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sagère, qui n'est pas, pour d'autres, une suite de cette mortification. On ne sera pas non plus obligé à accomplir ce commandement, lorsqu'on a besoin de se livrer à des travaux pénibles, jugés incompatibles avec le jeûne, afin de pourvoir à sa subsistance et à celle de sa famille. Ceux mêmes qui, par profession ou pour se donner une occupation habituelle se livrent ordinairement à des ouvrages très-fatigants, bien qu'ils aient de l'aisance ou de la fortune, ne sont pas dans l'obligation rigoureuse de s'en abstenir les jours de jeûne, pour l'accomplissement du précepte. L'Eglise porte l'indulgence si loin que, si les ouvriers ou agriculteurs sont dispensés de l'observation du jeûne, ils peuvent, durant le carême, lorsqu'il est permis de se nourrir de viande et de laitage (pour un seul repas), en faire usage toutes les fois qu'ils ont besoin de manger dans le cours de la journée (1). On comprend aussi, parmi les causes légitimes qui dispensent du jeûne, des voyages fatigants à pied ou à cheval, entrepris par état, ou pour des raisons utiles.

Les

pauvres, qui n'ont

pas

dans le

repas ce qui

(1) A la question: Si ceux qui ont été dispensés de l'observation du jeûne, à cause de l'exercice de quelques métiers fatigants, peuvent, durant le carême, lorsqu'il est permis de se nourrir de viande et de laitage (pour un seul repas), faire usage de viande et de laitage toutes les fois qu'ils ont besoin de manger dans le cours de la journée,comme les jours de dimanche du même carême, où le jeûne n'oblige pas:

• Sacra Pœnitentiaria (die 16 jan. 1834). Respondit fideles qui ra

est susant pour leur nourriture de la journée, ne sont pas tenus au jeûne; et auraient-ils assez de pain, s'ils ne peuvent se procurer autre chose, on ne les croit pas obligés à la rigueur du précepte. Observons, en terminant l'énumération de ces causes, que souvent elles ne suffiront pas pour être dispensé de l'abstinence en même temps que du jeûne. Il pourra arriver aussi, qu'en mangeant gras, on n'aura pas de peine à se priver d'un second repas, et qu'une collation sera jugée suffisante. Dans ces circonstances, on doit accomplir la partie du précepte, qui peut être observée sans inconvénient un peu considérable.

Si l'on est évidemment dans quelqu'une des exceptions dont nous venons de parler, on n'a pas besoin de recourir à une dispense spéciale; mais, pour peu qu'il y ait doute, qu'on prenne le parti le plus sûr, en faisant connaître ses raisons au supérieur ecclésiastique, qui sur la cause fidèlement exprimée, usera de son autorité, par la concession de la dispense, et alors on ne s'exposera à aucune violation. Il n'y a point de diffi– culté, lorsque la dispense est générale pour une

tione ætatis vel laboris jejunare non tenentur, licitè posse in quadragesima, cum indultum concessum est, omnibus diebus indulto comprehensis vesci carnibus aut lacticiniis per idem indultum permissis, quoties per diem edunt (1). »

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province ou un diocèse, on peut en profiter, en se conformant aux conditions qu'elle pourra renfermer, ou qui sont établies par le droit. On doit toujours s'en tenir à la concession stricte des dispenses; car il est bien clair que si elles ne portent que sur l'abstinence, on ne pourra pas les étendre au jeûne. Voici une restriction exprimée dans le droit, qu'il faut respecter, sous peine de péché grave; elle est relative à l'usage qu'on voudrait faire de viande et de poisson dans le même repas. Ce mélange est défendu pendant tout le Carême, même le dimanche, et aux autres jours de jeûne de l'année (1). Mais les personnes ordinairement dispensées de l'abstinence dans les vendredis et samedis, peuvent sans péché, user de ces aliments suivant une décision de la Sacrée Penitencerie (2).

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Vous savez qu'on doit observer l'abstinence,

(1) Ad quæsitum : Utrum in diebus jejunii..... permissis lacticiniis, cui propter infirmitatem licitus est usus carnium, interdicta sit promiscuitas carnis et piscium.

