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criminelles. Conséquence quant à la prétention qu'élèverait un Anglais poursuivi en France pour un crime commis dans ce pays, d'être jugé par un jury composé moitié d'Anglais, moitié de Français; II, 522. Voyez Pays étranger; Responsabilité civile, 509; Préteur PEREGRINUS, 519.

ÉVASION PAR BRIS DE PRISON OU PAR VIOLENCE. L'art. 245 du Code pénal s'applique aux détenus préventivement qui se seraient évadés ou auraient tenté de s'évader avec bris de prison ou par violence; I, 275, 276. — De même, aux détenus par suite de condamnation, et qui se rendraient coupables du même délit ; I, 275, 276. — Voyez Peines (non cumul), 274.

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EXCUSES. Sens de ce mot dans le langage ordinaire et dans le langage légal. Étymologie. - Ancien Droit. - Droit nouveau.— Ancienne distinction des excuses péremptoires et des excuses atténuantes. Aujourd'hui, les excuses distinctes des causes de justification ou de non culpabilité; I, 302, 303. Cas distincts de ceux de non culpabilité, et de ceux d'excuses, et dans lesquels la peine est remise en entier, ou est mitigée. Différences avec es cas d'excuses; I, 304. Les excuses n'empêchent pas les poursuites. Elles ne peuvent être appréciées ni par les juges d'instruction, ni par les Chambres d'accusation; I, 306. - Les Cours d'assises ne peuvent, sous prétexte qu'elle ne résulterait pas des débats, refuser de poser une question d'excuse, dès qu'elle porte sur un fait admis comme excuse par la loi; I, 307. - Principe général proclamé, en matière d'excuses, par l'art. 65 du Code pénal. Motif de cet article; I, 308. - La défense portée par cet article, est-elle applicable en matière de simple contraventions? I, 309. Indication des différents cas dans lesquels la loi admet des excuses, ou permet de mitiger la peine, ou même de n'en appliquer aucune; I, 310. Il y a excuse dans le cas du ¿ 2 de l'art. 135 du Code pénal. pabilité, si l'accusé avait reçu pour bonnes, les pièces fausses, et les avait remises en circulation, sans en avoir reconnu les vices; I, 311.-Le ministère public a le droit, comme l'accusé, de requérir la position des questions d'excuses légales, lorsque l'accusé ne la requiert pas; I, 312.-11 pourrait exercer ce droit, malgré l'opposition de l'accusé; I, 313. Le président de la Cour d'assises devrait poser d'office la question d'excuse résultant des débats, si

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Il y aurait absence totale de cul

l'accusé et le ministère public ne requéraient point qu'elle fût posée; I, 314. - Voyez Obéissance légitime, 139; Peines (remise, mitigation), 305; Circonstances attenuantes, 319, 320.

EXÉCUTION DE CONDAMNATION. Voyez Démence, 59, 65, 66. EXPILATE HÆREDITATIS ACTIO. Ce qu'elle était à Rome, et dans quels cas, elle était donnée; 1, 216, in decursu. -Etymologie, ibid., note, p. 329.

EXPOSITION. Voyez Peines (non cumul), 266.

EXTORSION DE SIGNATURE. La disposition de l'art. 380 du Code pénal est applicable au cas d'extorsion de signature, commise par une femme au préjudice de son mari et au profit d'un tiers; I, 204.

EXTRÊME NÉCESSITÉ. Voyez Force majeure, 95-99.

F.

FABRICATION D'ARMES PROHIBÉES. Voyez Armes prohibées,

277.

FAIM. Le plus cruel des besoins; 1, 95, et p. 480, addition à la p. 178.-M. de Chateaubriand et son ami, M. Hingant; ibidem. Voyez Force majeure, 95 et suiv.

FAITS. Voyez Crimes, Délits et les mots y indiqués; Nouveaux faits; Circonstances allénuantes, 334.

FAITS CONSOMMÉS. Plus spécialement susceptibles de l'applica

tion des lois pénales; 1, 8.

FAITS CONNEXES. Voyez Responsabilité civile, 9.

FAITS NEGATIFS. Voyez Complicité, 389.

FAITS POSITIFS. Voyez Complicité, 389. 390.

FAITS SUCCESSIFS. Voyez Crimes successifs; Délits successifs.

FAUSSE MONNAIE. Voyez Excuses, 311.

FAUX. La disposition de l'art. 380 du Cod. pén. n'est point applicable au cas de faux commis par une femme au préjudice de son mari, ou entre toutes autres personnes désignées en cet article ;

T. II.

31

1, 205. Non plus, au cas où le faux aurait eu pour but d'opérer la vente d'un immeuble; 1, 206. Dans le cas de faux, les parties intéressées peuvent, même après la mort du prévenu, poursuivre contre ses héritiers, l'anéantissement de l'acte argué de faux; et ils peuvent, à cette fin, soit prendre la voie de l'inscription incidente, si les héritiers du défunt produisent l'acte dans une instance, soit la voie d'action principale, dans le cas contraire. Observation pour le cas où les héritiers, connaissant la fausseté de l'acte, en feraient usage; 11, 466. — Voyez Agents du gouver nement, 582.

FAUX INCIDENT CIVIL. Voyez Faux, 466.

FAUX NOMS. Voyez Responsabilité civile, Aubergistes, Hóteliers, 475.

