Obrazy na stronie
PDF
ePub

l'avons vu ci-dessus, no 353, en définissant la complicité, et ainsi que le reconnaît, au surplus, dans plusieurs endroits, M. le Graverend lui-même, la complicité consiste dans des faits. extrinsèques au fait constituant le crime principal.

369. Il résulte de la manière dont nous nous sommes exprimé sous le numéro qui précède, que la solution établie sous ce même numéro, n'est applicable qu'autant que la circonstance de complicité est reconnue résulter des débats. Cette condition est exigée avec raison par l'arrêt précité du 9 décembre 1825.

Suivant la notice insérée au Bulletin officiel en tête de cet arrêt, Nicolas Buré était accusé, dans l'espèce sur laquelle

a

il a été rendu, d'avoir volé plusieurs perches dans la forêt ⚫ de Montroussel. « L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation ⚫ écartaient toutes les circonstances de complicité du vol dont ils l'accusaient. — « Après le résumé du président et la position de la question de culpabilité, le ministère public requit la position d'une question de complicité par aide et assistance. Le défenseur de l'accusé s'y opposa d'abord. Ensuite, il déclara s'en rapporter à la prudence de la Cour d'assises, qui ordonna la position de la question. - « Mais, dès que la question fut posée, il demandà a parler « sur ce nouveau chef d'accusation; et le président observa que sa demande était intempestive et déclara que la parole « » ne pouvait lui être accordée. Ainsi, ajoute la notice,

[ocr errors]

la question relative au fait de complicité, non mentionné dans l'arrêt de renvoi et dans l'acte d'accusation, fut posée sans qu'on eût expressément déclaré que ce fait résultat du débat, et sans qu'à cet égard on eût voulu entendre le défenseur de l'accusé. De là, violation des dispositions du Code d'instruction criminelle sur la position « des questions, et du droit de défense. »

[ocr errors]

Attendu, porte l'arrêt de la Cour de cassation, que, dans l'espèce, tous les faits de complicité avaient été écartés par • l'arrêt de renvoi à la Cour d'assises; que de l'acte d'accu

sation conforme à cet arrêt,il ne pourrait résulter qu'une seule et unique question de culpabilité, sur laquelle les « débats se sont ouverts; « Que si, après la clôture des « débats, le résumé du président et la position des ques«tions, le ministère public a requis la position d'une question « subsidiaire relative au fait de complicité, et si la Cour d'assises, nonobstant l'opposition du défenseur de l'accusé, « a ordonné la position de cette question, ni les réquisitions du ministère public, ni l'arrêt de la Cour n'établissent que cette question subsidiaire résultat des débats; « Que « même le contraire doit se conclure de la demande formée « par le défenseur de l'accusé d'être entendu sur la circons«tance de la complicité, puisque, si cette circonstance ⚫ était sortie des débats, il aurait nécessairement été enten« du en ce qui la concernait, comme en ce qui concernait « le fait principal; « Que la même conclusion doit être « tirée de la réponse du président, qui lui a refusé la parole << non point parce qu'il avait suffisamment débattu les faits

[ocr errors]

relatifs à cette circonstance, ou qu'il avait été mis à portée « de le faire durant les débats, mais parce qu'il demandait « à être entendu sur le fond de l'accusation, après la clôture « des débats, et lorsque la loi ne le lui accordait que sur la position des questions. «< « Attendu que, si la loi autorise, outre la position des questions résultant de l'acte d'ac"cusation, la position des questions résultant des débats, « c'est parce que les circonstances qui servent de base à la « position de ces questions, ont nécessairement été appréciées «et discutées durant l'examen, et que l'accusé a pu, à l'égard ⚫ de ces circonstances, user de tous ses moyens de défense; « d'où il suit que, lorsque, comme dans l'espèce, une ques«<tion subsidiaire de complicité a été posée sans qu'il soit « suffisamment établi qu'elle résulte des débats, il y a violation « à la fois des dispositions du Code d'instruction criminelle relatives à la position des questions, et du droit sacré de « la défense. »

On ne saurait opposer à cet arrêt que la condition par lui exigée, est superflue, en ce sens que la question de complicité résultera nécessairement de débats engagés sur la question de culpabilité du fait principal.

En effet, la complicité, comme nous l'avons vu, consiste dans des faits extrinsèques au fait du crime principal; il se peut donc très-bien que les débats sur ce fait du crime principal, n'aient nullement éclairé la question de complicité; que cette question n'en soit point résultée; et que, par conquent, le jury ne soit pas en état de la juger.

370. Par réciprocité des solutions qui précèdent, il faut décider que la question de savoir si un individu poursuivi comme complice, n'est pas coauteur du fait inculpé, se rattachant au fait principal de l'accusation, elle peut être posée comme résultant des

TROISIÈME PARTIE.

Quels sont les individus réputés complices aux yeux de la loi ?

SOMMAIRE.

371. Les art. 60, 61 et 62 du Code pénal renferment les dispositions

de la loi sur les différents cas dans lesquels elle reconnaît qu'il

y a complicité.

[ocr errors]

Les dispositions de ces articles s'appliquent

pour tous les crimes et délits pour lesquels la loi ne renferme pas de dispositions contraires.

372. Texte de l'art. 60.

373. Le cas de provocation par simple conseil à commettre un crime ou un délit, ne doit pas être considéré comme cas de complicité.

