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façon l'élite des peuples et des cités de l'empire était successivement admise au droit du Latium: et à leur tour, les cités, les peuples, les colonies latines, en élisant leurs magistrats annuels, donnaient tous les ans à la cité romaine l'élite de leurs familles. Ainsi les villes latines avaient la gloire de recruter le peuple roi; et Nîmes citait les sénateurs et les magistrats qu'elle avait donnés à la métropole du monde (1).

Nous arrivons maintenant au monde romain. Dans le monde romain lui-même, il y avait, non pour l'homme, mais pour la cité, des conditions différentes. — La préfecture, bourgade disgraciée, qu'administrait un magistrat envoyé de Rome, n'avait ni son libre gouvernement, ni ses lois, ni son droit civil (2); elle était parmi les Romains ce qu'était parmi les étrangers la ville tributaire. — La colonie romaine, au contraire, cette ville que Rome avait fondée à son image, gardait, avec les lois et le droit civil de Rome, son gouvernement et ses magistrats à elle. Enfin le municipe, la cité libre par excellence, possédait et son gouvernement, et ses lois propres, et ses magistrats, et, s'il le voulait, son droit civil (3). La colonie, fille du sang romain, était plus brillante et plus glorieuse; le municipe, fils d'adoption, était plus indépendant et plus libre (4).

26. Pline, Panegyr. 37. Caïus, Instit. I. 96. Strabon. IV. - Sur les autres moyens d'arriver de la Latinité au droit de cité, au temps de l'empire, (V. tom. I, p. 363); au temps de la république : par le cens (Tite-Live. XLI. 8); en changeant son domicile pour se transporter à Rome, pourvu qu'on laissât un fils dans la ville latine Liv. XXXIX. 3. Cic. pro Archia. 5); par une dénonciation vérifiée contre un magistrat romain coupable de malversation (Cic. pro Balbo. 23).

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(1) Strabon. (2) V. ci-dessus, p. 99, la définition de Festus.

(3) Les municipes fundi fiebant, lorsqu'ils se soumettaient au droit civil romain ou à telle ou telle des lois de Rome; c'est la condition que la loi Julia avait mise à Ja naturalisation des villes d'Italie; mais ailleurs les habitants des municipes sont définis «< Cives Rom. legibus suis et suo jure utentes. » Gellius. XIV. 13.

(4) Quæ conditio (coloniarum) cùm sit magis obnoxia et minùs libera, propter amplitudinem tamen et potestatem Pop. Rom. potior et præstabilior existimatur. Id. Ibid.

De plus, quand Rome voulait accorder une nouvelle faveur au peuple son allié, après avoir anobli et le citoyen et la cité, elle anoblissait le pays, et déclarait le sol terre italique. Cette terre alors, eût-elle été au bout de l'empire, était réputée sise en Italie. Elle était terre romaine, terre consacrée; elle ne devait plus d'impôts; elle était possédée selon le meilleur droit de Rome, transmise avec les formes solennelles des Douze-Tables (1); et là, comme en Italie, quatre enfants suffisaient pour assurer au père de famille les récompenses de la loi (2).

Par ces conditions diverses de l'homme, du sol, de la cité, tout s'échelonnait dans l'empire, depuis le barbare des bords du Zuyderzée, qui payait son impôt en cuirs de bœufs (3), jusqu'à Rome, la commune patrie et la capitale du genre humain.

Mais si, dans cette vaste hiérarchie, une condition méritait d'être enviée, c'était celle de la colonie, plus encore peut-être celle du municipe. Libre comme la ville étrangère, privilégié autant que Rome elle-même, le municipe était une véritable république distincte et séparée au milieu de la grande république romaine (4), vivant par elle-même et par ses lois, affranchie du proconsul et de l'impôt, investie du droit de gouverner et de punir (5), adorant avec les dieux de Rome ses dieux héréditaires. Le municipe retraçait, en général, les formes de la liberté romaine. Il avait, ainsi que Rome,

(1) 8. Dig., de Censibus; Ulpien, Reg. XIX. 1; Justin., Instit. II. 6. de Usucap. Villes revêtues du droit italique en Espagne (Pline. III. 3); en Illyrie (III. 25). D'autres sont citées 1. 2. 6. 7. 8. 10.11. Dig., de Censibus.

