Obrazy na stronie
PDF
ePub

par le seul fait de l'enseignement catholique sur la primauté pontificale, et comme ne pouvant être niée que par des hommes égarés. Ne serait-il point téméraire de préférer à cette grave autorité et aux sentiments unanimes des anciens canonistes les opinions de quelques auteurs modernes censurés par le saint-siége, comme Van Espen, Pierre de Marca, et autres semblables? Peut-on douter d'ailleurs que le saint-siége ne continue à réprimer toute tentative semblable à celle que Pie VI réprima en Allemagne, si jamais il s'en produisait de nouvelles?

Au reste, la convocation et la présidence des conciles provinciaux par des légats n'ont été et ne seront jamais, par la nature des choses, qu'une pratique extraordinaire et rare; mais il n'en est pas moins indispensable de maintenir le principe du droit, afin de ne pas porter atteinte au dogme catholique.

Quant aux abus de pouvoir reprochés aux légats et aux nonces du saint-siége, nous ne répondrons que ce mot de Pie VI: Potestatem defendimus, non abusum,

CHAPITRE II.

Le droit ordinaire de faire l'indiction et là convocation du concile, ainsi que de le présider, appartient au métropolitain.

Tous les canonistes sont d'accord sur ce point. Nous n'en citerons qu'un seul. Fagnan s'exprime ainisi (in pr. p. lib. V decret. c. Sicut olim de accus.): « C'est au & métropolitain à faire la convocation, et il n'a pas be« soin de l'autorisation du primat ni de celle du pa« triarche. »

[ocr errors]

Le concile de Trente est formel sur le même sujet. Le chap. 2 de la vingt-quatrième session (de Ref.) porte : Quare metropolitani per se ipsos, seu, illis legitime im«peditis, coepiscopus antiquior... non prætermittat syno« dum in sua provincia cogere. »

Les textes du droit, aussi bien que la pratique constante de tous les siècles ne laissant aucun doute sur là prérogative du métropolitain de faire l'indiction du concile, de le convoquer et de le présider, il serait superflu de multiplier ici les autorités.

La seule objection qu'on pût faire contre ce droit des métropolitains, serait le passage du cardinal Luca où il semble insinuer que l'assentiment de la congrégation des

cardinaux-interprètes est nécessaire pour la convocation des conciles provinciaux. Voici les paroles du sa

vant auteur:

[ocr errors]

Quare ex eisdem aliisqué rationibus, prohibita quo<«< que fuit convocatio synodi provincialis, inconsulta <«< hac sacra congregatione, quæ aliquando, sed raro, << suffraganeorum informationibus prius auditis, omnibusque diligenter pensatis id demandare solet. » (Discursus 30, ad sessionem 24 de Reform., c. 2, Concilii tridentini.)

[ocr errors]

Il venait d'exposer en ces termes ce qu'il entend par ces mots ex eisdem rationibus:

[ocr errors]

Experta vero sacra congregatio inconvenientia quæ desuper oriri solebant ob dissensiones pene continuas <«< inter metropolitanos et suffraganeos, super facilitate << admittendi etiam frivolas appellationes, et concedendi <«< inhibitiones, adeo ut pene omnium causarum cursus <«< impediretur, multas provisiones fecit super metropo<«<liticæ potestatis restrictione, et quando appellationes « admitti, atque inhibitiones concedi deberent, necne... << Prout etiam eadem metropolitica potestas in plerisque <«< casibus restricta fuit, præsertim in iis quæ concernunt <«< ecclesiasticam immunitatem, vel ubi agitur de novis <«< fundationibus conventuum, cum similibus; quoniam <«< ob facilem recursum ad istam sacram congregationem, << seu ad alteram episcoporum, aut ad alia romanæ cu« riæ tribunalia, ita partibus intra montes existentibus « consultum remanet; atque id minus inconveniens est, << quam effrænatam antiquam licentiam concedere metropolitanis, quorum frequentia nimiaque vicinitas majora inconvenientia producere solebat, ut omnes «< causæ præsertim criminales vix initæ ab ordinariis avo

[ocr errors]
[ocr errors]

«catæ remanerent, unde propterea ordinariorum ma«jestas viluerat.

[ocr errors]

Quare ex eisdem aliisque rationibus, etc... »

On peut répondre à l'allégation de ce texte, qu'il semble devoir être entendu seulement des métropoles d'Italie, comme l'indiquent ces mots partibus intra monles existentibus.

Si ce n'est point là le sens rigoureux de cet auteur, qu'il nous soit permis de faire observer, sans manquer de respect à une si grave autorité, 1o qu'il n'a pas cité cette prohibition dont il parle de convoquer le synode provincial sans avoir consulté la congrégation, ni la déclaration pontificale qui renferme cette défense; 2° que l'ensemble des canonistes ne fait pas mention de cette prohibition, et ne paraît pas mettre en doute le droit et l'obligation du métropolitain de convoquer le concile en vertu de son pouvoir ordinaire, et sans avoir besoin de recourir aux congrégations romaines; 3° que, d'après la coutume, les métropolitains recourent à une dispense du souverain pontife, quand pour quelque motif ils ne peuvent célébrer leur concile au temps marqué: «< Metropolitanus qui ex aliqua causa concilium << hoc ad præscriptum tempus celebrare non potest, a « summo pontifice solet dispensari. » (N° 1 Declarationum in cap. 2, de Ref. sess. 24 conc. Trid.) Si le saintsiége dispense les métropolitains pour ne pas tenir leur concile, ne suppose-t-il point par là même qu'ils sont non-seulement autorisés, mais obligés par le droit commun de tenir ces assemblées? Et dès lors, comment supposer qu'il leur faille obtenir l'assentiment d'une des congrégations romaines ?

Les canonistes paraissent douter si peu du droit qu'a

le métropolitain de convoquer son concile en vertu de ses pouvoirs ordinaires, qu'ils s'appuient sur ce point comme non contesté, pour prouver que le légat à latere peut aussi faire cette convocation sans une autorisation préalable du pontife romain. Ils font ce raisonnement : Si le métropolitain le peut, à fortiori le légat, qui est supérieur en juridiction au métropolitain dans le pays de sa légation. (Jacobat. IX de Conc., n. 298, Bibl. max. pontificia, t. 9, p. 59.)

Nous ne connaissons aucun décret pontifical qui contienne la restriction dont parle le cardinal Luca, et cette ignorance serait notre excuse pour les réflexions que nous venons de hasarder, si un décret de ce genre existait.

« PoprzedniaDalej »