Obrazy na stronie
PDF
ePub

son nom,

au compte annuel; mais si ce commissaire est un autre qu'un grand vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procès-verbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures de réparations à faire à l'église. Dans tous les cas, les archevêques et évêques en cours de visite, ou leurs vicaires généraux, pourront se faire représenter tous les comptes, registres et inventaires, et vérifier l'état de la caisse.

ART. LXXXVIII. - Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier en exercice, qui sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir par baux à ferme, une copie du bail, une copie du tarif des droits casuels, un tableau par approximation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures non acquittées.

Il sera, dans la même séance, dressé sur le registre des délibérations, acte de ces remises, et copie en sera délivrée, en bonne forme, au trésorier sortant, pour lui servir de décharge.

ART. LXXXIX. —Le compte annuel sera en double copie, dont l'une sera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs, l'autre à la mairie.

ART. XC.

Faute par le trésorier de présenter son compte à l'époque fixée, et d'en payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre; et, à son défaut, le procureur du roi, soit d'office, soit sur l'avis qui lui en sera donné par l'un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évêque en cours de visite, sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, et le fera condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne l'a été, le tout dans un délai qui sera fixé; sinon, et ledit temps passé, à payer provisoirement au profit de la fabrique, la somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l'année précédente, sauf les poursuites ultérieures.

[ocr errors]

ART. XCI. Il sera pourvu, dans chaque paroisse, à ce que les comptes qui n'ont pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le présent règlement, et six mois au plus tard après sa publication.

CHAPITRE IV.

Des charges des Communes, relativement au Culle.

ART. XCII.-Les charges des communes relativement an culte sont : 1o de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique pour les charges portées en l'article xxxvII; 2o de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, nn logement, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire; 3o de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.

ART. XCIII.-Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal dùment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet, qui la communiquera à l'évèque diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas où l'évêque et le préfet seraient d'avis différents, il pourra en être référé, soit par l'un, soit par l'autre, à notre ministre (des affaires ecclésiastiques).

M. II.

42

ART. XCIV.-S'il s'agit de réparations des bâtiments, de quelque nature qu'elles toient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le bugdet ne laisse pas de fonds isponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour ces réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune : cette délibération sera envoyée par le trésorier au préfet.

ART. XCV. Le préfet nommera les gens de l'art par lesquels, en présence de l'un des membres du conseil municipal, et de l'un des marguilliers, il sera dressé, le plus promptement qu'il sera possible, un devis estimatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal, et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais de la com mune, et en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.

ART. XCVI. Si le conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du culte, et dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l'établissement d'un vicaire, sa délibération en portera les motifs. Toutes les pièces seront adressées à l'évêque, qui prononcera. ART. XCVII. Dans le cas où l'évêque prononcerait contre l'avis du conseil municipal, ce conseil pourra s'adresser au préfet, et celui-ci enverra, s'il y a lieu, toutes les pièces au ministre des cultes, pour être par nous, sur son rapport, statué en notre conseil d'Etat ce qu'il appartiendra.

ART. XCVIII.-S'il s'agit de dépenses pour réparations ou reconstructions quį auront été constatées conformément à l'article xcv, le préfet ordonnera que ces réparations soit payées sur les revenus communaux, et en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.

ART. XCIX. Si les revenus communaux sont suffisants, le conseil délibérera sur les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par la loi.

ART. C. Néanmoins, dans les cas où il serait reconnu que les habitants d'une paroisse sont dans l'impuissance de fournir aux réparations, même par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos ministres de l'intérieur et (des affaires ecclésiastiques), sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 15 septembre 1807, relative au budget de l'État.

ART. Cl.-Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d'ane fabrique sur une commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune, et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf notre approba tion pour les communes dont les revenus excèdent 20,000 fr.

ART. CII. Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué, et délibérera séparément.

ART. CIII. Aucune imposition extraordinaire sur les communes, ne pourra être levée pour les frais du culte, qu'après l'accomplissement préalable des for malités prescrites par la loi,

CHAPITRE V.

Des Églises cathédrales, des Maisons épiscopales et des
Séminaires.

ART. CIV. Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continue. ront à être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.

ART. CV. Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.

ART. CVI.

Les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.

ART. CVII. Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêché; il donnera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de la fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.

ART. CVIII. Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d'une personne à ce commise par l'évêque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.

ART. CIX. — Ce rapport sera communiqué à l'évêque, qui l'enverra au préfet avec ses observations. Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à notre ministre de l'intérieur; il en donnera connaissance à notre ministre (des affaires ecclésiastiques).

ART. CX.- Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre ministre de l'intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le conseil général du département, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux conseils municipaux par l'art. xcvi. ART. CXI.-S'il y a dans le même évêché plusieurs départements, la réparti tion entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le département où sera le chef-lieu du diocèse payera un dixième de plus.

ART. CXII. Dans les départements où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d'avoir lieu; et seront, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.

ART. CXIII. Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évêque diocésain, sauf notre autorisation donnée en conseil d'Etat, sur le rapport du ministre (des affaires ecclésiastiques).

ART. CXIV. Les ministres de l'intérieur et (des affaires ecclésiastiques) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Ordonnance du 12 janvier 1825, concernant le renouvellement des Fabriques.

