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Dans le cas de nécessité, le lieu du Baptême est partout où se trouve celui qui est à baptiser; mais le Baptême solennel doit s'administrer dans l'église paroissiale ou dans l'annexe, si elle est pourvue de fonts baptismaux. Le cas de nécessité existe, non-seulcment quand l'enfant est dans un danger actuel, imminent, mais encore lorsqu'il y a un danger réel, vu la délicatesse de sa complexion, l'éloignement des lieux, la rigueur de la saison, ou d'autres circonstances, à le faire transporter à l'église.

»

103. Sauf le cas de nécessité, ou d'une permission particulière de la part de l'évêque, il n'est pas plus permis de baptiser dans les oratoires domestiques, dans les chapelles particulières ou chapelles de communauté, que dans les maisons privées : « Mortale est sine necessitate baptizare extra ecclesiam, dit saint Alphouse de Liguori (1). Un curé ne doit point, comme nous l'avons déjà fait observer (2), baptiser les enfants d'une paroisse étrangère, à moins qu'il n'y soit autorisé par l'Ordinaire, ou par le curé de la paroisse à laquelle ils appartiennent. Il le pourrait encore dans un cas pressant, si le curé de l'enfant était absent. Mais celui qui baptise un enfant étranger doit dresser l'acte du Baptême et le remettre au curé de l'enfant, pour être transcrit sur les registres de la paroisse.

A moins que l'enfant ne soit en danger, on ne doit point administrer le Baptême pendant la nuit, ni durant la messe paroissiale, ni pendant tout autre office public et solennel, ni pendant la prédi

cation.

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ARTICLE III.

Des Fonts baptismaux, de l'Eau bénite et des saintes Huiles.

104. Il doit y avoir des fonts baptismaux dans toutes les églises où l'on administre le sacrement de Baptême. On les place ordinairement au bas de l'église, ou dans une des chapelles les plus rapprochées de la porte; et ils doivent être d'une matière solide, comme de pierre dure ou de marbre, élevés de terre au moins d'un mètre, et si bien couverts qu'il ne puisse y entrer ni ordure ni poussière. On les ferme à clef, et on les environne d'une balustrade d'une hauteur convenable, et fermant également à clef. On place au baptistère, autant que possible, un tableau représentant le Baptême de Jésus-Christ : « In eoque, ubi commode fieri potest,

(1) Lib. vi. no 142. — (2` Vovez, ci-dessus, le no 72.

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depingatur imago sancti Joannis Christum baptizantis (1).

Le

vaisseau destiné à contenir l'eau baptismale doit être d'étain ou de plomb, avec un couvercle de même matière, fermant bien exactement; ou, s'il est de cuivre, il faut qu'il soit étamé dans l'intérieur, de crainte qu'il ne s'y amasse du vert de gris ou d'autre crasse qui pourrait corrompre l'eau.

105. Le curé fait la bénédiction solennelle des fonts baptismaux deux fois par an, savoir, le samedi saint et la veille de la Pentecôte; il bénit alors une assez grande quantité d'eau, eu égard à l'étendue de la paroisse. Si, dans le cours de l'année, elle venait à diminuer de telle manière qu'on craignit de n'en avoir pas assez, on pourrait en mêler d'autre non bénite en moindre quantité; et si elle venait à manquer entièrement, il faudrait ou en demander à une paroisse voisine, ou en bénir d'autre, suivant le rite prescrit dans le Rituel. Quand on renouvelle la bénédiction des fonts, on doit verser ce qui reste de l'ancienne eau bénite, non dans les bénitiers, mais dans la piscine de l'église ou du baptistère.

La piscine est une fosse d'une certaine profondeur, revêtue de maçonnerie, couverte d'une cuvette de pierre de taille de figure ronde ou ovale, et percée par le milieu. Il doit y avoir, dans chaque église, au moins une piscine destinée à recevoir l'eau qui a servi, soit au Baptême, soit à purifier les vases et les linges sacrés. On y jette aussi les cendres des ornements et linges d'autel, et les choses sacrées qu'on doit brûler, quand elles sont hors de service. C'est encore là qu'on jette l'eau bénite qu'on ôte des bénitiers, et, en général, toutes les choses qui, ne pouvant plus servir au culte, doivent être soustraites à la profanation.

