DE LA CRIMINALITÉ, DE LA PÉNALITÉ ET DE LA RESPONSABILITÉ SOIT PÉNALE, SOIT CIVILE EN MATIÈRE DE CONTRAVENTIONS, DE DÉLITS ET DE CRIMES. CHAPITRE III. De la responsabilité soit pénale, soit civile, en matière de contraventions de délits et de crimes; ou des personnes contre qui peuvent être poursuivies, soit, par l'action publique, l'application des peines, soil, par l'action privée, la réparation du dommage causé par les contraventions, les délits et les crimes. SOMMAIRE : 345. Liaison de ce chapitre avec ceux qui précèdent. 345. Nous avons vu dans le chapitre 1er de ce Traité, ce qui concerne la criminalité, ou les actes dont elle résulte et les conditions qui la constituent ou y mettent obstacle; Dans le second chapitre, ce qui concerne la pénalité, ou les règles à suivre pour l'application des peines. T. II. 1 Nous allons expliquer, dans ce troisième chapitre, ce qui concerne la responsabilité soit pénale, soit civile, en matière de contraventions, de délits et de crimes; en d'autres termes, contre quelles personnes peuvent être poursuivies soit, par l'action publique, l'application des peines, soit, par l'action privée, la réparation du dommage causé par les contraventions, les délits et les crimes. Il est des personnes contre qui sont données tout à la fois les actions publique et privée ; d'autres, contre qui l'action privée seule peut être exercée. Nous traiterons dans deux sections différentes de ces deux classes de personnes. Dans une troisième section, nous verrons si les étrangers en général, et spécialement les ambassadeurs et autres ministres publics, ainsi que les personnes qui leur sont attachées, sont soumis, en France, comme les Français, à l'exercice des actions publique et privée, par suite des contraventions, des délits et des crimes dont ils se seraient rendus coupables en France, ou des délits et des crimes dont ils s'y seraient rendus complices1? Dans une quatrième section, nous verrons ce qui regarde les personnes qui ne peuvent être poursuivies sans au torisation préalable. Nous renvoyons au Traité de la compétence et de l'organisation des tribunaux chargés de la répression soit pénale, soit civile, des contraventions, des délits et des crimes, l'examen de la question de savoir si les actions publique et privée peuvent être exercées contre les Français ou contre les étrangers, pour crimes commis en pays étranger, et dans quel cas elles pourraient l'être. Cette question se rattache, comme nous le verrons en ce même Traité, aux principes de compétence, que nous y expliquerons. 1 Nous verrons, sect. 1, 2, 1re part., qu'en thèse générale nos lois ne reconnaissent point de complicité en matière de simples contraven SECTION PREMIÈRE. Des personnes contre qui sont données tout à la fois les actions publique et privée. SOMMAIRE: 346. Que faut-il entendre par les actions publique et privée ? 347. Les actions publique et privée sont données contre les auteurs des contraventions, des délits et des crimes, et contre les complices des auteurs des délits et des crimes. Division de la section. - 346. Par action en général, on entend le droit de réclamer en justice ce qui est dû . Actio, dit Justinien, (Institutes, liv. 4, tit. 6, ppio), nihil aliud est quàm jus persequendi in judicio quod sibi debetur. Ce qui est dû par suite d'une contravention, d'un délit ou d'un crime, c'est la réparation du dommage qu'ils ont causé: or, les contraventions, les délits et les crimes peuvent causer un double dommage: un dommage public, c'est-à-dire, un dommage à la société; un dommage privé, c'est-à-dire, un 'dommage aux intérêts de tels ou tels individus déterminés. De là, deux actions; l'une publique, l'autre privée. L'action privée s'appelle aussi civile, parce qu'elle ne tend, jamais qu'à obtenir des réparations pécuniaires ou des restitutions, ce qui est proprement l'objet des procès civils. Nos définitions des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimes, sont justifiées par le Code du 3 brumaire an IV, et par le Code d'instr. crim. « Tout délit, portait l'art. 4 du Code de l'an IV, donne essen« tiellement lieu à une action publique. Il peut aussi en « résulter une action privée ou civile. » - L'action publi « << que, ajoutait l'art. 5, a pour objet de punir les atteintes portées à l'ordre social. Elle appartient essentiellement • au peuple. Elle est exercée, en son nom, par des fonc<tionnaires spécialement établis a cet effet. Enfin, l'art. 6 portait « L'action civile a pour objet la réparation du dommage que le délit a causé. Elle appartient à ceux qui «ont souffert de ce dommage. »> La substance de ces trois articles se trouve reproduite dans l'art. 1. du Code d'instruction criminelle de 1808. Cet article est ainsi conçu : << L'action pour l'application des peines n'appartient "qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. - « L'action en réparation du dommage causé par un crime, << par un délit ou par une contravention, peut être exercée << par tous ceux qui ont souffert de ce dommage. Comme on le voit, il résulte de tout ce qui précède, que l'action publique naissant des contraventions, des délits et des crimes, est celle qui, dans l'intérêt public et pour l'application de la peine, « quæ oritur Reipublicæ ad publicam « vindictam.» ( Jul. Clarus, Pract. crim., quæst, 19, 1), est exercée contre les auteurs des contraventions, des délits et des crimes, par les fonctionnaires établis par la loi à cet effet. Elle ne peut l'être que par ces fonctionnaires, parce qu'elle n'appartient qu'à la société, dont ils sont seuls les organes sous ce rapport. Nous expliquerons, spécialement, au Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimes, à qui appartient l'exercice de l'action publique. L'action privée, ou civile, naissant également des contraventions, des délits et des crimes, est celle qui n'a pour objet que la réparation du dommage privé, c'est-à-dire, du dom mage que tel ou tel particulier a pu éprouver par suite de la contravention, du délit ou du crime; oritur parti actio civilis ad interesse. »(Jul. Clar., ibid.) Elle appartient, par conséquent, à tous ceux qui ont souffert de ce dommage. «< Par |