Obrazy na stronie
PDF
ePub

ferre debet ut rei fiat examinatio et vel ejus confirmetur sententia vel corrigatur. Priusquam diligenter et ex fide fuerint examinata singula, qui communionem non habet, ante rei cognitionem non debet sibi communionem arrogare. »

Autre objection de Marca, prise d'un canon du concile de Francfort. Dans ce canon, le roi Charles statue que les appels des clercs seront jugés par le concile métropolitain, et que si les causes ne peuvent être ainsi terminées, elles doivent lui être renvoyées pour qu'il reconnaisse ce qui en est, ut sciamus veritatem rei.

En premier lieu, c'est une question si tous les décrets du concile de Francfort ont été confirmés par le saintsiége. En second lieu, le roi Charles, en voulant que les causes fussent renvoyées des conciles provinciaux au tribunal de son archichapelain, ne dit pas que ce soit pour prononcer, et tout indique que c'était plutôt pour voir s'il y avait lieu d'employer ou non sa médiation pour les faire parvenir au saint-siége. Troisièmement, la France était alors dans l'état le plus déplorable quant à la discipline, ainsi que l'attestent entre autres les lettres de saint Boniface, apôtre de l'Allemagne; et le saint-siége, faute de meilleur moyen, tolérait cette intervention extracanonique du pouvoir royal pour réformer cet état de désordre. Quatrièmement, ce qui prouve qu'à cette époque la coutume des appels des clercs au saint-siége ne fut nullement combattue, c'est qu'on reçut partout comme un don du ciel la collection des décrétales d'Isidore, qui consacrait expressément ce droit d'appel; au point que divers articles sur cette matière furent transformés en capitulaires par Charlemagne et Louis le Pieux.

Ce qui le prouve encore, c'est la manière d'agir et de parler du pape Nicolas I". Voici comment il écrivait à Wenilon, archevêque de Sens:

<< Volumus, et apostolica auctoritate monemus, ut presbyter de quo agitur si post excommunicationem suam adire apostolicam sedem voluerit, nullus iter ejus impedire præsumat. » Paroles reproduites par le décret de Gratien, et citées par Wolf, de Rom. app., c. 20.

Le même pape Nicolas Ier reçut l'appel d'un prêtre condamné par Hérard, archevêque de Tours, le déclara innocent, le rétablit dans sa charge, et fit déposer celui qui avait été ordonné à sa place.

Dans sa lettre à tous les évêques des Gaules au sujet de Rothade, évêque de Soissons, le même pape montre, en citant entre autres le 9o canon du concile de Chalcédoine, que tous les évêques et tous les clercs peuvent en appeler à Rome; et dans sa lettre au sujet des prêtres ordonnés par Ebbon et condamnés par le concile métropolitain de Reims, il nous apprend que ces prêtres en avaient appelé non-seulement à lui, mais à Léon IV et à Benoît III, ses prédécesseurs.

Ce qui fut une nouveauté en France, ce fut donc la réclamation d'Hincmar, de Reims, et sa prétention d'exclure les simples clercs du droit d'appel au pape. Ce fut là une infraction à la coutume perpétuelle, à la discipline de toute l'antiquité, au droit du pontife romain inhérent à sa primauté.

Or, nous le demandons, quel cas doit-on faire des murmures d'un prélat dont le saint-siége fut obligé, à diverses reprises, de réprimer l'orgueil par les plus terribles menaces, et qui s'était fait, comme il l'avoue luimême et comme le prouvent ses actions et ses écrits, la

réputation d'un homme plein d'arrogance à l'égard du saint-siége, de fausseté et de tromperie dans la conduite des affaires, et de dureté envers ses subordonnés?

Quand il osa émettre sa prétention, les pontifes romains la flétrirent comme une insulte et une nouveauté, et ils le forcèrent à rétablir lui-même, dans leurs rangs respectifs, les clercs condamnés par lui en synode. D'ailleurs, puisqu'il se soumit, il reconnut donc qu'il s'était trompé ?

Pourquoi ceux qui le louent n'imitent-ils pas sa soumission plutôt que sa présomptueuse tentative?

CHAPITRE IX.

Il est faux qu'avant le concile de Sardique les sentences synodales contre les évéques et les clercs ne pussent être réformées qu'en obtenant du prince un rescrit qui en ordonnát la révision par un concile plus nombreux.

Cet expédient, inventé par Pierre de Marca, ou plutôt renouvelé de Luther, contre le pouvoir du saintsiége, sera une tache éternelle imprimée à la mémoire de cet auteur. Voici ses paroles : « Itaque appellationi locus non erat, nullaque alia antiquitus ratio suppetebat damnatis quam ut rescripto principis negotium retractaretur in majori synodo. » (Concord., cap. 14.)

Jusqu'à Constantin les princes furent, comme on sait, des idolâtres persécuteurs de l'Église. Ce n'est certes pas à ces princes que les évêques et les clercs condamnés synodalement faisaient appel et demandaient la révision de leur cause par un plus grand concile. Or, entre Constantin et le concile de Sardique en 347, on ne peut citer qu'un seul fait qui ait quelque apparente similitude avec ce que prétend de Marca; c'est ce qui arriva au sujet de Paul de Samosate, qui avait été déposé par concile d'Antioche, et dont Eusèbe de Césarée parle en

ces termes :

le

<< Verum cum Paulus ex episcopi domo ejus ecclesiæ propria exire nollet, imperator Aurelianus, ea de re rogatus sententiam, sanctissime quid esset agendum sancivit. Præcepit enim ut domus ecclesiæ illis tribueretur quibus christiani Italiæ et urbis Romæ episcopi per litteras tribuendam præscriberent. Sic demum Paulus cum summo dedecore sæcularis imperii ac potestatis auctoritate ab Ecclesia penitus extruditur. Quo quidem tempore talem et tam benigne animatum erga nos Aurelianus se declaravit. » (Lib. 7, cap. 24.) Rien n'indique que Paul de Samosate eût recouru à Aurélien. On eut recours à lui pour faire obtenir son effet à l'aide du bras séculier au jugement synodal porté contre cet évêque, mais non pour convoquer un autre synode, à l'effet de reviser le premier. Aurélien montra sa sagesse, en ne voulant accorder l'appui de son bras séculier que d'après les lettres venues de Rome. Il y avait contestation sur la justice du jugement porté contre l'évêque de Samosate, et ce n'était pas à lui, mais au pontife romain à décider.

Que peuvent alléguer les partisans de Pierre de Marca? Ils ne trouveront avant le concile de Sardique qu'un seul fait en leur faveur, et ce fait est le crime à jamais flétri des hérétiques donatistes. Voici en quels termes ils furent accusés par saint Optat de Milève :

Majores vestri Lucianus, Dignus, Nassutius, Capito, Fidentius et cæteri, imperatorem Constantinum harum rerum adhuc ignarum his precibus rogaverunt : Rogamus te, o Constantine, optime imperator, quoniam de genere justo es, cujus pater inter cæteros imperatores persecutionem non exercuit, et ab hoc facinore immunis est Gallia. Nam in Africa inter nos et cæ¬

« PoprzedniaDalej »