» Sacra Pœnitentiaria (die 8 jan. 1834), respondit affirmativè, nempè non licere ejusmodi promiscuitatem. »

A la question : Les personnes qui sont dispensées, quant à la qualité des mêts, peuvent-elles, les jours de jeûne, dans l'intérêt de leur santé, faire usage de bouillon seulement, et pour le reste faire maigre, pour observer, autant que possible, les lois de l'abstinence :

<< Sacra Pœnitentiaria (die 8 febr. 1828). Attentè consideratis expositis respondet, affirmativè. »

«

(2) Un confesseur demande à Votre Sainteté, si pour les personnes qui ont obtenu la dispense nécessaire pour manger de la viande les

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chaque semaine, le vendredi et le samedi. C'est le dernier précepte de l'Eglise; disons-en quelques mots. Il parait qu'au siècle de saint Augustin la coutume de jeûner deux jours de la semaine était généralement établie en Occident; on avait placée ce jeûne au mercredi et au vendredi, pour retracer le douloureux souvenir de la trahison de Judas et de la passion du Sauveur, comme nous l'apprenons du saint évêque d'Hippone (Ep. 36). Il rapporte, dans cette même lettre la réponse que saint Ambroise lui avait faite, à l'occasion du jeûne du samedi : « Quand je suis à Milan, je ne fais pas de jeûne le samedi, tandis que je l'observe à Rome; » cet usage y était donc pratiqué, et sans doute suivi dans d'autres

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jours de vendredi et de samedi, dans l'année où il n'y a pas obligation de jeûner, la promiscuité des mêts est permise :

» Sacra Pœnitentiaria (die 15 febr. 1854), proposito dubio diligenter perpenso; factaque relatione sanctissimo domino Gregorio XVI, de ipsius sanctitatis suæ mandato respondet: permitti (4). »

Elle a aussi répondu à la question qui lui était adressée sur les anchois, les harengs, etc., et sur ce qu'on appelle produits de mer, par exemple, les huîtres, les écrevisses, les crabes, etc., etc., savoir si l'on peut les mèler aux viandes les jours de jeûne, quand on est dispensé de l'abstinence. Cela n'est pas permis; on doit les regarder comme les poissons ordinaires, et se les interdire. Voici, au reste, le texte fidèle des réponses de la Pénitencerie :

« Ad quæsitum Utrum lege velitæ permixtionis cum carnibus comprehendantur pisces sale siccati (vulgò salum, id est, alici (anchois)

(1) L'Ami de la Religion, Ibid.

églises de la catholicité. Un souverain pontife du cinquième siècle le constate d'une manière plus positive encore. « Nous ne nions pas, dit Innocent Ier, qu'on ne doive jeûner le vendredi; mais nous disons qu'il faut encore l'observer le samedi, parce que ces deux jours nous retracent la tris-tesse que dûrent éprouver les apôtres de JésusChrist et ses disciples, à l'occasion de sa mort et de sa sépulture (1).

Voilà donc, à cette époque, deux ou trois jours consacrés à la mortification dans l'Eglise d'Occident. Peu à peu on dérogea à cette coutume sevère; de sorte qu'au neuvième siècle, les trois jeûnes n'étaient plus que de conseil; ce qui s'appliquait également à l'abstinence du mercredi;

mosciame, caviale aringa (hareng) tarantella, aliaque his similia, aut potiùs misceri possint ad instar condimenti alterius ferculi:

>> Sacra Pœnitentiaria (die 16 jan. 1834), respondet, pisces sale siccatos... Vetari miscere cum carnibus, quoties carnis et piscium mixtio vetita sit. »>

« Ad quæsitum: Utrum tempore jejunii cui licitus est usus carnium iceat miscere testacea marina quæ impropriè fructus maris dicuntur, sed vulgò pisces censentur, id est ostriche (huitres) telline, patelle, canolicchi, cappe, granchi (écrevisses), etc.

« Sacra Pœnitentiaria (die 16 jan. 1834), respondit. Testacea marina quæ impropriè fructus maris dicuntur, sed vulgò pisces censentur, vetari miscere cum carnibus, quoties carnis et piscium mixtio vetita sit (2). »

(1) Epist. 1. Ad Decent.

(2) Extrait de l'Ami de la Religion, Ibid.

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