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ment déshonnête, et la conjonction charnelle, qui sont divers degrés d'un même péché. Il est vrai que celui qui a confessé une action mauvaise, n'a besoin de con fesser les autres qui sont nécessairement requises pour faire celle là ainsi, celui qui s'est accusé d'avoir vioié une fille une seule fois n'est pas obligé de dire les baisers et attouchemens qu'il a faits parmi cela et à cette occasion, car cela s'entend assez sans que l'on le dise; et l'accusation de tels péchés est comprise en la confession de l'action finale du péché.

ART. IV. De la multiplication des péchés dans un seul acte, et du scandale.

J'en dis de même des péchés desquels la malice se peut redoubler et multiplier en une seule action. Par exemple, celui qui dérobe un écu fait un péché, et celui qui en dérobe deux ne fait aussi qu'un péché, et tout de même espèce; mais toutefois la malice de ce second péché est double au prix du premier. De même il se peut faire qu'avec un mauvais exemple on scandalise une seule personne, et avec un autre mauvais exemple de même espèce on en scandalisera trente ou quarante; et ny a point de proportion en l'un et en l'autre péché. C'est pourquoi il faut particulariser, tant qu'il se peut bonnement faire, la quantité de ce qu'on a dérobé, et des gens qu'on a scandalisés par une seule action; et ainsi consécutivement des autres péchés, desquels la malice croît et décroît selon la quantité de l'objet et de la matière.

ART. V. Des désirs et des péchés de pure volonté.

Encore faut-il pénétrer plus avant, et examiner le pénitent touchant les désirs et volontés purement intérieurs, comme seroit s'il a désiré ou voulu faire quelque vengeance, déshonnêteté ou semblables choses; car ces mauvaises affections sont péché.

ART. VI. Des péchés de pensées volontaires et

délibérées.

Il faut passer plus outre, et éplucher les mauvaises pensées, encore qu'elles n'aient été suivies de désirs et de la volonté. Par exemple, celui qui prend plaisir à penser en soi-même à la mort, ruine et désastre de son ennemi, encore qu'il ne désire point

tels effets, néanmoins, s'il a volontairement et à son escient prit délectation et réjouissance en telles imaginations et pensées, il a péché contre la charité, et doit s'en accuser rigoureusement. C'est tout de même de celui qui volontairement a pris plaisir aux pensées et imaginations des voluptés charnelles; car il a péché intérieurement contre la chasteté, dont il se doit confesser, d'autant que, s'il n'a pas voulu appliquer son corps au péché, il y a néanmoins appliqué son cœur et son ame or le péché consiste plus à l'application du cœur qu'à celle du corps; et n'est nullement loisible de prendre à son escient plaisir et contentement au péché, ni par les actions du corps, ni par celles du cœur.

J'ai dit, à son escient, d'autant que les mauvaises pensées qui nous arrivent contre notre gré, ou sans que nous y prenions entièrement garde, ne sont nullement péchés, ou ne sont pás péchés mortels.

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ART. II. Des personnes qui ont des cas réservés. | blasphémateurs les jeux : ce qui s'entend de ceux qui font coutume de tels péchés.

Item, ceux qui ont quelque péché réservé au pape, ou à l'évêque, ne peuvent être absous sans leur autorité il les faut donc renvoyer à ceux qui ont pouvoir, ou bien les faire attendre jusqu'à ce qu'on l'ait obtenu, si cela se peut aisément.

ART. III. De ceux qui sont dans le cas de quelque

restitution ou réparation

Item, les faussaires, faux témoins, larrons, usuriers, usurpateurs, détenteurs des biens, titres, droits et honneurs d'autrui; et de même les détenteurs de legs pieux, aumônes, primes, décimes, plaideurs iniques, calomniateurs, détracteurs; et généralement tous ceux qui tiennent tort au prochain, ne peuvent être absous, s'ils ne font réparation du tort et dommage en la meilleure façon que faire se pourra; au moins qu'ils promettent de satisfaire par effet.

ART. IV. Des personnes mariées qui font mauvais ménage ou qui sont séparées.

Ilem, les mariés qui vivent en dissension l'un sans l'autre, ou qui ne veulent se rendre les devoirs du mariage, ne doivent être absous, pendant qu'ils persévérent en cette mauvaise volonté.

ART. V. Des ecclésiastiques pourvus de bénéfices contre les règles, et de ceux qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs.

