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ecclésiastique, ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détailé et signé, au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignemens convenables, et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et

définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence de cas, aux autorités compétentes.

9.

SECTION PREMIERE.

Dispositions générales.

Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

10. Tout privilége portant exemption ou attribution de la jurisdiction épiscopale est aboli.

11. Les archevêques et évêques pourront avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires ; tous autres établissemens ecclésiastiques sont supprimés.

12. Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de citoyen ou celui de monsieur; toutes autres qualifications sont interdites.

SECTION II.

Des archevêques ou métropolitains.

13. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragans; en cas de d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

14. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendans de leur métropole.

15. Ils connaîtront de réclamations et de plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragans.

SECTION III.

Des évêques, des vicaires-généraux et des séminaires.

16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire français.

17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés, seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiaatique, et ils seront examinés sur leur doctrine par un évê. que et deux prêtres, qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur

examen au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

18. Le prêtre nommé par le premier consul fera ses diligences pour rapporter l'institution du pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le saint-siége. Ce serment sera prêté au premier consul; il en sera dressé procèsverbal par le secrétaire d'état.

19. Les évêques nommeront et institueront les curés; néanmoins, ils manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.

20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.

21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire-général.

23. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement

dans les séminaires souscriront la déclaration faite

par

le clergé de France, en 1682, et publiée par un édit de la même année; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue; et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

24. Les évêques enverront toutes les années à ce conseiller d'état le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires, et qui se destineront à l'état ecclésiastique.

s'il

25. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé.

SECTION IV.

Des Curés.

Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le saint-siége. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation, par le secrétaire général de

la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.

Il seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

Les vicaires et desservans exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés. Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.

Ancun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans permission du gouvernement. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français qui n'appartient à aucun diocèse.

Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

SECTION V.

Des chapitres cathédraux, et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège.

Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation. du gouvernement, tant pour l'établisement lui-même, que pour le nombre

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