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CHAPITRE XVI.

Jamais les conciles provinciaux n'ont pu prononcer la sentence de déposition contre un évéque, sans en référer au saint-siége.

Que dans l'antiquité les conciles particuliers fussent en possession de juger les évêques et de les déposer, c'est ce qu'aucun auteur ne conteste, et ce que prouvent des faits nombreux et certains dont les monuments ecclésiastiques sont remplis. Ce qui a été nié par des hommes à systèmes peu orthodoxes, c'est que ces sentences ne pussent être portées sans qu'il en fût référé au pontife romain. Or, soutenir ce sentiment, c'est soutenir ou que l'obligation de recourir au saint-siége pour les causes majeures n'a pas toujours existé, ou que la déposition d'un évêque n'est pas une cause majeure. Dans le premier chapitre de la troisième partie de ce traité nous avons montré que, dans tous les temps, on a regardé comme une loi inviolable de ne décider aucune affaire notablement importante sans en référer au chef suprême de l'Église. Quant à la prétention de réduire la déposition d'un évêque au rang des causes moindres, il suffit, pour montrer combien elle est vaine et insoutenable, de reproduire les reproches du pape Nicolas I", à Hinc

mar, archevêque de Reims, qui avait eu recours à cette

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excuse.

« An majora negotia causas inferiorum clericorum « esse conjicitis, ut horum causas nobis, et episcopo<< rum vobis negotia tribuatis? Quamvis et inferioris gradus clericorum causas apud nos, cum tempus vel <«<res exegerit, esse finiendas e diverso procul dubio «< colligamus, sicut B. papa dicit Innocentius : Si quee « autem causæ vel contentiones inter clericos tam superioris ordinis quam inferioris etiam fuerint exor« tæ, ut secundum synodum Nicænam congregatis ejus« dem provinciæ episcopis jurgium terminetur: nec « alicui liceat, sine præjudicio tamen Romanæ Eccle« siæ, relictis his sacerdotibus qui in eadem provin«cia Dei Ecclesiam nutu divino gubernant, ad alias « convolare provincias...

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<«< Adhuc tamen percontari propter contentiosos libet, <«< quænam judicia vel quorum esse majora negotia præ«< dicatis, si episcoporum causas non inter præcipua «< computatis negotia? An laicorum et vulgarium popu<«<lorum judicia inter majora negotia ponitis, quos pene quotidie cum vestris et sine vestris epistolis ad discu<< tiendos et judicandos suscipimus, et discussos vel «< judicatos vel absolutos dimittimus. » (Sirmond, t. III, p. 262.)

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En 404, le pape Innocent Ier écrivait à Victrice, archevêque de Rouen : « Si majores causæ in medium << fuerint devolutæ, ad sedem apostolicam, sicut syno«< dus statuit, et beata consuetudo exigit, post episcopale judicium, referantur. » (Coustant, p. 749.)

Si l'on avoue, ce qui est évident, que la déposition d'un évêque est une cause majeure, on est obligé de conclure

de cette lettre d'Innocent Ier, que ces dépositions ne pouvaient avoir lieu sans qu'on en référât au saint-siége, au moins après la sentence, post episcopale judicium referantur. Il faudra aussi avouer, à moins de révoquer en doute la véracité de ce saint pape, que telle était la prescription des conciles antérieurs, sicut synodus statuit, et la coutume générale, et beata consuetudo, et la règle qu'il n'était pas permis de transgresser, exigit. Si, de plus, on fait attention que ces paroles étaient écrites en 404, il faudra avouer que la règle de ne pas déposer les évêques sans en référer au saintsiége remonte aux temps apostoliques.

L'an 419, le pape Boniface 1er écrit aux évêques des Gaules pour qu'ils jugent synodalement Maxime, évêque de Valence, accusé de fautes graves. Mais il leur rappelle qu'il est nécessaire que leur jugement lui soit transmis afin qu'il le confirme :

Quidquid autem vestra caritas de hac causa duxe<< rit decernendum, cum ad nos relatum fuerit, nostra, << ut condecet necesse, est auctoritate firmetur. » mond, Concilia Gall., t. I, p. 49.)