FAUX TÉMOIGNAGE; FAUX TÉMOIN. Il n'y a crime de faux témoignage que lorsque la déposition fausse a lieu dans les débats d'après lesquels il doit être prononcé définitivement sur le fait auquel la déposition se rapporte, et non dans les dépositions faites devant le juge d'instruction; I, ncte sous le n° 33.- La fausse déposition rétractée avant la clôture des débats, doit-elle être regardée comme n'ayant jamais existé, et doit-elle rester à l'abri de toute peine? 1, 39, in decursu.

FEMME MARIÉE. Voyez Vol, 197-203, 209; Extorsion de signature, 204; Faux, 205, 206; Atteinte à la propriété, 210; Compli cité, 409.

FENELON. Devoir pour un roi d'étudier le droit des gens; 11, 524, note.

FLAGRANT DÉLIT. Voyez Arrestation, 560, 561; Agents du gouvernement, 641, 642.

FONCTIONS PUBLIQUES (Actes relatifs aux). Voyez Poursuites criminelles, Ministres, Conseillers d'État, Maîtres des requêtes, Agents du gouvernement, Abus.

FONCTIONNAIRES CIVILS ET ADMINISTRATIFS. Voyez Obeissance légitime, 139.

FONCTIONNAIRES DE L'ORDRE JUDICIAIRE. Voyez Tentatives, 40. FONCTIONNAIRES PUBLICS. Voyez Agents du gouvernement. FONTAINES (Pierre de). Le plus ancien de nos jurisconsultes; l'une des gloires de la Picardie et de la France; Introduction. Étude du droit laborieuse; ibid. - Imperfection des travaux de

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Sur les crimes commis par les mineurs; 1, 105;

FORCE MAJEURE. Obligation pour les magistrats chargés de l'instruction, de s'assurer par tous les moyens qui peuvent être en leur pouvoir, de l'existence ou de la non-existence de la force majeure alléguée; 1, 56. Definition de la force majeure; 1, 86. -Motifs qui éloignent la culpabilité, dans le cas de force majeure, en matière de crimes, de délits et même de simples contraventions; 1, 46, 48, 87. La force à laquelle on a cédé lorsqu'il n'était pas impossible d'y résister, ne mettrait pas à l'abri de responsabilité aux yeux de la loi.-Il ne pourrait en résulter qu'une circonstance atténuante ou une excuse légale ; 1, 88.- La violence morale peut, dans certains cas, tout aussi bien que la force physique et matérielle, être considérée comme suffisante pour éloigner la culpabilité; 1, 89. Le juge du fait doit, en appréciant les faits constitutifs de la force majeure, les constater par les moyens de preuve admis par la loi. En cas de pourvoi, la Cour de cassation apprécie leur caractère légal; 1, 90. L'égarement produit par la colère, la haine, la vengeance ou l'amour, ne peut être admis comme force majeure éloignant la culpabilité; 1, 91. Le cas d'obéissance légitime et celui de légitime défense rentrent dans le cas de force majeure. Renvoi; 1, 94. Quid, de l'individu qui, pressé par la faim ou par la misère, et dans une extrême nécessité, s'empare d'objets appartenant à autrui, et avec lesquels il peut satisfaire à ses besoins ou à ceux de sa famille? 1, 95. Quid, si l'extrême nécessité provenait de la faute de celui qui y serait réduit? 1, 96, 97. Dans quels cas, et sous quelles conditions, on peut s'emparer de la chose d'autrui pour satisfaire aux besoins d'un étranger; 1, 98. On ne peut, en principe s'emparer, dans le cas d'une extrême nécessité, de la chose de celui qui, sans se trouver dans une nécessité actuellement semblable, est menacé d'y tomber prochainement. Les juges doivent, toutefois, examiner si la violence du besoin a laissé une liberté suffisante à celui qui s'est emparé de la chose d'autrui, dans le cas supposé; 1, 99. Y a-t-il lieu à réparations civiles, dans le cas de force majeure? 1, 100. L'individu acquitté pour cause de force majeure, ne peut être condamné aux frais; 1, 101. Voyez Crainte révérentielle, 92, 93; Légitime défense, 177;

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Responsabilité civile, 493, 500; Faim; M. de Chateaubriand. FOURNISSEURS DE L'ARMÉE. Voyez Agents du gouvernement,

601.

FRAIS. Voyez Dépens.

FRANÇOIS Ir. Peines par lui portées contre l'ivresse ; 1, 74, p. 143, note. Sa lettre relativement à l'indépendance des ministres publics, à l'égard de la juridiction des pays dans lesquels ils sont envoyés; 11, 533.

FRÈRES. Voyez Complicité, 410.

FUITE. Voyez Légitime défense, 153, 151, 155, 173, note.
FUREUR. Voyez Démence.

G.

GARANTIE CONSTITUTIONNELLE. Voyez Agents du gouverne

ment.

GARDES-CHAMPÊTRES. Voyez Agents du gouvernement, 592. GARDES-FORESTIERS. Voyez Agents du gouvernement, 592, 593,

605

GENDRE. Voyez Vol, 197 et suiv.; Atteinte à la propriété, 210. GREFFIERS. Ne sont pas agents du gouvernement et ne jouissent pas de la garantie de l'art. 75 de la Constitution de l'an VIII; u, 577.

GROTIUS. Le premier entre les maîtres du droit public; 11, 532, p. 248.

H.

HABITANTS. Voyez Responsabilité civile, 498.

HAINE. L'entrainement, produit par la haine, est-il une cause de non culpabilité ? 1, 84. Différences quant à la criminalité, entre la haine et l'ivresse volontaire et la colère; ibid. Conséquence de ces différences, quant à la sévérité dans la condamnation aux réparations civiles; ibid. Les actes commis par haine donnent

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