Les ecclésiastiques mal pourvus de leurs bénéfices, ou qui en ont des incompatibles sans légitime dispense, ou qui ne résident pas sans suffisantes excuses, ou qui font métier de ne point dire l'office, et ne se vètir ecclésiastiquement; tous ceux-là ne doivent être absous, qu'ils ne promettent d'y mettre ordre, et corriger tous ces défauts.

ART. VI. De ceux qui sont dans les habitudes criminelles.

Item, les concubinaires, adultères, ivrognes, ne doivent être absous, s'ils ne témoignent un ferme propos, non-seulement de laisser leurs péchés, mais aussi de quitter les occasions d'iceux, comme sont aux concubinaires et adultères leurs garces, lesquelles ils doivent éloigner d'eux; aux ivrognes les tavernes, aux

ART. VII. Des personnes qui ont des rancunes ou des inimitiés.

Enfin, les querelleurs qui ont des rancunes et inimitiés, ne peuvent recevoir l'absolution s'ils ne veulent de leur côté pardonner et se réconcilier avec leurs ennemis.

CHAP. VI. De la prudence avec laquelle il faut ordonner les restitutions et les réparations d'honneur.

Après donc que le confesseur a bien connu l'état de la conscience du pénitent, il doit disposer et ordonner ce qu'il voit être nécessaire pour rendre capable de la grace de Dieu, tant en ce qui concerne la restitution du bien d'autrui, et la réparation des torts et injures qu'il a faites, comme aussi en ce qui regarde l'amendement de sa vie, et fuite ou éloignement des occasions.

ART. I. Qu'il faut ménager la réputation du pénitent.

Et pour le regard des réparations et restitutions que l'on doit faire au prochain, il faut trouver moyen, s'il est possible, de les faire secrètement, sans que le pénitent puisse être diffamé; et par ainsi, si c'est un larcin, il le faut faire rendre, ou choses équivalentes, par quelque personne discrète, qui ne nomme, ni décèle en aucune façon le restituant. Si c'est une fausse accusation ou imposture, il faut procurer dextrement que le pénitent donne, sans en faire semblant, contraire impression à ceux devant lesquels il avoit commis la faute, disant le contraire de ce qu'il avoit dit, sans faire semblant d'autre chose.

ART. II. Des conjonctures où la réparation est plus difficile.

Mais quant aux usures, faux procès et autres semblables embrouillemens de conscience, il est besoin d'en ordonner les réparations avec une exquise prudence, de laquelle si le confesseur ne se trouve pas pourvu suffisamment, il doit doucement demander au pénitent quelque loisir pour y penser; puis s'adresser au plus docte, comme sont les députés du quartier, les

quels, si le cas le mérite, prendront notre avis, ou de notre vicaire-général.

Mais sur toutes choses, il faut prendre garde que ceux desquels on prend le conseil, ne puissent en façon quelconque connoître ou deviner le pénitent, si ce n'est par son congé très-exprès encore ne le faut-il faire avec son congé, si ce n'est par une grande nécessité, et qu'il en prie le confesseur hors et après la confession.

CHAP. VII. Qui sont les cas réservés au pape, et ceux du diocèse de Genève. Deux règles à observer à l'égard des pénitens qui ont des ré

serves.

ART. I. Des cas réservés au pape.

Or, les cas réservés à Sa Sainteté sont en assez grand nombre; mais néanmoins la plupart sont tels, qu'ils n'adviennent presque point deçà les monts; et quant à ceux qui peuvent arriver, ils ne sont pas en grand nombre. Il y en a cinq, hors la bulle In cœna Domini.

4. Tuer ou frapper grièvement une personne ecclésiastique; parce que, quand le coup est léger et le mal de peu d'importance, il peut être absous par l'évêque; sinon que le coup, quoique léger de soimème, fùt grandement scandaleux, comme par exemple, étant donné à un prêtre fai sant l'office, ou en un lieu et compagnie de grand respect et considérable.

2. La simonie et confidence réelle.

3. Le péché du duel en ceux qui appellent, qui provoquent et qui font le combat.

4. Les violateurs de la clôture des monastères et des religieuses enfermées, quand telle violation se fait à mauvaise fin.

5. La violation des immunités de l'Eglie; lequel cas cinquième étant difficile à discerner, et n'arrivant guère souvent, et toujours par des actions publiques, ne se décide presque point en confession, qu'il n'ait été décidé hors d'icelle par les évèques ou leurs vicaires. Les cas de la bulle In cana Domini qui peuvent arriver, sont aussi peu en nombre.

6. L'hérésie, le schisme, avoir et lire des livres hérétiques, la falsification des bulles et lettres apostoliques.

7. La violation des libertés et priviléges de l'Église, biens et personnes ecclésiastiques, qui se fait volontairement; l'usurpation des biens ecclésiastiques, en tant qu'ecclésiastiques.