374. Décision conforme du droit romain. Décision contraire de

l'ancienne jurisprudence.

-

375. Les instructions données pour commettre un crime ou délit, sont, avec raison, déclarées constituer un cas de complicité.

1 Arrêt du 19 Juin 1829, Bull., no 137.

376. Bien que la loi ne l'exige point formellement, il est évidemment dans son esprit, qu'il soit déclaré que les instructions ont été données par l'accusé avec connaissance qu'elles devaient servir au crime.

377. Les instructions dont parle l'art. 60, n'ont pas besoin d'être accompagnées de dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir.

378. L'art. 60 ne parle pas du cas où la provocation aurait eu lieu par mandat donné. Ce cas était distingué, dans l'ancienne jurisprudence, de celui de conseil. Que faut-il décider aujourd'hui, en ce qui le concerne, par rapport à la criminalité.

-

379. L'art. 60 ne parle point de la provocation par écrit ou paroles, non accompagnés de dons ou de menaces. La provocation faite de cette manière ne constitue la complicité que dans le cas prévu par l'art. 1 de la loi du 17 mai 1819, dont la disposition a été reproduite par différentes lois.

380. La récompense donnée au crime commis, n'entraine point, par elle-même, complicité.

381. Non plus les moyens d'évasion procurés après le crime commis.

382. Il résulte, en fait, de l'art. 60 qu'il ne suffirait point, pour établir la complicité, de déclarer l'accusé coupable d'avoir employé des artifices pour provoquer au crime. Il faudrait, en outre, déclarer que les artifices ont été coupables. Critique de cette doctrine,

quoique fondée sur la loi.

[ocr errors]

383. Différentes opinions sur la question de savoir si les machinations ont besoin d'être déclarées coupables, pour constituer la complicité.

La négative nous paralt devoir être adoptée.

384. En matière criminelle proprement dite, la culpabilité que le jury doit déclarer pour les artifices employés dans le cas de l'art. 60, doit être entendue dans le sens moral. La culpabilité légale ne peut être déclarée que par la Cour d'assises.

385 Arrêt décidant que le jury, en déclarant un accusé coupable d'avoir fourni des instruments pour commettre le crime, avait suffisamment déclaré l'existence de la connaissance exigée par l'art. 60 Sa décision fondée.

386. Le même arrêt a décidé, avec raison aussi, qu'il ne suffisait pas, pour établir la complicité d'un vol, que l'accusé fût déclaré avoir aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de ce vol, dans les faits qui l'ont préparé, facilité ou consommé; mais qu'il fallait encore qu'il fût formellement déclaré que l'aide ou l'assistance avaient été données avec connaissance.

387. La loi n'a pas exigé que le jury déclarât d'une manière explicite et détaillée les faits qui auraient constitué l'assistance dans le cas du 3 de l'art. 60.

388. La connaissance exigée par le 23 de l'art. 60, doit être déclarée dans le cas de viol, comme en matière de tout autre crime.

389. L'art. 60 ne fait résulter la complicité que de faits positifs. - On ne saurait la faire résulter de faits négatifs. Exemple, pour le

cas où l'on n'aurait pas empêché de commettre un assassinat. 390. Il y aurait fait positif constituant complicité par assistance dans les faits qui ont facilité l'action, si, en faisant sentinelle, ou autrement, on avait éloigné ou on était resté pour éloigner les obstacles pouvant empêcher l'auteur principal de l'action de commettre le crime.

391. Renvoi, pour la conciliation de la disposition de l'art. 60 considérant seulement comme complice celui qui a aidé l'auteur de l'action dans les faits qui l'ont consommée, avec la définition donnée plus haut de la complicité, et suivant laquelle le complice doit rester étranger au fait même du crime.

392. La complicité, dans le cas de l'art. 380 du Code pénal, ne résulterait pas de l'aide ou assistance données à la soustraction commise. Renvoi. Les coauteurs de la soustraction commise par l'une des personnes énoncées au 3 1r de l'art. 380, sont, par euxmêmes, coupables de vol principal. Renvoi. Si, dans le cas de l'art. 380, le conjoint, le parent ou l'allié avaient pour coauteur de la soustraction par eux commise, un étranger; et pour complice personnel un individu qui n'eût fait que les aider, sans recéler ou appliquer à son profit; ce complice serait punissable du chef du coauteur étranger. - Renvoi.

393. Le vol commis avec l'assistance et l'aide d'un complice, dans les faits qui l'ont précédé, accompagné ou suivi, ne doit pas être réputé commis par deux personnes.

394. Texte de l'art. 61 du Code pénal, sur le cas spécial de complicité résultant de ce qu'un asile habituel serait sciemment donné aux malfaiteurs. Renvoi, pour les motifs de cet article.

395. Il pourrait, dans certains cas, y avoir circonstance atténuante, dans la qualité de parents ou alliés des brigands, appartenant aux personnes qui leur auraient donné retraite.

396. La connaissance exigée par l'art. 61 n'est pas une connaissance officielle. Il suffit d'une connaissance quelconque, pourvu qu'elle soit véritablement connaissance. De simples soupçons ne suffiraient point pour l'application de l'article.

397. L'art. 61 exige qu'il ait été donné retraite habituelle. — Il ne suf

« PoprzedniaDalej »