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CHAPITRE XIII.

Des abbés qui ont un territoire propre et la juridiction quasi-épis• copale.

Le droit canon assimile ces prélats aux évêques; s'ils sont exempts de tout métropolitain, ils doivent en choisir un une fois pour toutes. La congrégation des cardinaux-interprètes a déclaré, ainsi que nous l'avons vu au chapitre Ix, que ce choix était d'obligation, nonseulement pour les évêques nullius metropoleos, mais pour tous les prélats inférieurs qui, ayant la juridiction ordinaire sur un peuple, se trouvent dans le même cas, et alii inferiores. Or les abbés qui ont un territoire propre et une juridiction quasi-épiscopale rentrent au premier titre dans cette catégorie. Ils doivent donc être convoqués par le métropolitain duquel ils dépendent, ou par celui dont ils ont fait choix une fois pour toutes, et ce métropolitain peut employer à leur égard les expressions qui supposent l'obligation de l'as

sistance au concile.

Mais ces prélats ont-ils voix décisive comme les évêques? Les canonistes répondent affirmativement : « Ad provincialem autem synodum abbates et prælati in

« feriores exempti omnes accedere non coguntur, sed << ii tantum qui de jure vel consuetudine interesse de<< bent ex concilii Tridentini capite secundo sessionis 24, «<et hi vocem et votum decisivum in eo habent. Eorum au<<< tem procuratores vocem tantum consultivam habere « possunt, ut decisum fuisse testatur Franc. Leo (in << Thesauro for. eccl. part. 1, c. 9, p. 7); qui procurato« res in ea sedere habent post procuratores episcopo<«<< rum absentium. » (Tamburin., de Jure abbatum disp. 24, quæsit. 4, t. I, p. 336.) On voit, d'après cet auteur, que les abbés ont voix décisive quand ils sont tenus d'assister au concile; or, les abbés qui ont juridiction épiscopale sont tenus d'assister, ainsi que nous venons de le voir.

Le cardinal Petra s'exprime ainsi (t. I, p. 266): « Præter episcopos suffraganeos vocari rursus debent et « accedere coguntur qui jurisdictionem quasi-episcopa<«<lem habent in provincia existentes, uti abbates qui populum habent et non sunt sub jurisdictione episcopi, quique dicuntur nullius. »... « Omnes prædicti, << scilicet episcopi, abbates, prælati inferiores habentes jurisdictionem quasi-episcopalem et capitula cathe« dralium nomine episcopalis sedis vacantis, habent vo<< tum decisivum. » (Ibid., p. 267.)

CHAPITRE XIV.

Les simples abbés proprement dits ont-ils droit à étre invités au concile provincial?

Nous appelons ainsi ceux qui sont canoniquement établis supérieurs d'un ou de plusieurs monastères, avec le titre d'abbés, et qui ont juridiction ordinaire sur leurs moines, mais non sur un peuple. Est-ce une obligation ou seulement une convenance de les inviter?

Les droits s'établissent non-seulement par des lois écrites, mais encore par la coutume. Après ce principe qui n'est point contesté, Suarez détermine ainsi les diverses espèces de droits qu'engendrent les coutumes : <«< Si communitas sit ecclesiastica, consuetudo illius in<< ducet jus ecclesiasticum: si laica, inducet jus civile... Si consuetudo sit totius Ecclesiæ, inducet jus cano<< nicum commune... Si vero sit totius provinciæ, erit quasi nationale; si vero sit specialis episcopatus, erit quasi synodale seu diœcesanum. » (De leg., 1. 7, c. 3, n. 21.) Pour savoir si les abbés ont droit d'être invités aux conciles provinciaux, on peut donc, à défaut de lois écrites, interroger la coutume. Nous ne trouvons, il est vrai, aucun texte de droit qui prescrive formellement cette invitation; mais la coutume en vigueur pen

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dant de longs siècles n'est-elle pas un fait certain? Ne peut-on pas constater suffisamment l'universalité de cette coutume dans l'Église? Et par suite ne doit-on pas conclure, d'après Suarez, que l'obligation d'inviter les abbés est de droit commun ecclésiastique, jus ca nonicum commune? Interrogeons les monuments, et prenons-les à partir du milieu du VIIe siècle : si depuis l'an 650 jusqu'à ce jour nous voyons les abbés assister aux conciles, il faudra conclure que la coutume de les inviter, datant de dix siècles, a eu le temps d'acquérir force de loi.

Le concile de Châlons-sur-Saône, tenu en 650, est souscrit par cinq abbés avec la même formule que celle des évêques. (Sirmond, t. I, p. 489.)

Deux conciles de Tolède, vers la fin du vue siècle, se trouvent souscrits par des abbés, ainsi que le remarque Tamburini, dans le passage suivant :

<< In concilio Toletano circa tempora Agathonis papæ, « vel, secundum alios, Leonis papæ II, anno 681, vel ut << alii dicunt 685, in quo D. Samuel, D. Gundulphus, « D. Lafrasias, D. Theodoratus, D. Bateradus post subscriptionem episcoporum eisdem conciliis interfue« runt et se subscripserunt. Et in alio concilio Toletano <«< anno 653, celebrato sub Martino 1, D. Fugitivus, D.

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Anatolius, D. Eutychius, D. Ildephonsus, D. Sempro« nius, D. Eumerius, D. Quiriacus, D. Morarius, D. << Joannes, D. Secundinus, omnes abbates, qui si ab episcopis tunc temporis non erant exempti, et tamen << eisdem conciliis se subscripserunt, multo magis abba<< tes exempti. >> (Tamb., de Jure abb. disp. 24, 92, n. 7.) On lit dans le canon quatrième du concile de Vern (château royal entre Paris et Compiègne), tenu en 755:

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<«< Ut bis in anno synodus fiat... inter ipsos episcopos «< convenit. Et illi episcopi ibidem conveniant, quos modo vice metropolitanorum constituimus: et illi alii episcopi, vel abbates, seu presbyteri, quos ipsi metropolitani apud se venire jusserint, ibidem in ipsa se« cunda synodo convenire faciant. » (Sirmond, t. II, p. 28.) L'an 779, dans un concile tenu sous Charlemagne, on rédigea des capitulaires dont le titre est ainsi : « Anno <«< feliciter XI regni domini nostri Caroli gloriosissimi regis in mense martio capitulare factum, qualiter congregatis in unum synodali concilio episcopis, abbatibus, virisque illustribus comitibus, una cum piissimo <«< domino nostro secundum Dei voluntatem pro causis opportunis consenserunt. » (Sirmond, t. II, p. 84.) Dans le concile de Paris de 846, sous Charles le Chauve, non-seulement nous voyons les actes souscrits par quatre abbés, et avec la formule relegi ratumque habui; mais nous trouvons ce passage qui peut jeter du jour sur le rang que tenaient déjà les abbés dès le IXe siècle : « Obsecramus etiam fratres et coepiscopos <«< nostros... sed et religiosos abbates qui ad hanc sanc<<< tam et beatam synodum non occurrerunt, in quorum « manus hujus privilegii a nobis editi et corroborati pagina pervenerit, sua auctoritate et subscriptione hoc «< confirmare non differant. » (Sirmond, t. III, p. 62.) Le concile national de Pontion (diocèse de Châlonssur-Marne), de l'an 876, est pareillement souscrit par cinq abbés, dont les signatures figurent seules avec celles des deux légats du pape et des évêques. Le concile de Pitres (près Rouen), l'an 862, est souscrit par seize évèques et cinq abbés. (Delalande, Supplementa, p. 171.)

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Le concile du mont Sainte-Marie, de l'an 973, est

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