Voyez Tentatives, 53 et note; Compli-

cité, 453.

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SURSIS. Voyez Nouveaux faits, 297.

SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE. Voyez Discernement,

114; Circonstances attenuantes, 338.

SUSPENSION. Voyez Sursis.

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