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«<stylus autem et praxis curiæ facit jus. » (Prooem., p. 384.)

Le lecteur conclura facilement, de ce rapide exposé, que les décisions des congrégations, et en particulier de celle des cardinaux-interprètes du concile de Trente, sont une des sources les plus importantes pour l'éclaircissement des questions de droit ecclésiastique. Il ne sera donc pas étonné que nous ayons puisé fréquemment à cette source pour les matières qui font l'objet de ce traité.

DEUXIEME PARTIE.

QUI COMPOSENT

LE

CONCILE PROVINCIAL,

ET DE LEURS ATTRIBUTIONS.

CHAPITRE I.

Du legat, et de son pouvoir de convoquer et de présider le concile provincial par délégation du saint-siege.

L'importance de cette question demande qu'elle soit traitée avec quelque étendue, et nous engage à distribuer dans l'ordre suivant les matières qui s'y rapportent: 1o le légat a réellement le pouvoir de convoquer et de présider le concile provincial, quand il en reçoit la mission du saint-siége; 2° système erroné contraire à ce droit; 3° réfutation et condamnation de ce système par le pape Pie VI.

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