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puisque cette coutume a toutes les conditions pour constituer un droit, on doit conclure qu'il y a aujourd'hui, non-seulement convenance, mais encore obligation proprement dite d'inviter au synode provincial les religieux qui exercent la juridiction sur leurs moines avec le titre canonique d'abbés.

Cette conclusion reçoit une nouvelle force d'un autre droit des abbés que personne ne conteste depuis le concile de Trente, celui d'assister avec voix décisive aux conciles œcuméniques. Tamburini prouve ce droit er professo dans son Traité de jure abbatum (t. I, disp. 24). Jacobatius s'exprime ainsi sur le même sujet :

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« Hodie inolevit consuetudo quod etiam abbates et generales ministri ordinum religiosorum, et omnes qui cum promoventur ad dignitatem jurant venire ad synodum, sunt vocandi ad generale concilium. Ita reperio factum in concilio Constantiensi et Basileensi... » (Jacobatius, 1. II, De vocandis ad synodum, coll. Coleti, t. XXIII, p. 58.)

Quoique la qualité de juge dans les conciles généraux n'appartienne de droit commun, dit Palavicin (Hist. du conc. de Trente, l. VI, c. 2), qu'aux évêques seuls, il n'en est pas moins vrai que par privilége elle a été très-anciennement communiquée à ces prélats inférieurs. Ainsi, non-seulement dans les trois avant-derniers conciles de Constance, de Florence et de Latran, les généraux des ordres religieux et les abbés en jouirent, mais la même chose eut lieu dans celui de Vienne en France. Dans les deux de Lyon et dans les quatre autres de Latran, on vit les abbés assimilés en ce point aux évêques. On trouve aussi les traces les plus sensibles de cet usage dans le septième concile d'Orient,

puisque à la seconde session les moines furent invités

à

exposer leur sentiment, et que, dans la quatrième, les archimandrites et les hégumènes (mot qui répond à celui de conducteur de monastère ou d'abbé) apposèrent leur signature conjointement avec les évêques au bas des décrets de foi. Ce qui se passe à la promotion des abbés confirme ces différents faits: nous les voyons prêter serment, comme les évêques, d'aller au concile toutes les fois qu'ils y seront appelés par le souverain pontife. Les rituels de l'Église romaine comptent également les abbés au nombre de ceux qui ont voix délibérative dans le concile, et ils ajoutent que c'est avec raison que ce même droit s'est étendu par la suite aux généraux d'ordre. D'où il faut conclure, comme nous l'avons déjà dit, que cette autorité, qui est dans les évêques une puissance de droit commun, est dans les abbés une prérogative fondée sur la coutume la plus ancienne. »

Le concile de Trente consacra ce droit des abbés d'assister aux conciles œcuméniques avec voix décisive; les signatures sont là pour l'attester les sept abbés et les sept généraux d'ordre qui y assistèrent souscrivirent comme les évêques avec la formule: N. definiens; tandis que l'emploi de cette formule ne fut point permis aux procureurs des évêques absents. Cette prérogative dont jouirent les abbés dans le concile de Trente, a d'autant plus de poids, qu'elle ne leur fut pas accordée légèrement et sans attention, mais, au contraire, après avoir été l'objet de plus d'une discussion très-animée. Le savant canoniste Schmalzgrueber se contente d'en parler comme d'une chose certaine :

«Suffragium habent in conciliis decisivum... 3° Ab

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« bates et generales ordinum regularium ex usu et privilegio. » (Schmalzgrueber, loco citato, n. 328.)

Si la coutume d'assister aux conciles œcuméniques avec voix décisive a été considérée comme établissant un droit, quoique les conciles œcuméniques aient été si peu nombreux, et que les abbés n'y aient paru qu'à partir du vn siècle, combien plus la coutume de les inviter aux conciles provinciaux, forte de tant de faits et de tant de siècles, doit-elle être regardée comme une prérogative assurée à ces prélats?

Une autre observation qui confirme cette doctrine, c'est la manière dont le Ceremoniale episcoporum et les décisions de la congrégation des cardinaux-interprètes s'occupent de la place que les abbés doivent tenir dans le synode métropolitain. Si les abbés n'assistaient à ces assemblées que par suite d'une invitation accidentelle et de simple convenance, si la coutume n'était pas regardée comme ayant passé en droit, estil présumable que le saint-si dans le Ceremoniale episcoporum eût tenu à marquer la place de ces prélats, et que les cardinaux-interprètes eussent décidé les controverses survenues sur ce point?

CHAPITRE XV.

Les abbés n'ont que voix consultative dans les conciles provinciaux.

Quelques monuments anciens semblent indiquer que les abbés ont assisté aux conciles provinciaux et nationaux avec voix décisive; mais il serait difficile de prouver qu'il y ait jamais eu à cet égard une coutume suffisante pour conférer cette prérogative comme un droit aux abbés non investis de la juridiction quasi-épiscopale. D'ailleurs, quoi qu'il en soit des temps anciens, il est sûr que dans le droit actuel ils n'ont que voix consultative. Le concile de Rouen de 1581 ayant demandé au saint-siége une décision sur ce point, elle lui fut envoyée en ces termes par l'entremise de la congrégation des cardinaux-interprètes :

<< Abbates, commendatarios, capitulorum deputatos << vocem dumtaxat consultativam habere. » (Actes du concile de Rouen de 1581, Odespun, p. 215.)

Le même point de droit a été exprimé par différents conciles provinciaux.

Concile de Cambrai de 1565: « Quibus lectis reve<< rendissimus dominus archiepiscopus declaravit, ex <«< consilio etiam jurisperitorum, sibi et coepiscopis suis comprovincialibus dumtaxat competere in statuendis

«< istiusmodi decretis (ceux du synode) vocem defini<< tivam et decisivam: capitulis autem cathedralibus et << reverendis dominis abbatibus aliisque religiosorum or<«<dinibus vocem concedi consultivam.» (Odespun, p. 164.)

Concile de Reims de 1583: « Eadem die domini pro<< motores animadvertendum esse monuerunt abbates « tam regulares quam commendatarios, ac ecclesiarum collegiatarum capitula, priores et curatos, invitari quidem ad synodum provincialem, sed non compelli << potuisse; ideo nullam eis vocem in eadem synodo com< petere, saltem decisivam, etiamsi personaliter com« pareant. » (Odespun, p. 262.)

Concile de Bordeaux de 1583: « Abbates tam titu<«<lares quain commendatarii... eidem synodo poterunt «< interesse, atque cum aliis de propositis deliberare, non <«< item judicare. » (Odespun, p. 317.)

Concile de Narbonne de 1609: « Norint autem ec« clesiarum cathedralium procuratores, abbates et alii quicumque deputati, consultivam non autem delibe<«<rativam in eadem synodo se vocem habere. » (Odespun, p. 599.)

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