ART. II. Des cas réservés dans le diocèse de · Genève.

Les cas que nous nous sommes réservés sont peu en nombre.

1. Quant au premier commandement, nous avons réservé la sorcellerie et les charmes, ou nouemens d'aiguillettes qui se font contre l'effet du mariage.

2. Quant au quatrième, nous avons réservé le parricide, qui se fait tuant ou battant père, mère, beau-père, bellemère.

3. Quant au cinquième commandement, nous avons réservé le meurtre effectué volontairement.

4. Quant au sixième, nous avons réservé la bestialité et sodomie, l'inceste au premier et second degré, et le sacrilége qui se commet avec nonains et religieuses, violence et forcement des filles et femmes.

5. Quant au septième commandement, nous avons réservé le brûlement volontai rement fait des maisons d'autrui, le pillement et larcin des choses sacrées.

ART. III. Pour tous ces cas réservés vous devez observer deux règles.

$ 1. Première règle: consoler les pénitens. 4. C'est de consoler les pénitens qu les auront commis, et ne point les désespérer; ains les renvoyer doucement à ceux auxquels nous avons donné le pouvoir, que nous avons mis en grand nombre en tous les endroits du diocèse. Car encore qu'ils ne puissent pas absoudre des cas réservés au pape, si est-ce néanmoins qu'ils leur donneront toujours adresse pour obtenir l'absolution.

$ II. Seconde règle qui regarde les moribonds.

2. En cas d'extrême nécessité et en l'article de la mort, tout prètre, encore qu'il ne soit point admis, de quelque sorte ou qualité qu'il soit, peut et doit absoudre de tout péché généralement.

Même celui qui étant malade a demandé le confesseur, si après cela il perd la parole, et ne peut donner aucun signe, il doit être absous sur le simple désir qu'il a eu de se confesser.

Et de plus on doit absoudre celui lequel, bien qu'il n'ait pas demandé le prêtre, le voyant néanmoins et l'écoutant, donne signe de vouloir l'absolution,

CHAP. VIII. Comment il faut imposer les pénitences, et des conseils qu'on doit donner aux pénitens.

ART. 1. Se servir de paroles douces et en-
gageantes.

Le confesseur doit imposer la pénitence avec des paroles douces et consolatoires, surtout quand il voit le pécheur bien repentant et lui doit toujours demander s'il ne le fera pas volontiers; car en cas qu'il le voie en peine, il feroit mieux de lui en donner une autre plus aisée; étant beaucoup meilleur pour l'ordinaire de traiter les pénitens avec amour et bénignité (sans toutefois les flatter dans leurs péchés) que non pas de les traiter âprement; et néanmoins il ne faut pas oublier de faire connoître au pénitent que, selon la gravité de ses péchés, il mériteroit une plus forte pénitence, afin qu'il fasse ce qu'on lui enjoint plus humblement et dévotement.

ART. II. Que les pénitences ne soient point embrouillées.

Les pénitences ne doivent point être embrouillées et mélangées de diverses sortes de prières et oraisons, comme par exemple, de dire trois Pater, une hymne, des oraisons, des collectes, des antiennes, des psaumes; ni ne doivent point être données en variété d'actions, comme par exemple, de donner trois jours l'aumône, de jeûner trois vendredis, de faire dire une messe, de se discipliner cinq fois : car il arrive deux inconvéniens de cet amas d'actions ou oraisons: l'un, que le pénitent s'en oublie, et puis demeure en scrupule; l'autre, c'est qu'il pense plus à ce qu'il a à dire ou à faire, que non pas à ce qu'il dit ou fait; et cependant qu'il va cherchant en sa mémoire ce qu'il doit faire, ou dedans ses heures ce qu'il doit dire, sa dévotion se refroidit. Il est donc mieux d'enjoindre des prières tout d'une même sorte, comme tout des Pater, ou tout des psaumes qui soient de suite, qu'il ne faille pas aller chercher çà et là les uns après les

autres.

ART. III. Que les pénitences soient préservatrices.

Et même il sera bon de donner quelques-unes de ces choses en pénitence, comme de lire un tel ou tel livre, qu'on uge propre pour aider le pénitent; do se

confesser tous les mois, un an durant; de se mettre d'une confrérie; et semblables actions, lesquelles ne servent pas seulement de punition pour les péchés passés, mais de préservatif contre les futurs.

ART. IV. Conseils qu'il faut donner aux pénitents.