(2) V. (tom. I, p. 193) les récompenses accordées par les lois d'Auguste au père de trois enfants à Rome, quatre en Italie, cinq dans les provinces.

(3) Tacite, Annal. IV. 72.

(4) Municipes qui eâ conditione cives Romani fuissent ut semper rempublicam à populo Romano separatam haberent. Festus, vo Municipes. — Le municipe était res publica: Hi qui rempublicam gerunt, i. e. magistratus municipales. Ulpien, Dig. 5, $ 3, de Legatis. Mêmes expressions: Dig. 2, ad Municip. 8. 14. de Muneribus. (5) Tabulæ Herac. pars altera, lin. 45; Vell. Paterc. II. 19; Appien, B. C. IV. 28.

ses magistrats suprêmes (duum viri juri dicundo) (1), appelés quelquefois préteurs, dictateurs, consuls (2); - son sénat de cent décurions (3), que Cicéron ne craint pas de nommer Pères conscrits, ordre très-noble, très-saint, très-respectable (4);

ses censeurs (duum viri quinquennales) (5) ; ses tribuns (defensores civitatis); - ses chevaliers, dont nous voyons encore les places marquées dans les amphithéâtres (6); -son peuple, législateur (7), électeur (8), factieux, turbulent, ayant la joie des comices, celle des jeux, celle des émeutes, et dont on achète les suffrages par des spectacles. Cicéron nous parle des querelles parlementaires d'Arpinum, où son aïeul lutta sur la question du scrutin secret contre l'aïeul de Marius (9). Pourvu que le sang ne coule pas, Rome se gardera d'intervenir (10). Ainsi, l'habitant du municipe, ce « citoyen romain vivant selon les lois qui lui sont propres,» appartient à la fois à une double patrie, au municipe par sa naissance, à Rome par le droit (11). Dans l'une et l'autre, le chemin des honneurs lui est ouvert (12); dans l'une et l'autre, il jouit de toute son indépendance et de tous ses droits.

Il y a plus; sous les empereurs, la liberté du municipe,

(1) II VIR. I. D. V. les inscriptions de Pompeii. Quelquefois quatuor viri ou seviri. Cic., pro Cluentio. 8. Att. X. XIII. Fam. III. 76.

(2) Cic., in Rull. II. 34. pro Milone. 10. Ediles à Arpinum. Fam. XIII. 2.

(3) Ordinairement. V. Cic., in Rull. II. 25 et les Inscriptions. V. aussi Cic., pro Roscio Amer. 9.

(4) Cic., pro Cœlio. 2. Un cens était exigé comme à Rome. A Côme, 100,000 sest. (25,000 fr.). Pline, Ep.

(5) V. les médailles. Spart., in Hadrian. 19. Tabulæ Herac. Ils avaient quelquefois les faisceaux.

(6) V. les amphithéâtres de Pompeii, Nîmes, etc. Il y avait un ordre de chevaliers à Pouzzol, Teanum, Nucérie; à Cadix, ils avaient quatorze bancs, comme à Rome. Cic., Fam. II. 12.

(7) Cic., de Legibus. II. I. 16. —(8) Cic., pro Cluentio, 8. Lex tabulæ Heracl. (9) De Legibus. III. 16.

(10) Intervention du sénat dans les querelles de Pompeii et de Nucérie. Tacite, Ann. XIV, 17.-(11) V. Aulu-Gelle cité plus haut.

(12) Omnibus municipibus duas esse censeo patrias, unam naturæ, alteram civi

moins redoutable que celle de Rome, fut plus respectée. Tandis que la loi de Rome n'était guère que le caprice de César, les jurisconsultes nommaient et reconnaissaient la loi du municipe (1). Quand Rome n'avait plus de comices, on s'agitait encore aux élections de Naples et de Pouzzol (2). A Rome, un Lentulus ou un Crassus, trop pauvre ou trop suspect, n'eût osé bâtir un portique ni construire un théâtre (3) ; à Pompéii, les Holconius et les Arrius, patriciens de village, élevaient des temples, bâtissaient des cirques, et ne demandaient pour récompense qu'une place parmi les décurions (4). A Rome, César était seul héros, comme il était seul électeur: à Herculanum et à Pompéii, dans le théâtre et sur le Forum, s'élevaient les images des Nonius, des Cerrinius, grands citoyens, gloires de province, héros obscurs, que leur obscurité sauvait de la jalousie de César (5).

