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Les convers de l'un et l'autre sexe qui auront émis des vœux simples et qui auront dix années de service, auront droit à une pension de trois cents livres s'ils ont accompli l'âge de quarante ans et de deux cent quarante livres s'ils sont d'un âge moindre.

ART. 16. A l'exception des dispositions exprimées dans les articles précédents, il est entendu que rien ne sera changé dans la condition individuelle des religieux dont il est parlé à l'article 1er, relativement aux lois de l'État, ni même à l'égard de la quête pour les maisons des ordres mendiants.

ART. 17. Quand un religieux, appartenant à un ordre qui possédait, et resté dans le cloître en vertu de l'article 9, obtiendra sa sécularisation légitime, il aura droit d'obtenir de la caisse ecclésiastique une subvention annuelle égale aux deux tiers de la somme qui correspondait au moment de sa sortie à sa cote individuelle sur le chiffre fixé pour somme attribuée à la communauté en vertu de l'article 9.

ART. 18. Dans les cas prévus par les articles 15 et 17, les religieux qui auront payé une somme déterminée pour leur entrée dans l'ordre, auront le droit de choisir entre la pension ou subvention dont il s'agit dans ces articles, ou une pension viagère réglée sur le capital déboursé, en raison de leur âge, d'après le tableau annexé à la présente la loi.

ART. 19. Les chanoines actuels des collégiales frappées par l'article 2 recevront de la caisse ecclésiastique, durant leur vie, une somme annuelle correspondant au revenu net des biens qui appartenaient au corps moral de la collégiale, avec la

quelle ils continueront à satisfaire aux charges et aux devoirs inhérents, tant à la corporation qu'aux individus, et payeront l'impôt dont il est parlé à l'article 24. Si une habitation est affectée à la collégiale ou à chacun des chanoines, ils continueront aussi à en jouir.

Le revenu net des biens sera aussi dans ce cas calculé sur la moyenne des dix dernières années.

ART. 20. Les personnes investies des bénéfices simples désignés par l'article 3, jouiront dans leur vie de l'usufruit des biens qui composent l'apanage de ceux-ci, pourvu qu'ils continuent aussi à en remplir les devoirs et à en supporter les charges, outre la contribution dont il est question à l'article 24.

ART. 21. Les règles suivantes sont appliquées aux canonicats ou bénéfices qui sont de patronat laïque ou mixte :

La propriété des biens sera dévolue à ceux qui auront le droit de patronat au moment de la publication de la présente loi, excepté dans les cas de patronat mixte, où la portion qui devrait revenir au patron ecclésiastique sera considérée comme dévolue à la caisse ecclésiastique.

Si le patronat actif est séparé du patronat passif, les biens seront divisés entre l'un et l'autre.

Lorsque s'éteindra l'usufruit réservé comme ci-dessus à ceux qui en sont actuellement pourvus, les patrons laïques payeront à la caisse ecclésiastique, en raison de la valeur des biens dévolus à chacun, une somme égale au tiers de la valeur elle-même.

L'usufruit ayant cessé, l'accomplissement des charges inhérentes au bénéfice passera à la charge de la caisse ecclésiastique; à cet effet, on prélèvera en faveur de celle-ci une portion des biens correspondant au montant des charges elles-mêmes. Les patrons pourront aussi éviter ce prélèvement des biens en payant à la caisse ecclésiastique pour l'accomplissement des charges un capital équivalent.

ART. 22. Quand les églises des couvents et des collégiales, ou d'autres églises annexées aux bénéfices désignés plus haut ne pourront plus être desservies par les religieux, chanoines ou bénéficiaires auxquels revient actuellement ce devoir, et qu'on ne pourra plus répondre au moyen de ces derniers au but des pieuses fondations, il sera pourvu, aux frais de la caisse ecclésiastique, à la desserte de ces églises et à l'exécution du but des fondations susdites.

ART. 23. Quand les diverses obligations imposées à la caisse ecclésiastique par les articles précédents auront été satisfaites, les revenus de celle-ci seront exclusivement appliqués à des usages ecclésiastiques, dans l'ordre de préférence qui suit :

1° Au payement à faire aux curés des congrues et suppléments de congrues qui étaient classés à la charge de l'État, avant l'année 1855;

2o Au payement des sommes qui seront nécessaires pour le clergé de l'île de Sardaigne, ensuite de l'abolition des dîmes ;

3o A l'amélioration du sort des curés qui n'ont pas un revenu net de mille livres.