Et pour le regard des conseils que le confesseur doit donner au pénitent en gé néral, voici les plus utiles à toutes sortes de personnes.

Se confesser et communier très-souvent. Et de choisir un bon confesseur ordinaire.

Hanter les sermons et prédications. Avoir et lire de bons livres de dévotion, comme entre autres ceux de Grenade. Fuir les mauvaises compagnies, et suivre les bonnes.

Priez Dieu bien souvent.

Faire l'examen de conscience le soir. Penser à la mort, au jugement, au pa radis, à l'enfer.

Avoir et baiser souvent des saintes images, comme de crucifix et autres.

CHAP. IX. Comment il faut donner l'absolution.

ART. I. Exciter le pénitent à la contrition. Cela fait, avant que de donner la sainte absolution, vous demanderez au pénitent s'il ne requiert pas humblement que ses péchés lui soient remis, s'il n'attend pas cette grace du mérite de la mort et passion de notre Seigneur, s'il n'a pas volonté de vivre désormais en la crainte et obéissance de Dieu.

ART. II. Avis pour bien user du fruit de l'absolution.

Après cela, vous lui pouvez faire savoir que la sentence de son absolution, que vous prononcerez en terre, sera avouée et ratifiée au ciel; que les anges et saints de paradis se réjouiront de le voir revenu en la grace de Dieu; et que partant il vive désormais en sorte qu'à l'heure de la mort il puisse jouir du fruit de cette confession; et puisqu'il a lavé sa conscience au sang de l'agneau immaculé Jésus-Christ, il prenne garde de ne la plus souiller.

ART. III. Cérémonies et rit de l'absolution.

Telles ou semblables paroles de consolation étant dites, vous ôterez le bonnet

pour dire les prières qui précèdent l'absolution. Et ayant proféré ces paroles, Dominus noster Jesus Christus, vous vous couvrirez et étendrez la main droite vers la tête du pénitent, poursuivant l'absolution, ainsi qu'elle est mise au Rituel.

ART. IV. En quel cas on peut retrancher des prières.

SI. De ceux qui se confessent souvent. Il est vrai, comme dit le docteur Emmanuel Sa, és confessions de ceux qui se confessent souvent, on peut retrancher toutes les prières qu'on fait devant et après l'absolution, disant simplement:

Ego te absolvo ab omnibus peccatis luis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

SII. Du grand concours de pénitents. On en doit dire de même, quand il y une multitude de pénitens, et que le temps est court; car on peut prudemment abréger l'absolution, ne disant sinon :

Dominus noster Jesus Christus te absalvat, et ego auctoritate ipsius absolvo te ab omnibus peccatis tuis. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

§ III. Les pénitens peuvent dire le Confiteor avant que d'entrer dans le confessionnal.

Comme aussi quand il y a presse de pénitens qui se confessent souvent, on peut les avertir qu'ils disent le Confiteor à part eux, avant que de se présenter au confesseur, afin qu'immédiatement étant arrivés devant lui, et fait le signe de la croix, ils commencent à s'accuser. Car ainsi il ne se fait nulle omission, et l'on gagne beaucoup de temps.

ART. V. Livre utile aux confesseurs.

Le père Valère Reginald, de la compagnie de Jésus, lecteur en théologie à Dole, a nouvellement mis en lumière un livre de la Prudence des Confesseurs, qui sera grandement utile à ceux qui le liront.

ART. VI. Conclusion.

Voilà, mes chers frères, vingt-cinq articles que j'ai jugés dignes de vous être proposés, pendant que, distrait à plusieurs autres occupations, je n'ai su ni les mieux agencer, ni mettre en écrit le reste. Recommandez toujours mon ame à la miséricorde de Dieu, comme de mon côté je vous désire sa sainte bénédiction.

AVIS AUX CONFESSEURS

ET DIRECTEURS,

POUR DISCERNER LES OPÉRATIONS DE L'ESPRit de dieu et celles du mALIN ESPRIT DANS LES AMES.

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2. C'est encore un effet de l'esprit de Dieu, de jeter une grande crainte avec une extrême confiance en ceux qu'il chérit: l'une vient de la connoissance de notre infirmité, et l'autre découle du saint amour. Le diable, au contraire, porte à des hautes pensées, et à des sentiments bien re-. levés de vertu et d'une bonne vie, persua dant de se reposer en sa propre sullisance et en ses bonnes œuvres.

3. Mais la pierre de touche pour éprou ver le bon d'avec le mauvais esprit, et faire la différence de celui qui commence d'avec l'autre qui est bien avancé, c'est

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