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évêque de Soissons, qu'il avait déposé par sentence synodale, et que le pape maintint sur son siége en cassant le jugement du concile, il finit par se soumettre, quoiqu'en des termes qui indiquent ce qu'il en coûtait à son esprit tenace et arrêté dans ses opinions.

Quorum (des évêques qui avaient déposé Rothade) etsi judicium, pro quacumque causa forte rationabiliore et adhuc nobis incognita, vestræ summæ auctoritati, quam multa nobis occulta non transeunt, placuerit refragari, quia meum est mea vobis obediendo committere, et non judicia vestra discutere, sustinebo, et contra vestram restitutionem regularem non recalcitrabo. » (Opera Hincmari, t. II, p. 257.)

On ne peut lire sans ressentir une profonde tristesse les écrits où Hinemar s'est mis si malheureusement en opposition avec le saint-siége. L'esprit de chicane et de contention s'y trouve maladroitement voilé sous une prodigalité de protestations de respect et d'obéissance, et sous une cauteleuse retenue pour ne pas franchir cèrtaines bornes et ne pas pousser à bout la patience des pontifes romains. Vraie personnification anticipée de cette doctrine qui devait un jour prendre le nom de gallicanisme, il aura du moins servi à la Providence en provoquant, de la part de la chaire de Pierre, des actes et des paroles qui ont projeté de nouvelles lumières sur le véritable enseignement catholique.

Plus on lit les écrits d'Hincmar, plus on est porté à trouver exact le tableau de la réputation qu'il s'était faite, et qu'il nous trace lui-même en ces termes, sans se douter qu'on y verrait un jour son portrait : « De << tumore namque, écrit-il au pape Nicolas I", erga se<< dem apostolicam, omnium ecclesiarum matrem atque

«

«< magistram, jam apud sanctæ recordationis Sergium <«< atque Leonem fueram denotatus... Et modo cum tu<< more..., dolositate atque crudelitate apud sanctam et prudentissimam simplicitatem vestram videor denotari.>> (Opera Hincmari, t. II, p. 300.)

Hincmar excellait, de son temps, dans la science du droit canon; mais ses lettres acrimonieuses et passionnées à son neveu Hincmar, évêque de Laon, montrent qu'il se fiait outre mesure à sa connaissance de la discipline ecclésiastique.

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Comme Hincmar, Pierre de Marca refuse au pontife romain un droit proprement dit de recevoir des appels. Il lui accorde seulement de pouvoir faire reviser sur les lieux, par un nouveau concile, les causes des évêques condamnés synodalement. Pour les simples clercs, la sentence synodale était, selon lui, sans appel dans toute l'antiquité.

Mais, poussant la hardiesse au delà de tous ses devanciers, cet auteur n'a pas craint d'avancer que, originairement, ce n'était pas le pape, mais le prince temporel qui avait droit de faire reviser la sentence synodale. Quand un évêque ou un prêtre avait été déposé par un concile provincial, il ne lui restait qu'une ressource: c'était d'obtenir du prince un rescrit en vertu · duquel leur cause fût revisée par un concile plus nombreux. Ce qu'on a peine à concevoir, c'est que Pierre de Marca ait soutenu que cette discipline fut en vigueur depuis les apôtres jusqu'au concile de Sardique (en 347).

remarquer

Nous avons réfuté cette assertion erronée. Nous la rappelons ici la marche des attaques faire pour dirigées contre le saint-siége au nom de l'ancienne discipline touchant les appels.

Pierre de Marca a eu la triste gloire de ne pouvoir être dépassé, en ce genre, que par les Fébronius, les Quesnel et les curés du synode de Pistoie; mais son livre est l'arsenal abondant où ces hommes égarés ont pu prendre à l'aise les principes de leurs doctrines ouvertement schismatiques.

<< Harum sordium, dit Chr. Wolf, palmaris hoc sæculo fous est D. Petrus de Marca, archiepiscopus Parisiensis. Ex ipso biberunt Paschasius, Quesnellus et omnes ejus symmistæ. Quocirca fons hic est detegendus et obturandus. (T. VIII, p. 74.)

§ IV.

Système de Quesnel.

Avant saint Léon, c'est-à-dire pendant les quatre premiers siècles, ni les évêques, ni les clercs inférieurs, ne faisaient appel des jugements portés par les conciles; ils pouvaient seulement en appeler de leur évêque ou de leur métropolitain au concile provincial, et de celuici à un plus considérable.

C'est là comme un droit naturel résultant de l'institution de l'épiscopat, et ce droit, corroboré par la coutume universelle, a été ensuite confirmé par les conciles.

C'est par méprise, par , par le désir d'augmenter son autorité, et en se confiant aux assertions des flatteurs qui l'entouraient, que saint Léon s'est persuadé le con

traire, et a mis beaucoup de choses inexactes dans ses lettres.

Le concile de Sardique innova en permettant aux évêques condamnés synodalement le recours au pape; mais du reste, ce n'est pas précisément le droit de recevoir les appels que ce concile accorde au pontife romain; il lui accorde seulement de pouvoir faire reviser sur les lieux, par un nouveau concile, et en y envoyant, s'il le veut, ses légats, les jugements synodaux déjà portés. S V.

Système du synode de Pistoie.

Ce synode, parmi les nombreuses erreurs qu'il décréta, et qui n'étaient que l'application des doctrines jansénistes, ne manqua pas de poser un principe qui, réuni à la doctrine de Pierre de Marca et des auteurs de cette nuance, faisait évanouir le droit du pape touchant les appels. Pierre de Marca avait soutenu qu'originairement les évêques avaient droit de juger sans appel au pape. Les messieurs de Pistoie décidèrent que les évêques devaient rentrer dans leurs droits originaires. << Jura episcopi a Jesu Christo accepta pro gubernanda Ecclesia nec alterari nec impediri posse; et ubi contigerit horum jurium exercitium quavis de causa fuisse interruptum, posse semper episcopum ac debere in originaria sua jura regredi, quotiescumque id exigit majus bonum suæ ecclesiæ. » C'est la huitième proposition condamnée par la bulle Auctorem fidei.

CHAPITRE XIII.

La maxime que les conciles provinciaux ne peuvent rien statuer sans le consentement du pape a été réellement celle de l'antiquité.

Nous personnifierons dans Fleury tous ceux qui ont gémi de cette maxime comme d'une calamité introduite par les fausses décrétales d'Isidore, et propagée par Gratien. Voici comment s'exprime Fleury : « Elles défendent (les fausses décrétales) de tenir aucun concile, même provincial, sans la permission du pape. » (Liv. XLIV, n. 22.) — « Il est dit, dans les fausses décrétales, qu'il n'est pas permis de tenir un concile sans l'ordre, ou du moins sans la permission du pape. Vous qui avez lu cette histoire, y avez-vous vu rien de semblable, je ne dis pas seulement dans les trois premiers siècles, mais jusqu'au neuvième? » (Disc.,

n. 2.) Nous allons citer, non point les fausses décrétales, mais des monuments authentiques; que le lecteur veuille être attentif et juger.

Le pape saint Jules I a occupé le siége de Rome depuis l'an 337 jusqu'à l'an 351 : un concile avait été tenu à Antioche par les Eusébiens, et ils y avaient déposé saint Athanase et Marcel d'Ancyre. Ce concile avait été célébré sans le consentement de Jules. Or, voici ce que

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