106. C'est avec de l'eau bénite qu'on doit baptiser, toutes les fois qu'on baptise solennellement. On ne pourrait alors baptiser avec de l'eau commune, sans commettre une faute mortelle : « Mortale est, dit saint Alphonse, baptizare in aqua non consecrata (2). » C'est encore avec de l'eau du baptistère que le curé ou tout autre prêtre baptisera, même sans les cérémonies d'usage, l'enfant qu'il est autorisé à ondoyer à la maison. Mais lorsque, à raison de la nécessité, on est obligé d'ondoyer un enfant, on peut le faire avec une quelconque, pourvu qu'elle soit naturelle.

Il se rencontre quelquefois des parents qui tiennent à ce que leur enfant soit baptisé avec de l'eau du Jourdain, qu'ils se sont procurée par une voie sure: nous pensons qu'on peut satisfaire leur

(1) Rituale romano, de Baptismo - (2) Lib. vi, no 1il

dévotion sans s'écarter des règles de l'Église, en mélant de cette eau, en petite quantité, avec celle qu'on aura prise dans le baptistère.

Nous ferons remarquer qu'en hiver il est bon de faire chauffer l'eau baptismale, ou d'y mêler un peu d'eau chaude.

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107. Il faut, pour le Baptême solennel, deux sortes de saintes huiles; savoir, l'huile des catéchumènes et le saint chrême. Celui qui omettrait volontairement les onctions, pécherait mortellement. « Seclusa necessitate, est mortale, dit saint Alphonse, baptizare « sine onctione chrismatis (1). » Les saintes huiles sont bénites et consacrées par l'évêque le jeudi saint; et les curés doivent les renouveler tous les ans. La distribution s'en fait pour chaque paroisse, au jour indiqué par l'Ordinaire, suivant le cérémonial de chaque diocèse; après quoi, il n'est plus permis de se servir pour l'administration des sacrements des saintes huiles de l'année précédente : « Veteribus oleis, nisi necessitas cogat, ultra annum non « utatur (2). » La distribution des nouvelles étant faite, ce qui reste des anciennes doit être versé dans la lampe qui est allumée devant le Saint Sacrement, pour y être brûlé. Si, durant le cours de l'année, les saintes huiles venaient à diminuer notablement, sans qu'on pût s'en procurer ailleurs, il faudrait verser dans ce qui reste un peu d'huile d'olive commune, en moindre quantité, et les mèler ensemble (3).

Il faut avoir, pour contenir les saintes huiles, différents vases d'argent ou d'étain, bien fermés, et entretenus dans la plus grande propreté. Chaque vase a une inscription qui lui est propre, afin qu'on ne se trompe pas en prenant l'un pour l'autre. Les vases qui contiennent le saint chrême, l'huile des catéchumènes et l'huile des infirmes, doivent être déposés et conservés respectueusement dans une armoire fermant à clef. On ne doit point les mettre dans le tabernacle où repose le Saint Sacrement.

ARTICLE IV.

Ce qu'il faut préparer pour la cérémonie du Baptême.

108. Le curé aura soin de préparer ou de faire préparer pour cérémonie du Baptême: 1° les vases du saint chrême et de l'huile des catéchumènes; 2o un petit vase où il y ait du sel. Ce sel doit

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(1) Lib. v1. no 141. — (2) Rituale romanum,

de Baptismo. (3) Ibidem.

