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veau appel du second jugement prononcé par les évêques du voisinage et de terminer lui-même la cause comme il l'entendra, c'est à plus forte raison lui reconnaître le droit de juger le premier jugement synodal dont il a été fait appel; or c'est ce que statue expressément le concile de Sardique dans son quatrième canon déjà cité.

4° Qui ne voit d'ailleurs que le concile de Sardique ne faisait que confirmer cette immémoriale coutume dont saint Léon parle en ces termes aux évêques français de la province de Vienne?: « Nobiscum itaque re« cognoscet fraternitas vestra apostolicam sedem, pro «< sui reverentia, a vestræ etiam provinciæ sacerdotibus, << innumeris relationibus esse consultam, et per divera sarum quemadmodum vetus consuetudo poscebat appellationem causarum, aut retractata aut confirmata «< fuisse judicia. » (Epist. 8.)

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Enfin si quelqu'un croyait pouvoir contester cette interprétation, qu'il veuille au moins admettre comme aussi contestable celle que nous combattons. Dès lors la pensée des Pères de Sardique sera à déterminer par les autres textes et les divers faits dont nous avons parlé, et qui montrent clairement qu'ils admettaient sans le moindre doute le droit pontifical proprement dit de recevoir les appels et de juger lui-même en dernier res

sort.

Mais rien n'explique mieux le vrai sens des canons de Sardique, que la constante coutume de l'Église après ce concile. Constatons-la par quelques rapides indications.

CHAPITRE VIII.

Appels en pleine vigueur après le concile de Sardique.

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Appel de Pistus, prêtre arien de l'église d'Alexandrie. Il avait été condamné par saint Alexandre, patriarche d'Alexandrie, puis par le concile œcuménique de Nicée; il en appela néanmoins au pape Jules Ier par l'intermédiaire de la faction des Eusébiens, qui avait envoyé une députation à Rome. Aussi, quand les Eusébiens, désespérant de gagner le pape et de lui faire confirmer leur sentence contre saint Athanase, déclarèrent hautement qu'ils ne reconnaissaient pas au pontife romain le droit de réformer les jugements des conciles patriarcaux d'Orient, le pape Jules leur objecta leurs propres démarches en faveur de Pistus.

On sait combien sont anciens et de quelle autorité ont été les canons arabes. Le quarante-quatrième de ces canons porte: «Patriarcha inspiciat quodcumque negotium fecerit aliquis suorum metropolitarum, sive episcoporum in provinciis quibus præsunt. Si autem invenerit ex illis quidquam quod non decet, permutet illud, ac de illo constituat prout ipsi videtur. Etenim omnium ipsorum pater est, et illi sunt ipsius filii... Que

madmodum patriarcha potestatem habet super subditos suos, ita quoque Romanus pontifex potestatem habet super universos patriarchas, quemadmodum Petrus habebat super universos christianitatis principes et concilia ipsorum : quoniam Christi vicarius est super redemptionem, ecclesias et cunctos populos.

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Le droit pontifical de juger ceux qui en appellent des sentences synodales portées contre eux ne saurait être exprimé plus énergiquement.

Le concile de Rome tenu sous le pape Damase, vers l'an 360, adressa cette demande aux empereurs Gratien et Valentinien :

« Jubere pietas vestra dignetur, quicumque vel fratris nostri Damasi, vel nostro judicio qui catholici sumus, fuerit condemnatus, atque injuste voluerit retinere écclesiam, vel vocatus a sacerdotali judicio non adesse, accitus ad urbem Romam veniat, aut si in longinquioribus partibus hujusmodi emerserit quæstio, ad metropolitani deducatur examen. Vel si ipse metropolitanus est, Romam necessario, vel ad eos quos Romanus episcopus judices dederit, contendere sine dilatione jubeatur. (C. Wolf, de Rom. appell., c. 8.)

