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leur perinet un jour de se promener? Oserait-on affirmer que l'épiscopat a été libre de tenir ses conciles provinciaux sous l'empire, sous la restauration et sous Louis-Philippe? Et, néanmoins, ils auraient pu les tenir, nonobstant l'article organique, avec la permission de Sa Majesté impériale; ils l'auraient pu sous les deux rois de la restauration, si le triple pouvoir d'alors l'eût trouvé bon. La plume de Buonaparte, en rédigeant l'article organique opposé à la libre célébration des conciles, ne fit que transcrire la vieille maxime qui, depuis des siècles, tenait les églises de France dans la servitude.

3o Si l'on veut arriver à la racine du mal et trouver la vraie cause de cette longue et malheureuse interruption des conciles en France, on se trouvera conduit en face de la doctrine qui avait prévalu généralement, et qui, exaltant le pouvoir du prince temporel autant qu'elle déprimait celui du vicaire de Jésus-Christ, posait des principes desquels devait résulter comme conséquence pratique l'asservissement de l'Église au pouvoir temporel. Cette doctrine disait au prince: L'Église ne peut pas établir de nouveaux évéchés sans votre consentement (Pierre de Marca, 1. II, c. 9); les décrets disciplinaires des conciles ont besoin de votre confirmation (Ib., c. 10); votre promulgation est nécessaire pour que les lois ecclésiastiques aient leur valeur (Ib., c. 15); vous avez le droit de donner des juges pour des causes ecclésiastiques par suite de votre titre de gardien des canons. (L. IV, c. 3.) Les anciens empereurs avaient droit de suspendre et de casser les jugements synodaux. (L. IV, c. 4.) Les anciens rois

de France cassaient les jugements épiscopaux contraires aux décrets royaux (Ibid., c. 5). Les rois de France, en tant que protecteurs des canons, ont droit de juger de la valeur des rescrits pontificaux et d'en suspendre l'effet (Ib., c. 6). On peut en appeler au roi de l'exécution des bulles et des jugements synodaux ou épiscopaux, pourvu qu'on en appelle comme d'abus. C'est au prince à fixer les matières qu'on doit traiter dans les conciles. (Ib., 1. VI, c. 22.) Combien de théologiens gallicans de cette période ne soutiennent-ils pas, avec Van Espen, que les évêques n'ont pas le droit de tenir leurs conciles sans la permission du prince? Et les évêques eux-mêmes, en demandant (de peur sans doute de plus grands maux) la liberté de se réunir comme une faveur, une grace, une permission, au lieu de la réclamer comme un droit; en épuisant, à l'égard des rois, toutes les formules des plus pompeuses louanges, au lieu de leur déclarer et de leur faire comprendre nettement que leur prétention d'empêcher les conciles était un crime et ne pouvait s'accorder avec l'orthodoxie, ne confirmaient-ils pas le pouvoir civil dans la folle pensée que c'était à lui de juger de l'opportunité de ces assemblées et d'en être ainsi de fait le maître et le régulateur? Et comment le pouvoir civil eût-il résisté à la tentation de saisir une autorité qui venait pour ainsi dire se placer d'elle-même dans ses mains, et dont la théologie nationale lui faisait si résolûment hommage? Ces considérations, si elles sont fondées, doivent faire ranger l'interruption de nos conciles parmi les maux que nous a faits le gallicanisme. Au reste, c'est au moment où la France se dégage de

cette doctrine erronée, au moment où nous voyons s'écrouler cette ancienne idole du pouvoir royal, aux pieds de laquelle l'autorité légitime des évêques, du pape, de l'Église, a été si longtemps sacrifiée, que nos saintes assemblées synodales commencent à reparaître. Les faits sociaux ont entre eux une liaison intime, et leur ordre de succession a été plus d'une fois une lumière et un enseignement.

CHAPITRE IX.

Valeur des décisions des congrégations romaines comme source de droit par rapport aux conciles provinciaux.

Les sources du droit pour les synodes provinciaux, comme pour tous les autres points de la discipline ecclésiastique, sont les conciles œcuméniques, les décrets des pontifes romains, et les coutumes qui ont obtenu force de loi dans toute l'Église.

Mais il s'élève une difficulté à l'égard des décisions et des déclarations données par les diverses congrégations romaines. Ont-elles aussi force de loi pour toute l'Église? Est-ce manquer à une obligation proprement dite que de ne point s'y conformer?

Comme les décisions de l'une de ces congrégations, celle des cardinaux interprètes du concile de Trente, sont fréquemment citées dans ce traité, il devient nécessaire d'entrer dans l'examen de cette question et de rechercher si l'on peut regarder les réponses ou déclarations de ces congrégations comme une source de droit proprement dit. Faisons premièrement à part cette recherche pour la congrégation des cardinaux interprètes; il sera facile d'apprécier ensuite, en général, l'autorité des autres congrégations.

§ I.

De la congrégation des cardinaux interprètes du concile de Trente.

Par la bulle Benedictus Deus du pape Pie IV, de l'an 1563, le pouvoir d'interpréter le concile de Trente fut exclusivement réservé au pontife romain, et il fut défendu à qui que ce soit d'en publier aucun commentaire. L'an 1564, une autre bulle du même pape, commençant par ces mots: Alias nonnulli, établit une congrégation de huit cardinaux, et la chargea de veiller à l'exécution du concile de Trente. Les huit cardinaux choisis d'abord avaient tous assisté au concile de Trente. La constitution Alias nonnulli, en les chargeant de presser l'exécution de ce concile, arrêtait que, quand il se présenterait quelque doute ou quelque difficulté, ils en référeraient au pontife romain. Dans la suite, cette congrégation, ayant fait diverses réponses sur le sens des décrets du concile de Trente qui avaient soulevé des doutes, on mit en question si elle n'avait pas outre-passé ses pouvoirs, attendu que la constitution Alias nonnulli de Pie IV lui défendait de décider ellemême ces doutes, et lui enjoignait d'en référer au pape. Pour que la même difficulté ne se représentât pas à l'avenir, saint Pie V autorisa la congrégation à décider les cas qui lui paraîtraient clairs, et ne l'obligea à renvoyer au souverain pontife que les cas douteux. Bientôt après, il l'autorisa de plus à décider les causes et les controverses relatives à l'interprétation du concile de Trente, ainsi que l'atteste Fagnan. (De const., n. 7.)

Enfin, le pape Sixte V réserva seulement au pontife

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