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ètre bien sec, bien pulvérisé, bien net, et béni d'une bénédiction
particulière, comme il est prescrit dans le rituel. Ce sel étant béni
ne doit servir que pour l'administration du Baptême; il n'en faut
donner à personne, ni rendre ce qui en reste à ceux qui l'ont
fourni. On doit le conserver pour un autre Baptême, ou le jeter
dans la piscine du baptistère ou dans celle de l'église. 3o Un autre
petit vase en forme de coquille, d'argent ou d'une autre matière
convenable, uniquement destiné à prendre l'eau baptismale dans
les fonts, et à la verser sur la tête des personnes qu'on baptise.
4o Un bassin, pour recevoir l'eau de la tête du baptisé, à moins
qu'elle ne tombe directement dans la piscine des fonts baptismaux.
5o De la mie de pain avec du coton sur un bassin, pour nettoyer
les mains du prêtre après les onctions, et les parties du corps du
baptisé sur lesquelles les onctions auront été faites. 6° Un surplis
avec la barrette et deux étoles, ou du moins une étole double, qui
soit violette d'un côté et blanche de l'autre, pour pouvoir en chan-
ger comme il est marqué dans le rituel. 7° Un linge blanc, qu'on
nomme chrémeau, pour être mis sur la tête du nouveau baptisé.
8° Un cierge de cire blanche, que l'on met à la main de celui
qu'on vient de baptiser. 9° Une aiguière avec un bassin et une
serviette, pour laver et essuyer les mains du prêtre. L'eau doit
être jetée dans la piscine. 10° Le rituel, avec le registre des Bap-
têmes. Il serait utile d'avoir un martyrologe, pour pouvoir s'as-
surer aussitôt si les noms qu'on donne au Baptême sont réelle-
ment des noms de saints; à moins que l'évêque du diocèse n'eût
adopté la sage précaution de faire imprimer, à la fin du rituel, le
catalogue des noms de tous les saints honorés, dans l'Église, d'un
culte public.

ARTICLE V.

Des Parrains et Marraines.

109. Le parrain et la marraine sont ainsi appelés, patrinus a patre et matrina a matre, parce qu'ils contractent une espèce de paternité, maternité, avec ceux qu'ils présentent au Baptême. On les appelle répondants, cautions, fidejussores, sponsores, parce qu'ils répondent pour leurs filleuls. Enfin, on leur donne le nom de susceptores, parce qu'ils les tiennent pendant l'administration du Baptême, ou qu'ils les reçoivent à la sortie des fonts. La coutume de donner des parrains à ceux qu'on doit baptiser est aussi

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ancienne que générale; mais elle se restreint, quant à l'obligation, au Baptême solennel: on peut se passer de parrains pour le Baptême privé, comme on peut en prendre si l'on veut. En tout cas, il ne doit y avoir qu'un parrain ou une marraine, ou tout au plus qu'un parrain et une marraine pour la même personne. Telle est la disposition du concile de Trente : « Statuit ut unus tantum, sive «vir, sive mulier, vel ad summum unus et una baptizatum de «Baptismo suscipiant (1). Suivant le Rituel romain : « Patrinus <«< unus tantum, sive vir, sive mulier, vel ad summum unus et una << adhibeantur; sed simul non admittantur duo viri aut duæ mu« lieres (2). »

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110. Pour être parrain, il faut : 1o avoir l'usage de raison; 2o être baptisé; 3° avoir l'intention de servir de parrain; 4° tenir ou toucher par soi-même ou par procureur l'enfant pendant qu'on le baptise, ou le recevoir des mains de celui qui administre le Baptême; 5° être désigné par les parents de l'enfant, ou au moins par le curé; mais le curé ne doit désigner un parrain qu'à défaut des parents, et il ne peut changer arbitrairement celui qu'ils auraient désigné. Toutes ces conditions réunies sont nécessaires pour pouvoir être réellement parrain. Mais les parrains et marraines peuvent se faire représenter par procureurs à la cérémonie du Baptême; c'est une règle de droit, que celui qui peut faire une chose par lui-même peut aussi la faire par un autre : « Potest quis per alium quod potest facere per seipsum. » Mais celui qui est exclu par les canons comme incapable ou comme indigne, n'est point admis à se faire représenter par procureur.

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111. On doit exhorter les parents à ne choisir pour parrains et marraines que les fidèles qui ont atteint l'âge de puberté, qui ont fait leur première communion, ou qui ont reçu le sacrement de Confirmation : « Hos autem patrinos saltem in ætate pubertatis, ac << sacramento Confirmationis consignatos esse maxime convenit (3). » Cependant, à s'en tenir à la rigueur du droit, il suffit, pour être parrain ou marraine, d'avoir atteint l'usage de raison. Nous ajouterons que dans le cas où, comme il arrive quelquefois, les parents tiennent à prendre pour parrain du nouveau-né un enfant qui n'a pas encore l'âge de sept ans, on peut le tolérer, si la marraine a l'âge de raison; puisqu'il suffit d'avoir un parrain sans marraine, ou une marraine sans parrain. Au surplus, un curé se

(1) Sess. XXIV. cap. 2. ibidem.

- (2) De sacramento Baptismi. —(3) Rituel romain,

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