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nomine

meo,

sion que nous voulons y appuyer. Mais si des conciles œcuméniques ont déclaré que, par ces paroles, le divin Sauveur institua les conciles et y attacha à perpétuité des grâces spéciales, on ne peut plus refuser de les admettre dans ce sens. « Or, nous dit le savant de Longhe (nommé vulgairement Balduinus Junius, De Eccl. mil., 1. IV, c. 1; Bibl. pontific., t. V, p. 682), le concile œcuménique de Chalcédoine, celui de Constantinople, 6e que Jédes œcuméniques, et le 3o de Tolède, déclarent sus-Christ nous a montré l'institution des conciles dans ces paroles: Ubi fuerint duo vel tres congregati in illic in medio eorum sum. » Voici les ego paroles mêmes du concile de Constantinople, de l'an 680: « Per hunc nostrum a Deo congregatum sacrumque conventum ipsam rectæ fidei reperit perfectam prædicationem, secundum a Domino editam vocem : Ubi duo vel tres fuerint congregati in nomine meo, sum in medio eorum. » (Act. 18, Coleti, t. VII, p. 1059.) Cette interprétation se trouve confirmée par une lettre du pape saint Célestin au concile d'Éphèse; par une de saint Cyrille à Anastase, et par d'autres témoignages des Pères. L'ensemble de la tradition nous montre, en un mot, que ces paroles ont été entendues principalement de l'institution des conciles, et les Pères ont coutume d'en tirer une conclusion à minori ad majus relativement aux grâces promises par le divin Rédempteur à ces assemblées. Si Jésus-Christ, disent-ils, a promis son intervention spéciale aux réunions de deux ou trois, combien plus à la réunion d'un grand nombre d'évêques?

ibi

Les autres preuves que font valoir certains auteurs ne nous paraissent pas rigoureusement concluantes. On a cru, par exemple, pouvoir déduire l'institution di

vine des conciles du privilége d'infaillibilité

que possède le concile œcuménique, et l'on a fait ce raisonnement : Il est certain et de foi que ce privilége appartient au concile œcuménique; or, ce privilége est surnaturel et ne peut venir que de Jésus-Christ: donc Jésus-Christ seul a institué les conciles œcuméniques. On peut répondre que le privilége est attaché à l'Église, soit dispersée, soit réunie en concile, et non au fait de la réunion synodale. Même dans l'hypothèse de l'institution humaine des conciles, le concile œcuménique resterait infaillible parce qu'il serait l'Église; cette infaillibilité ne prouve donc pas toute seule la conclusion qu'on

veut en tirer.

La manière dont les apôtres se réunirent en concile à Jérusalem porte, il est vrai, à croire que Jésus--Christ les avait instruits sur ce point, et qu'ils ne faisaient qu'exécuter ce qu'ils tenaient de la bouche du divin Maître; néanmoins on ne peut déduire de ce fait qu'une forte probabilité.

Quant aux arguments tirés des conciles de l'ancienne loi, les observations déjà faites montrent qu'ils ne sauraient être concluants, attendu que divers points qui étaient de droit divin chez les Israélites n'ont été reproduits dans le christianisme qu'en vertu de lois ecclésiastiques, comme la sanctification du jour du Seigneur, la dîme, et autres semblables. Le seul point d'appui qui nous semble solide en cette matière est done l'interprétation que la tradition a faite des paroles de Notre-Seigneur: Quand deux ou trois seront réunis en mon nom... Les conciles et les Pères, appliquant ces divines paroles aux conciles, ont enseigné que le Sauveur du monde avait promis une assistance spéciale

à ces assemblées : cet enseignement de la tradition ne saurait être erroné; on a droit d'en conclure que l'institution des conciles, considérée en général, est surhumaine.

Quant aux lois qui en règlent les différentes formes, qui en fixent les espèces, qui en déterminent le temps, le lieu, le cérémonial et autres points semblables, tous les canonistes conviennent qu'elles ne sont que de droit ecclésiastique ces lois nous viennent en partie des apôtres et en partie de la pratique et des décrets de l'Église le long des siècles.

