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révoqués, et par suite le paragraphe 4, chap. vII du Code civil (relativement aux successions), cesse également d'être en vigueur.

Dans le cas même où un membre de l'Église suédoise voudrait se séparer de cette Église, s'il ne se laisse pas dissuader de ce projet par les exhortations et les instructions du pasteur de la paroisse à laquelle il appartient, ledit pasteur doit lui en faire la déclaration pour être inscrite dans les registres de la paroisse; mais jusqu'au jour où cette déclaration aura été faite, celui qui veut se séparer demeure tenu de se soumettre, sous le rapport religieux, aux règlements en vigueur pour les membres de l'Église suédoise.

2o Est également changé et révoqué le paragraphe 4, chap. 1er du même Code, en ce qui est statué touchant la responsabilité (la peine de l'exil) pour propagation de doctrines erronées. Ce paragraphe sera rédigé ainsi qu'il suit :

« Quiconque expose publiquement, ailleurs que dans une église qui n'appartient pas à l'Église d'État, ou propage d'une autre manière des doctrines qui sont en opposition avec les vérités fondamentales de la pure doctrine évangélique, payera une amende de 100 à 500 daler (de 80 à 400 fr.), ou sera condamné de deux mois à un an de prison.

« Les poursuites pour propagation de doctrines erronées ne pourront cependant avoir lieu qu'envers des membres du clergé de l'Église d'État, à moins que le chancelier de justice royal, après s'être enquis de la cause et de ses rapports, n'ait donné ordre de poursuivre. Si cette propagation s'est faite par des écrits imprimés, ce délit sera puni d'après la loi sur la presse. »

3o Quiconque cherche, par persuasion, menace, promesse d'avantages temporels ou tout autre moyen illicite, à provoquer l'apostasie de l'Église suédoise, sera condamné, si l'action n'est ailleurs prévue et punie d'une peine plus sévère,

payer une amende de 100 à 300 riksdaler-riksmynt (1 50 à 450 fr. environ), et pour chaque récidive à subir la prison de deux mois à un an.

4o Les enfants de parents appartenant à l'Église suédoise sont considérés comme membres de cette Église, et doivent être élevés dans la pure doctrine évangélique, quand même leurs parents, après la naissance des enfants, auraient embrassé une autre confession de foi. Si, après avoir contracté mariage, l'un des deux époux seulement embrasse une autre religion, les enfants issus de ce mariage seront élevés comme il vient d'être dit (dans le lutheranisme).

Les conseillers de fabrique sont tenus de veiller à ce que lesdits enfants soient élevés, par leurs parents ou ceux qui en tiennent lieu, comme il vient d'être statué. Si le père ou la mère, ou les personnes chargées par eux d'élever et d'instruire des enfants qui appartiennent à l'Église suédoise se permettent, dans l'exercice de cette fonction, d'insinuer aux enfants une foi religieuse non conforme à la pure doctrine évangélique, ils seront punis comme il est dit au § 3 ci-dessus.

5o En tout ce qui n'est pas modifié par la présente loi, les ordonnances touchant les coreligionnaires étrangers restent dans toute leur vigueur, et elles seront également appliquées à tout Suédois qui se séparerait de l'Église d'État.

Personne ne pourra, par suite de sa confession religieuse, se croire affranchi de l'observation des lois en vigueur dans le royaume. Si quelqu'un prétendait que sa foi religieuse ne lui permet pas de prêter serment, lorsque cela est requis, et si, pour un cas particulier, rien n'a été statué spécialement, le roi décidera, après avoir pris l'avis du tribunal suprême.

6o Il est permis aux membres de l'Église suédoise de se réunir pour des exercices de piété particuliers autres que les

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offices publics, pourvu que, dans de pareilles réunions, rien ne se fasse qui soit contre la loi ou la morale, ou qui trouble l'ordre public. En conséquence, l'ordonnance royale du 12 janvier 1726 contre les réunions religieuses particulières, ainsi que toutes les autres ordonnances rendues dans le même but, sont complétement révoquées.

Lorsque se tiendra une réunion ayant pour but des exercices religieux, dans le cas où elle ne serait pas présidée immédiatement par le clergé du lieu, quand même elle pourrait n'être considérée que comme exercice de piété de famille, l'entrée n'en saurait être refusée ni au clergé de la paroisse, ni aux fonctionnaires publics de la localité. Ces derniers auront le droit, en cas d'illégalité ou de désordre, de dissoudre la réunion s'ils le trouvent nécessaire. Des réunions du genre de celles dont il est question ici ne pourront, sans permission spéciale, avoir lieu simultanément avec l'office public, sous peine d'une amende de 50 à 100 riksdalers (70 à 140 fr.) pour celui ou ceux qui l'auront convoquée ou auraient ouvert leur maison à cet effet, et de 10 riksdalers (14 fr.) au plus, pour quiconque y aurait pris part.

Loi de Norvége'.

Les dissidents chrétiens jouissent du libre et public exercice de leur religion, dans les limites tracées par la morale et par la loi; ils peuvent se réunir sous la conduite de leurs prêtres ou ministres particuliers. Les prêtres et les ministres des cultes dissidents doivent, avant d'être reconnus tels, se présenter devant l'autorité locale, établir qu'ils

A. Annuaire des Deux-Mondes, 1853-54.

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ont été choisis par leurs Églises, et déposer entre les mains de l'autorité un serment écrit, ou une simple affirmation qu'ils veulent, dans l'accomplissement de leur mission, obéir fidèlement aux lois de l'État; ils sont, sous ce rapport, soumis à la même responsabilité que les fonctionnaires publics.... A la fin de chaque année, ils remettent à l'autorité la liste des membres de leurs églises, des mariages, des naissances et des morts survenus parmi eux pendant le cours de l'année. - Ils sont exempts, envers l'Église nationale, de toute autre contribution que la dîme et les impôts ou redevances attachées aux propriétés qu'ils peuvent posséder. Le service divin ne doit jamais être célébré par eux portes closes. — Les mariages entre dissidents n'obligent envers la loi civile qu'à un acte dressé par-devant le notaire public et portant déclaration des conjoints. L'union entre luthériens et dissidents est célébrée dans le sein de l'Église nationale; seulement il n'est demandé au dissident aucun acte de baptême ou de communion. Les enfants issus du mariage entre luthériens et dissidents sont réputés luthériens, à moins que leurs parents ne déclarent expressément le contraire. Les enfants issus de mariage entre dissidents ne sont pas réputés membres de l'Église nationale, à moins que leurs parents n'expriment le désir qu'ils en fassent partie. Les impôts concernant les pauvres, les écoles et les autres institutions publiques rentrant dans le cercle d'action de l'Église sont supportés par les dissidents, dans les cas et dans la proportion où cette action aurait été exercée à leur profit, s'ils avaient été membres de l'Église nationale, etc.

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FIN.

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