(Sir

L'an 426, le pape saint Célestin écrit aux évêques des provinces d'Illyrie, qu'il délègue en sa place, à cause de l'éloignement, l'archevêque de Thessalonique, pour les fautes graves culpæ aliquanto non leves; les avertissant d'en référer à ce métropolitain. Les conciles provinciaux de ces provinces ne pouvaient donc pas déposer un évêque sans en référer à ce représentant du saint-siége; car la déposition d'un évêque suppose, certes, ce que saint Célestin appelle culpæ aliquantæ non leves.

Au reste, l'archevêque de Thessalonique lui-même,

quoique délégué du saint-siége, ne pouvait pas déposer un évêque sans en référer au pontife romain. Ce qui arriva sous saint Léon le prouve clairement. Anastase, alors archevêque de Thessalonique, avait jugé un évêque, et faisait exécuter cette sentence synodale avec rigueur sans en avoir référé à saint Léon. Ce pape lui en fit de sévères reproches : « Quand même, lui dit-il, « l'évêque en question aurait commis la faute la plus « énorme, il fallait attendre notre avis. Nostra erat expectanda censura, ut nihil prius ipse decerneres quam quid nobis placeret agnosceres. Vices enim nostras ita << tuæ credidimus caritati, ut in partem sis vocatus sol<«< licitudinis, non in plenitudinem potestatis. >>

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La déposition d'un évêque est incontestablement une affaire qui intéresse vivement une église, un diocèse. Or, l'empereur Justinien nous atteste que les causes de cette nature étaient toujours portées à la connaissance du saint-siége : « Nec enim patimur quidquam quod ad ec<«< clesiarum statum pertinet, quamvis manifestum et indu«< bitatum sit, ut non vestræ innotescat sanctitati, quia «< caput est omnium sanctarum ecclesiarum. » (Lettre au pape Jean II, citée par Dom Coustant, pr., p. 17.)

Vers l'an 445, le pape Vigile écrivait à l'évêque Eleuthère : « Ad Romanam Ecclesiam summa episcopo<«< rum negotia et judicia atque querelæ quasi ad caput «< semper referenda sunt.» (Chr. Wolf, t. V, p. 340.) Que pourra-t-on comprendre dans la catégorie des causes exprimées par ces mots : Summa episcoporum negotia et judicia atque querela, si l'on n'y comprend la déposition d'un évêque?

Dès l'an 342, le pape Jules I", au sujet de la sentence synodale par laquelle les Eusébiens avaient déposé saint

Athanase, leur adressait ce reproche: «An ignoratis << hanc esse consuetudinem ut primum nobis scribatur, <«< et hinc quod justum est decernatur. Sane si qua hu«< jusmodi suspicio in illius urbis episcopum cadebat, ad << hanc Ecclesiam (Romanam) scribendum fuit. Nunc <«< autem illi, re nobis non indicata, postea-quam quod << libuit egere, nos... sibi demum suffragatores esse vo<«<lunt. »>(Coustant, pag. 387.)

A ces témoignages, qu'il serait facile de multiplier, nous ajouterons celui d'un païen. Voici comment Ammien Marcelin nous raconte les instances qui furent faites au pape Libère, pour que la sentence synodale de déposition contre saint Athanase fût confirmée :

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<< Liberius, christianæ legis antistes, a Constantio ad <«< comitatum mitti præceptus est, tanquam imperatoris jussis et plurimorum sui consortium decretis obsistens, <«< in re quam brevi textu percurram: Athanasium epi«< scopum eo tempore apud Alexandriam, ultra profes<«<sionem altius se efferentem, sciscitarique conatum «< externa, ut prodidere rumores adsidui, cœtus in «< unum quæsitus ejusdem loci multorum (synodus ut appellant) removit a sacramento quod obtinebat. Dicebatur enim fatidicarum sortium fidem, quæve augurales portenderent alites, scientissime callens, aliquoties prædixisse futura: super his intendebantur ei <«< alia quoque a proposito legis abhorrentia cui præsi<«< debat. Hunc per subscriptionem abjicere sede sacerdotali, paria sentiens cæteris, jubente principe, Libe- · «< rius, monitus, perseveranter renitebatur, nec visum <«< hominem nec auditum damnare nefas ultimum sæpe << exclamans; aperte scilicet recalcitrans imperatoris ar<«< bitrio. Id enim ille, Athanasio semper infestus, licet

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