On peut donc croire, selon la doctrine plus généralement reçue, et qui nous semble la seule vraie, que Jésus-Christ lui-même a doté son Église de l'institution des conciles, et qu'il a sanctionné et béni cette institution jusqu'à la fin des siècles par la promesse d'une assistance spéciale; mais qu'il a laissé à l'Église elle-même à déterminer les formes de sa divine institution. Il suit de là que les conciles provinciaux, comme tous les autres qui sont canoniques, c'est-à-dire conformes aux lois de l'Église, se trouvent participer à la promesse de la divine assistance; et quoique cette assistance ne soit celle de l'infaillibilité que pour les conciles œcuméniques, il est permis de penser qu'elle est grande aussi pour les autres. Aussi voyons-nous depuis le berceau du christianisme les décisions de ces saintes assemblées, lors même qu'elles n'étaient pas œcuméniques, généralement reçues avec vénération et comme dérivant des conseils d'une sagesse qui n'était point seulement humaine, mais qu'assistait jusqu'à une certaine mesure la sagesse divine.

CHAPITRE VII.

De l'importance et de l'utilité des conciles.

Ici les réflexions d'un auteur moderne, fussent-elles développées avec toutes les ressources du talent, ne seraient après tout que ses pensées; elles ne sauraient avoir le même poids que la vénérable autorité de la tradition, des conciles, des Pères et des saints. Nous croyons donc aller au-devant du désir de nos lecteurs, en leur offrant quelques-uns de ces graves témoignages, auxquels il serait d'ailleurs difficile de rien ajouter; ils sont nombreux, et l'on n'a que l'embarras du choix. Voici comment s'exprimait saint Charles Borromée, sur le sujet qui nous occupe.

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Quo in concilio (celui de Trente) cum omnia præclare constituta sint quæ ad explicandam fidei veritatem et ad restituendam ecclesiasticæ disciplinæ integritatem pertinebant, divinitus profecto, patres, illud decrevistis ut conciliorum provincialium quæ jamdiu haberi desierant usus aliquando renovaretur; ex quo certissimum est christianam rempublicam uberrimos salutis fructus esse percepturam. Et quidem natura et ratione ipsa ducimur ut, in gravioribus rebus deliberandis, aliorum consilia

exquiramus vel quod cautior deliberatio est si ad nostrum judicium multorum sententia accesserit, vel quia apud illos quibus consulere maxime cupimus, majorem auctoritatem et pondus habet consultatio in quam plures consenserint. Est hujus in Ecclesia instituti auctor Christus Dominus, magistrique apostoli. Nam ejus certa quidem sane est illa promissio, cum suam opem suumque auxilium se denique ipsum ejusmodi Patrum conventibus rite celebratis pollicetur et defert: Ubi fuerint, inquit, duo vel tres congregati in nomine meo, ibi ego sum in medio eorum: itemque, si duo ex vobis consenserint super terram de omni re quamcumque petierint, fiet illis a Patre meo. Apostoli autem etsi doctore Spiritu sancto uberem omnium rerum cognitionem singuli acceperant, tamen si quid gravius publice præsertim agendum esset, hac consultandi ratione uti consueverunt; quam ut cæteri etiam conservarent, lege sanxerunt ut bis in annos singulos concilia ab episcopis haberentur. Innumerabiles deinceps sanctiones sunt constitutæ, decretaque promulgata et ab summis pontificibus et a conciliis, cum œcumenicis tum provincialibus, de retinenda aut certe repetenda hac synodorum consuetudine, quemadmodum temporum ratio postulabat. Atque utinam quæ a sanctissimis illis viris culta et posteritati ad salutem Ecclesiæ tradita ratio est provincialium conciliorum, eam nos ad hanc diem pie constanterque retinuissemus; et quantam illi consilii et voluntatis ad prodendum posteris optimum institutum, tantum nos pietatis et diligentiæ ad tuendum adhibuissemus! hujus enim consuetudinis intermissio difficile est dictu quantas calamitates in christianam rempublicam invexerit.... Hic nota sunt vobis, Patres, Ecclesiæ Dei vulnera, quæ libenter præ

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