Remarquons une dernière fois l'analogie des institutions.

tatis, ut ille Cato, cùm esset Tusculi natus, in Populi Rom. civitatem receptus est. Ità cum ortu Tusculanus esset, civítate Romanus, habuit alteram loci patriam, alteram juris. Cic., de Legibus. H. 2.

́ (1) On pouvait exercer des charges à Rome en même temps que dans le municipe. Cicéron, pro Milone. 10. pro Cœlio. 2.

(2) Lex municipalis. Scævola, Dig. 6, decretis ab ord. fac. Ulpien, 111. Ibid. I. de alv. scrib.; Modestin. 11. de Munerib.

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(3) Sur les élections des municipes, V. Cicéron,' pro Cluentio. 8. Lex tabulæ Heracleensis. In urbe hodie cessit lex (ambitûs) quia ad curam principis magistratuum creatio pertinet.... Quod si in municipio contra hanc legem, magistratum aut sacerdotium petierit, per S. C. 100 aureis cum infamià punitur. Modestin., Dig. XLVII. 14.- Sur les intrigues électorales des municipes, V. Tertullien, de Pœnitentiâ. 12. de Pallio. 8. Code 51. de Decurion.

(4)

«Etiam tùm in more erat publica munificentia, » dit Tacite (Ann. III. 72), en parlant du temps de Tibère. Elle avait cessé depuis.

(5) Inscription du temple d'Isis, à Pompeii :

N. POPIDIUS N. F. CELSINUS

EDEM. ISIDIS. TERRE. MOTU. CONLAPSAM
A. FUNDAMENTO P. S. (pecuniâ suâ) RESTITUIT
HUNC. DECURIONES. OB. LIBERALITATEM
CUM. ESSET. ANNORUM. SEXS. (sexaginta)
ORDINI. SUO. GRATIS. ADLEGERUNT.

militaires et de la constitution civile de Rome. Autour de l'armée romaine voltigent les cohortes étrangères, le cavalier numide, l'archer crétois, le frondeur des îles Baléares, milice irrégulière, soldats sans discipline, que Rome appelle, qu'elle renvoie, dont elle augmente d'un jour à l'autre ou diminue le nombre (1). Leurs armes ne sont pas consacrées par la religion, ni légitimées par le serment; ils n'ont point de place marquée dans le camp romain, point de rang déterminé au champ de bataille; le général les jette sur ses ailes, les dissémine en éclaireurs, les disperse au loin entre les rangs de la légion.

La légion, au contraire, c'est toujours Rome militante; c'est la milice romaine par excellence, avec tout ce que l'esprit romain a de régulier, de permanent, de hiérarchique, de religieux. Autorisée par les augures, consacrée par les sacrifices, elle garde au milieu de son camp solennellement

Inscriptions de Pompeii :

L. SEPUNIUS. L. F. SANTILIANVS

M. HERENNIUS. A. F. EPIDIANUS

DUO. VIR. I. D. SCOL. ET HOROL (scolam et horologium)
D. S. P. F. c. (de sua pecunia faciendum curaverunt).

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Inscription trouvée à Pompeii, non loin des fragments d'une statue équestre :

M. LVCRETIO. DECIDIANO
RUFO II VIR. III. QUINQ.

PRAEF. FABR. EX. D. D. (decurionum decreto)

POST MORTEM.

(1) Et apud idonea provinciarum sociæ triremes alæque et auxilia cohortium, neque multò secùs in eis virium; sed persequi incertum fuerit, cùm ex usu temporis, hùc illuc mearent, gliscerent numero, et aliquandò minuerentur. Tacite, Ann, IV. 5.

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