ART. Ier.- Dans toutes les paroisses ayant le titre de cure, succursàle, ou chapelle vicariale, dans lesquelles le conseil de fabrique n'a pas été régulièrement renouvelé, ainsi que le prescrivent les articles vii et vin du décret du 30 décembre 1809, il sera immédiatement procédé à une nouvelle nomination des fabriciens, de la manière voulue par l'article vi du même décret.

ART. II. 1 A l'avenir, la séance des conseils de fabrique, qui, aux termes de l'art. x du règlement général, doit avoir lieu le premier dimanche du mois d'avril, se tiendra le dimanche de Quasimodo.

Dans cette séance devront être faites, tous les trois ans, les élections ordinaires prescrites par le décret du 30 décembre 1809.

ART. III. Dans le cas de vacance par mort ou démission, l'élection en rem. placement devra être faite dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suivra la vacance.

Les nouveaux fabriciens ne seront élus que pour le temps d'exercice qui restait à ceux qu'ils sont destinés à remplacer.

ART. IV. —Si, un mois après les époques indiquées dans les deux articles précédents, le conseil de fabrique n'a pas procédé aux élections, l'évêque diocésain nommera lui-même.

ART. V. Sur la demande des évêques et l'avis des préfets, notre ministre secrétaire d'État au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, pourra révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes, lorsque ce conseil, requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou pour toute autre cause grave. Il sera, dans ce cas, pourvu à une nouvelle formation de ce conseil de la manière prescrite par l'article vi du décret du 30 décembre 1809.

ART. VI. —L'évêque et le préfet devront réciproquement se prévenir des autorisations d'assemblées extraordinaires, qu'aux termes de l'article x du décret du 30 décembre 1809, ils accorderaient aux conseils de fabrique, et des objets qui devront être traités dans ces assemblées extraordinaires.

ART. VII.. Dans les communes rurales, la nomination et la révocation des chantres, sonneurs et sacristains, seront faites par le curé, desservant ou vicaire; leur traitement continuera à être réglé par le conseil de fabrique et payé par qui de droit.

ART. VIII. Le règlement général des fabriques du 30 décembre 1809, continuera d'être exécuté en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordon

nance.

FIN

Altre de Sa Sainteté Grégoire XVI à Monseigneur Gousset,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Studium pio prudentique antistite plane dignum recognovimus in binis illis tuis litteris, quibus apud nos quereris varietatem librorum liturgicorum, quæ in multas Galliarum Ecclesias inducta est; et a nova præsertim circumscriptione diœcesium, novis porro non sine fidelium offensione auctibus crevit. Nobis quidem idipsum tecum una dolentibus nihil optabilius foret, venerabilis Frater, quam ut servarentur ubique apud vos constitutiones S. Pii V immortalis memoriæ decessoris nostri, qui et Breviario et Missali in usum Ecclesiarum Romani ritus, ad mentem Tridentini concili (sess. xxv), emendatius editis, eos tantum ab obligatione eorum recipiendorum exceptos voluit, qui a bis centum saltem annis uti consuevissent Breviario aut missali ab illis diverso; ita videlicet, ut ipsi non quidem commutare iterum atque iterum arbitrio suo libros hujusmodi, sed quibus utebantur, si vellent, retinere possent. (Const. Quod a nobis, vi idus julii, 1568; et Const. Quo primum, pridie idus julii, 1570.) Ita igitur in votis esset, venerabilis Frater; verum tu quoque probe intelligis quam difficile arduumque sit morem illum convellere, ubi longo apud vos temporis cursu inolevit: atque hinc nobis, graviora inde dissidia reformidantibus, abstinendum in præsens visum est nedum a re plenius urgenda, sed etiam a peculiaribus ad dubia quæ proposueras, responsionibus edendis. Cæterum cum quidam ex regno isto venerabilis Frater prudentissima ratione idoneaque occasione utens diversos, quos in Ecclesia sua invenerat, liturgicos libros nuper sustulerit, suumque clerum universum ad Romanæ Ecclesiæ instituta ex integro revocaverit, nos prosecuti illam sumus meritis laudum præconiis ac juxta ejus petita perlibenter concessimus indultum officii votivi pluribus per annum diebus, quo nimirum clerus ille bene cæteroquin in animarum cura laborans, minus sæpe obstringeretur ad longiora in Breviario Romano feriarum quarumdam officia per30lvenda. Confidimus equidem, Deo benedicente, futurum ut alii deinceps atque alii Galliarum antistites memorati episcopi exemplum sequantur; præsertim vero ut periculosissima illa libros liturgicos commutandi facilitas istic penitus cesset. Interea tuum hac in re zelum etiam atque etiam commendantes, a Deo supplices petimus, ut te uberioribus in dies augeat suæ gratiæ donis, et in parte ista suæ vineæ tuis rigatæ sudoribus justitiæ fruges amplificet. Denique superni hujus præsidii auspicem, nostræque pignus præcipuæ benevolentia apostolicam benedictionem tibi, venerabilis Frater, et omnibus Ecclesiæ tuæ clericis laïcisque fidelibus peramanter impertunur.

Datum Romæ, apud Sanctam Mariam Majorem, die sexta augusti, anni millesimi octingentesimi quadragesimi secundi, pontificatus nostri anno duodecimo.

« PoprzedniaDalej »