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Vers l'an 410, appel de saint Jean Chrysostome au pape Innocent Ier. Théophile, patriarche d'Alexandrie, avait déposé, par sentence synodale, saint Chrysostome, archevêque de Constantinople. Théophile envoya sa relation au pape Innocent Ier, et saint Chrysostome lui envoya son appel. Innocent Ier, avant même d'avoir entendu les parties, arrêta qu'en attendant le jugement de cette cause, la sentence portée contre saint Chrysostome n'aurait aucun effet et que la communion épiscopale lui serait continuée. Il cita ensuite

et Chrysostome et Théophile à Rome pour être jugés par le concile que le pape devait y convoquer, « Itaque si con« scientiæ confidis, dit-il à Théophile, tu quoque judi« cio occurre ad synodum proxime in Christo celebran<< dam. » Le concile indiqué à Rome ne put être tenu que plus tard à Thessalonique. Saint Chrysostome y fut rétabli, et le jugement de Théophile annulé.

Appel de Patrocle, archevêque d'Arles, sous le pape Zosime. Procule, évêque de Marseille, prétendait être métropolitain de la seconde province Narbonnaise, ce qui était nié par l'archevêque d'Arles, autrefois métropolitain de toute la Narbonnaise. Le concile de Turin, tenu vers l'an 397, jugea, jusqu'à un certain point, en faveur de Procule; Patrocle en appela au pape Zosime, et voici le résultat de cet appel : 1° le pape, recevant l'appel, commença à Rome la discussion de cette cause, et n'en laissa le jugement, même en première instance, à aucun concile ni provincial, ni comprovincial, ni primatial; 2° il assigna à l'évêque de Marseille un délai pour comparaître, et Procule ne se rendit pas; 3° il cassa le jugement du concile de Turin, et remit Patrocle en possession de la seconde Narbonnaise. Ces faits résultent des passages suivants extraits des lettres cinquième, troisième et première du pape Zosime à Patrocle:

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Quid de Proculi damnatione censuerim tenet conscientia tua, cum meo interesses examini. Nec te gestorum nostrorum auctoritas latet, vel scriptorum, quæ de ipsius damnatione per terrarum diversa loca direximus.

« Multa contra veterem formam Proculus usurpasse detectus est in ordinationibus nonnullorum indebite ce

lebrandis, quas proxime numerosa cognitione discussimus, licet ipse diu expectatus, fastidiose ferens sibi inducias attributas convenire dissimulet... Attamen illa præsumptio nos admodum movit, quod in synodo Taurinensi, cum longe aliud ageretur, in apostolicæ sedis injuriam subripiendum putavit, ut sibi concilii illius emendicata obreptio præstaret ordinandorum veluti metropolitano in Narbonensi secunda provincia potes

tatem.

<< Jussimus præcipuam, sicuti semper habuit, metropolitanus episcopus Arelatensium civitatis in ordinandis sacerdotibus teneat auctoritatem. Viennensem, Narbonensem primam et Narbonensem secundam provincias ad pontificium suum revocet. >>

Les chicanes par lesquelles Quesnel torture ce fait pour en éluder la conséquence, sout curieuses. Le savant Chr. Wolf les réfute au chap. 10 de son traité de Romanis appellationibus. Cet auteur prouve dans ce même chapitre que Lazare, évêque d'Aix, et Érote, archevêque d'Arles, en appelèrent pareillement au pape Zosime qui les condamna et confirma les sentences synodales déjà portées contre eux.

Appel de Briccius, archevêque de Tours, sous le pape Zosime. - Un des crimes de Lazare, évêque d'Aix, déposé par Zosime, avait été une calomnie si bien tramée contre Briccius, archevêque de Tours, que ce saint prélat fut dégradé et déposé par sentence synodale, et qu'on élut à sa place d'abord Justinien, et ensuite Armentius. Or, voici ce que nous rapporte à ce sujet saint Grégoire de Tours, dans le second livre de son Histoire, chapitre « Briccius Romanæ urbis papam expetiit flens et ejulans, atque dicens: Merito hæc patior quia

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