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Art. 4. Les lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises, qui seront envoyés affranchis de France, de l'Algérie et des parages de la Méditerrannée où la France possède des établissements de poste, pour le royaume de Belgique, et réciproquement les objets de même nature, qui seront livrés non affranchis à l'administration des postes de France, par l'administration des postes de Belgique, jouiront des modérations de port accordées par l'art. 7 de la loi du 15 mars 1827.

Art. 5. Les habitants de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerrannée où la France entretient des bureaux de poste, pourront envoyer des lettres dites chargées à destination du royaume de Pologne. Le port de ces lettres devra être acquitté d'avance jusqu'à destination. Ce port sera double de celui des lettres ordinaires.

Art. 6. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, il sera payé à l'envoyeur ou au destinataire suivant le cas une indemnité de 50 francs. Les reclamations concernant la perte des lettres chargées ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du depôt ou de l'envoi du chargement; passé ce terme les reclamants n'auront droit à aucune indemnité.

Art. 7. Les habitants de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerrannée où la France possède des établissements le porte, et ceux du royaume de Belgique, pourront aussi se transmettre réciproquement des lettres dites recommandées, selon les formes prescrites par notre ordonnance du 21 juillet 1844. Le port de ces lettres sera celui des lettres ordinaires; il pourra être acquitté d'avance ou laissé à la charge des desti

nataires.

Art. 8. Les lettres affranchies, originaires de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerrannée où la France possède des établissements de poste, qui seront livrées à l'administration des postes de Belgique, supporteront, à raison de leur parcours dans l'étendue de l'exploitation des postes de France, les taxes fixées par la loi du 15 mars 1827 et par les ordonnances royales du 26 juin 1835 et du 30 mai 1838.

Les mêmes taxes seront respectivement appliquées aux lettres non affranchies qui seront transmises par les postes de Belgique à destination de la France, de l'Al

gérie et des parages de la Méditerrannée où la France possède des établissements de poste.

Indépendamment des taxes françaises ci-dessus mentionnées, les lettres désignées dans les deux paragraphes précédents seront passibles du port étranger à rembourser à l'administration des postes de Belgique, en vertu de la Convention du 3 novembre 1847.

Toutefois, les lettres ordinaires ou recommandées, et les échantillons de marchandises non affranchies, de Furnes pour Dunkerque, de Courtray, Menin, Mouseron et Tournay pour Lannoy, Lille, Rouleaux, Tourwing et Wazemmes; de Quiévrain pour Valenciennes; de Mons pour Maubeuge; de Chimay pour Tréton; de Couvin pour Famay et Rocroy; de Dinaut pour Givet, de Bouillon pour Sédan; de Virton pour Montmédy; d'Arlon pour Longwy et leurs Arrondissements de poste respectifs, étant, aux termes de la convention précitée, remises aux postes françaises, par les postes belges, exemptes de tout prix de port, ne seront passibles en France d'aucun port étranger; le tout par réciprocité des mêmes conditions et avantages accordés aux lettres aussi non affranchies de Dunkerque pour Furnes; de Lannoy, Lille, Rouleaux, Tourwing et Wazemmes pour Courtray, Menin, Mouseron et Tournay, de Valenciennes pour Quiévrain; de Maubeuge pour Mons; de Trelon pour Chimay; de Famay et Rocroy pour Courvin; de Givet pour Dinant, de Sédan pour Bouillon, de Montmédy pour Virton, de Longwy pour Arlon et leurs arrondissements respectifs.

Art. 9. Les lettres ordinaires ou recommandées et les échantillons de marchandises affranchis, déposés dans les bureaux français, mentionnés au paragraphe précédent, et destinés pour les bureaux belges, également dénommés au dit paragraphe, ne seront passibles que de la taxe territoriale voulue par la loi du 15 mars 1827.

Art. 10. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, lithographiés ou autographiés, qui seront envoyés sous bandes, de France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste, à destination du royaume de Belgique, devront être affranchis jusqu'au point de sortie de France, et le port en sera acquitté par les envoyeurs, conformé

ment aux lois des 15 mars 1827, et 14 décembre 1830, et à l'ordonnance du 30 mai 1838.

Les journaux et gazettes publiés en France dans un rayon de quarante kilométres de la frontière contigue au territoire belge, à destination du royaume de Belgique, ainsi que les journaux et gazettes publiés en Belgique et qui seront adressés dans les lieux appartenant au rayon français susmentionné, seront assimilés aux journaux ou gazettes circulant dans l'intérieur du département où ils sont publiés, et ne supporteront qu'une taxe de deux centimes par journal ou par gazette.