ART. 24. Afin de pourvoir d'une manière plus avantageuse et plus efficace aux usages ecclésiastiques indiqués dans la présente loi, il est imposé, en faveur de la caisse ecclésiastique sur les êtres et corps moraux désignés ci-après, une cote de concours annuel de la manière et dans les proportions suivantes :

S 1. Abbayes, bénéfices canonicaux et bénéfices simples, sacristies, œuvres d'exercices spirituels, sanctuaires et tout autre bénéfice ou établissement de nature ecclésiastique ou servant au culte, non compris dans les paragraphes suivants : sur le revenu net de toute nature ou provenance excédant mille livres à raison de 5 pour 100 jusqu'à cinq mille livres ;

à raison de 12 pour 100 depuis cinq mille jusqu'à dix mille livres ; et à raison de 20 pour 100 sur tout revenu plus élevé.

§ 2. Bénéfices de paroisse dans la même proportion, en prenant seulement pour point de départ un revenu net excédant deux mille livres.

3. Séminaires, pensions ecclésiastiques et fabriques : à raison du 5 pour 100 sur le revenu excédant dix mille livres jusqu'à quinze mille livres; à raison du 10 pour 100 sur les revenus de quinze mille livres jusqu'à vingt-cinq mille livres; et enfin à raison du 15 pour 100 pour tout revenu plus élevé. S4. Archevêchés et évêchés à raison du tiers du revenu net sur la somme excédant dix-huit mille livres quant aux premiers, et de douze mille livres quant aux seconds; et en raison de la moitié sur la somme excédant trente mille livres quant aux premiers, et vingt mille livres quant aux autres.

:

Cette dernière cote de concours annuelle ne sera cependant mise en vigueur qu'à mesure que les siéges archiépiscopaux et épiscopaux deviendront vacants.

§ 5. Les maisons religieuses des deux sexes, non comprises dans les dispositions de l'article 1er seront sujettes à la cote déterminée dans le § 1er, sur tout excédant du revenu net qui pourra exister, déduction faite des frais d'entretien des religieux de la maison, en raison de cinq cents livres par an pour chaque profès ou novice, et de deux cent quarante livres pour chaque laïque ou sœur converse.

Le nombre des uns et des autres sera consigné chaque année à l'administration de la caisse ecclésiastique.

ART. 25. La cote de concours imposée comme ci-dessus sera fixée et perçue sur les bases et dans les formes prescrites par la loi du 23 mai 1851.

ART. 26. Dans le cas prévu par l'article 15, la commission de surveillance de la caisse ecclésiastique proposera au gouvernement les dispositions opportunes pour la conservation des

monuments et objets d'art et des archives. Elle proposera aussi la destination à donner auxdits objets et aux livres, en tenant compte des besoins des écoles publiques et spécialement des colléges nationaux.

Les mesures qui seront résolues à ce sujet seront prises par décrets royaux, publiés dans le journal officiel du royaume. Texte du décret en date du 29 mai 1855, qui déclare supprimées un certain nombre de congrégations.

Les ordres religieux, dont les maisons sont frappées par l'article 1er de la loi de ce jour, sont les suivants:

Ordres religieux d'hommes. Les augustins chaussés et déchaussés; les chanoines de Latran; les chanoines royaux de Saint-Égidius; les carmélites chaussés et déchaussés; les chartreux; les bénédictins du Mont-Cassin; les cisterciens; les olivetains; les minimes; les mineurs conventuels; les mineurs observantins; les mineurs réformés ; les capucins; les oblats de Marie; les passionistes; les dominicains; les pères de la Merci; les servites; les P. P. de l'Oratoire.

Ordres religieux de femmes. Les clarisses; les bénédictines du Mont-Cassin; les chanoinesses de Latran; les capucines; les carmélites chaussées et déchaussées; les cisterciennes; les bénédictines du Saint-Crucifix; les dominicaines; les filles du tiers ordre de Saint-Dominique; les franciscaines; les célestines; les baptistines.

Allocution du pape Pie IX, prononcée dans le consistoire secret du 26 juillet 1855. Affaires des États sardes.

Vénérables frères,

Souvent, comme vous le savez bien, vénérables frères, nous avons fait entendre nos lamentations dans les réunions que vous avez eues, sur l'état affligeant auquel, à la grande

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