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6o La guerre ou la crainte de tomber entre les mains des ennemis ou des voleurs.

7° La crainte d'être pris de la peste, pourvu que cette crainte soit fondée.

8° Toute cause qui rendrait le voyage notablement périlleux ; car dans tous ces cas où il y a danger imminent pour la vie, la loi positive par elle seule n'oblige pas. Le concile de Trente dit : « Exceptis iis quibuscum imminenti periculo transfretandum esset » (Sess. 24, c. 2), et il est évident que l'exception doit s'étendre à tous les cas qui offriraient un semblable péril.

9° L'évêque canoniquement empêché doit envoyer à sa place un procureur.

La coutume a été constante à cet égard, et divers conciles dès les temps les plus anciens en ont fait une obligation expresse. Contentons-nous de citer le 21 canon du 4o concile de Carthage:

« Ut episcopus ad synodum ire non sine satis gravi <«< necessitate inhibeatur: sic tamen ut in sua persona << legatum mittat, suscepturus salva fidei veritate quidquid synodus statuerit. »>

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CHAPITRE VII.

Obligation de ne pas quitter le concile avant la clôture.

Cette obligation est un corollaire de celle qui prescrit l'assistance au concile; car cette dernière serait évidemment illusoire, si l'évêque, après avoir fait acte de présence, pouvait à son gré se retirer. D'ailleurs les évêques sont tenus d'assister au concile, parce qu'étant juges et les décrets ne pouvant être portés que par eux, la rai ́son qui requiert leur présence urge jusqu'à la clôture du concile.

A ce raisonnement se joignent les textes les plus formels du droit canonique :

<«< Si quis autem synodo adesse neglexerit, vel cœtum <«< fratrum antequam dissolvatur concilium crediderit «< deserendum, alienum se a fratrum communione cog«< noscat, nec eum recipi liceat nisi in sequenti synodo « fuerit absolutus. » (C. 12, dist. 18.)

« Certum est pro his tribus criminibus aliquem ex<«< communicari debere: cum ad synodum canonice vocatus <«< venire contemnit, aut si postquam illuc venerit, sacer<< dotalibus respuit obedire præceptis, aut si ante finitam <«< causæ suæ examinationem a synodo abire præsumit. » (Caus. 11, q. 3, c. 43.)

Pour mieux assurer l'observation de ce devoir, il est d'un usage fréquent que le métropolitain, dès la première session, intime à tous ceux qui sont tenus d'assister au concile la défense de se retirer avant la clôture. On ne peut douter que cette défense ne soit obligatoire, et que le droit commun n'y suppléât là où elle n'aurait pas été faite.

Dans le 6o concile provincial de Milan, le décret qui défend de quitter le concile avant la clôture, est un des neuf qui furent publiés à la première session.

CHAPITRE VIII.

Des contestations sur la préséance et du décret De non præjudicando.

Quoique les contestations sur le droit de préséance n'aient d'ordinaire rien de blâmable, attendu que les dignitaires des diverses églises, se considérant comme dépositaires des honneurs attachés à leurs charges et à leurs fonctions, peuvent, et doivent même en certains cas, en maintenir les prérogatives, elles ne laisseraient pas néanmoins de devenir très-préjudiciables, ne fût-ce que par la perte de temps qu'elles entraîneraient, s'il fallait toujours les juger régulièrement dès l'ouverture des conciles. C'est pour éviter cet inconvénient qu'a été prudemment introduite la coutume de porter dès le début le décret De non præjudicando, par lequel les Pères statuent que la priorité, soit dans l'ordre de séance, soit dans les diverses opérations et cérémonies du concile, ne préjudiciera en rien aux droits et prérogatives que chacun prétendrait avoir, et déclarent que ces droits et prérogatives demeurent intacts et dans le même état qu'avant le synode.

Le saint concile de Trente, à la fin de la seconde ses

sion, porta ainsi ce décret : « Insuper ipsa synodus «<statuit ac decrevit quod si forte contigerit aliquos de<«<bito in loco non sedere.... nulli propterea præjudicium «< generetur, nullique novum jus acquiratur. »

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Le cardinal Petra exhorte à suivre cet exemple :

« Ad evitanda præjudicia, ad exemplum concilii Tridentini, interponendum est decretum in concilii pro<«<vincialis initio, nullum in petitorio vel possessorio <«< cuilibet inferri præjudicium in ordine sedendi. »(Petra, tom. I, pag. 269.)

C'est en effet ce qu'ont pratiqué un grand nombre de conciles provinciaux, parmi lesquels nous nous contenterons de citer ceux de Milan sous saint Charles Borromée, ceux de Reims de 1565 et de 1583, celui de Cambrai de 1565, celui de Bordeaux de 1624.

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