Art. 11. Les journaux et imprimés désignés dans l'article précédent ne seront admis qu'autant qu'il aura été satisfait, à leur egárd, aux lois, ordonnances ou arrêtés qui déterminent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

Art. 12. Il ne sera reçu, dans les bureaux dépendants de l'administration des postes de France, aucune lettre à destination de la Belgique, qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux ou tout objet passible de droits de douanes.

Art. 13. Sont et demeurent abrogées les dispositions de toutes ordonnances antérieures, concernant la taxe des lettres, journaux et imprimés échangés entre l'administration des postes de Belgique.

Art. 14. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est charge de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera imprimée au bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries le 26 décembre 1847.

Signé : Louis Philippe. Par le roi: Le ministre secrétaire d'état au département des finances.

Signé: Dumon.

Nouv. Recueil gén. Tome XIII

B

7.

Ordonnance du roi de France pour l'exécution de la convention de poste conclue le 11 août 1847 entre la France et la Prusse.

(Bulletin des Lois IXe Série. T. XXXVII No. 1447 p. 80.)

[voyez Nouv. Rec. général Tome XI p. 347 No. 21.] Louis Philippe roi des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Vu 10 la convention postale conclue et signée à Paris le 11 août 1847 entre la France et la Prusse; 2o La loi du 14 floréal an X (4 mai 1802); 3° Les lois des 5 nivôse an V (25 septembre 1796), 15 mars 1827, 14 décembre 1830, et 30 mai 1838; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.

Art. 1er. A dater du 1er janvier prochain les personnes qui voudront envoyer de France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste, des lettres ordinaires pour les diverses provinces de la monarchie prussienne, ainsi que pour la Suède et l'empire de Russie, auront le choix de laisser le port entier de ces lettres à la charge des destinataires ou d'en payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination; le tout par réciprocité de la même faculté accordée aux habitants des pays susénoncés, pour les lettres adressées par eux en France, en Algérie, et dans les parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste.

Art. 2. Les lettres ordinaires originaires des départements du nord, de l'ouest et du centre de la France pour le royaume de Hanovre devant, aux termes de la convention du 11 août 1847, être dirigées par les postes prussiennes, pourront être pareillement expediées non affranchies ou affranchies jusqu'à destination au choix des envoyeurs en conséquence du même avantage accordé

aux habitans du royaume de Hanovre pour les lettres adressées aux habitants des départements français susmentionnés.

Art. 3. Les personnes qui voudront adresser de France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste, par la voie des postes prussiennes, des lettres ordinaires pour la Norwége et la Pologne septentrionale, auront aussi le choix de laisser le port entier de ces lettres à la charge des destinataires ou d'acquitter ce port d'avance, mais seulement jusqu'aux limites ci-après indiquées, savoir 10 Pour la Norwége jusqu'à la froutière suédo-norwégienne; 20 Pour la Pologne septentrionale jusqu'à la frontière prussienne.

Art. 4. Pourront également être dirigées non-affranchies ou affranchies jusqu'à destination par la voie des postes prussiennes, mais seulement lorsque les envoyeurs en auront exprimé l'intention sur l'adresse, les lettres originaires de la France, de l'Algérie et des parages de la Mediterranée, où la France possède des établissements de poste, adressées dans le royaume de Saxe, dans les grands duchés de Mecklenbourg-Schwerin, de Mecklenbourg-Strelitz et d'Oldenbourg, dans le duché de Brunswick et les villes libres de Hambourg, Bremen et Lubeck.

Art. 5. Le mode d'affranchisement libre ou facultatif établi par les articles précédents, en faveur des lettres ordinaires destinées pour le royaume de Prusse et les états qui emprunteront l'intermédiaire des postes prussiennes, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises.

Art. 6. Les lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises qui seront envoyés de France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste, pour la Prusse et les états, auxquels les postes prussiennes servent d'intermédiaire (la Russie et la Pologne septentrionale exceptées) et réciproquement les objets de même nature qui seront livrés à l'administration des postes de France par l'administration des postes de Prusse (sauf l'exception ci-dessus) juuiront des modérations de port accordées par l'article 7 de la loi du 15 mars 1827. Quant aux échantillons de marchandises originaires ou à destination de l'empire de Russie et de la Pologne sep

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