Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

Marguerite de Lorraine sans le consentement du roi, Louis XIII consulta l'assemblée du clergé de 1635 sur cette question : Si les mariages des princes du sang qui peuvent prétendre à la succession de la couronne, peuvent être valables et légitimes sans le consentement du roi. L'assemblée fut d'avis que « les coutumes des « États peuvent faire que les mariages soient nuls et non valable« ment contractés, quand elles sont raisonnables, affermies par « une prescription légitime, et autorisées de l'Église; que la cou« tume de France ne permet pas que les princes du sang, et sur« tout les plus proches, et qui sont présomptifs héritiers de la cou« ronne, se marient sans le consentement du roi, beaucoup moins • contre sa volonté et sa défense. » Cette décision ayant souffert des difficultés, l'évêque de Montpellier fut chargé de la porter à Rome, et de la soutenir auprès du Pape. Mais Urbain VIII refusa de la confirmer, disant qu'il ne pouvait regarder comme invalide un mariage contracté avec toutes les conditions prescrites par le concile de Trente; que s'il était contraire aux coutumes de France, on pouvait le déclarer nul quant aux effets civils, mais non quant au sacrement (1).

801. 5o Enfin, Napoléon, voulant faire casser le mariage de son frère Jérôme, s'adressa à Pie VII, alléguant, entre autres causes de nullité, le défaut de consentement des parents et le rapt de séduction. Le Pape lui répondit par une lettre datée du 26 juin 1805, dans laquelle nous lisons le passage suivant : « L'Église, bien loin « de déclarer nuls, quant au lien, les mariages faits sans le consen«tement des parents et des tuteurs, les a, même en les blâmant, déclarés valides dans tous les temps, et surtout dans le concile de Trente. Il est également contraire aux maximes de l'Église de « déduire la nullité du mariage du rapt ou séduction: l'empèchement du rapt n'a lieu que lorsque le mariage est contracté entre « le ravisseur et la personne enlevée, avant que celle-ci soit remise << en sa pleine liberté. Or, comme il n'y a pas d'enlèvement dans le «cas dont il s'agit, ce qu'on désigne dans le mémoire par le mot « de rapt de séduction signifie la même chose que le défaut de > consentement des parents, duquel on déduit la séduction du mineur, et ne peut en conséquence former un empêchement diri« mant quant au lien (2). »

[ocr errors]

(1) Voyez la collection des procès-verbaux des assemblées du clergé de France, tome 1. p. 857.· (2) Histoire du pape Pie VII, par M. le chevalier Arlaud, tom. I. chap. 6.

S VI. Du Lien provenant d'un premier Mariage.

802. Tant que le lien provenant d'un mariage validement conracté subsiste, il empêche qu'on ne puisse validement en contracer un second. L'homme ne peut avoir plusieurs femmes en même emps, et la femme ne peut avoir plusieurs maris : « Si quis dixerit ■ licere christianis plures simul habere uxores, et hoc nulla lege . divina prohibitum; anathema sit (1). » Et le Mariage entre chrétiens, une fois consommé, ne peut être dissous que par la mort de l'un ou de l'autre conjoint: le lien conjugal est indissoluble; il ne peut être rompu, ni du consentement mutuel des deux parties, ni par l'adultère, ni par tout autre crime, ni par aucune puissance humaine : « Dimittet homo patrem et matrem, et adhærebit uxori « suæ, et erunt duo in carne una. Itaque jam non sunt duo, sed « una caro. Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet (2). 803. Lorsque l'un des conjoints vient à mourir, celui qui reste est libre de se remarier; mais il ne convient pas de convoler à de secondes noces immédiatement après qu'on a recouvré sa liberté : suivant le Code civil qui nous régit, la femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent (3). Néanmoins, le mariage fait en contravention de cette loi serait valide, du moins canoniquement. Toutes les fois qu'il se présente pour la bénédiction nuptiale une personne que l'on ne connaît pas, le curé doit s'assurer si elle est libre. S'il découvre qu'elle a été mariée, il exigera l'extrait de l'acte de la sépulture de son conjoint, examinant avec soin si cet acte est en bonne forme. L'absence de l'un des époux, quelque longue qu'elle soit, n'est pas une preuve de sa mort. On ne doit pas non plus s'en rapporter ni au témoignage d'une ou deux personnes intéressées au second mariage, ni à certains bruits vagues, incertains, qui n'ont pas d'autre fondement que de simples présomptions. Au reste, pour peu qu'il y ait d'embarras sur ce point, un curé ne procédera pas à la célébration du mariage sans avoir consulté son évêque.

804. Nous avons dit: 1° que le mariage entre chrétiens, une fois consommé, ne peut être dissous. Mais si, avant la consommation, ante usum Matrimonii, l'un des deux époux veut em

(1) Concil. Trident. sess. XXIV. can. 2. — (2) Math. c. 19. v. 5 et 6. (3) Cod. civ. art. 228.

brasser l'état religieux, il est libre de se séparer, et le lien conjugal est rompu par la profession solennelle de religion; de sorte que celle des parties qui est restée dans le siècle peut légitimement con-tracter un autre mariage : « Si quis dixerit, matrimonium ratum « non consummatum, per solemnem religionis professionem alterius conjugum non dirimi; anathema sit (1). » Aussi, lorsque, après la célébration du mariage et avant la cohabitation, l'un des époux, l'homme ou la femme, témoigne le désir d'entrer en religion, on lui accorde le terme de deux mois pour se décider à se rendre dans un monastère, ou à vivre maritalement avec son conjoint. La profession qui annule le mariage est celle qui se fait dans un ordre religieux proprement dit, par l'émission des vœux solennels. Ni les vœux simples, ni la promotion au sacerdoce, ne peuvent dissoudre le mariage, même non consommé. Mais la profession religieuse n'a la force de dissoudre le mariage que lorsqu'il n'a pas été suivi de la consommation (2). N'eussent-ils consommé le mariage qu'une seule fois, les époux seraient liés de la manière la plus absolue. Ils pourraient alors d'un consentement mutuel, se séparer, et embrasser l'un et l'autre l'état religieux; mais leur profession laisserait subsister le lien conjugal en son entier. Un homme marié peut aussi, le mariage continuant de subsister, se séparer de son épouse et recevoir légitimement les Ordres sacrés, mais à deux conditions la première, que la femme y consentira spontanément, volontairement, librement; la seconde, qu'elle fera le vœu de continence perpétuelle. On n'exige pas strictement que la femme se fasse religieuse, surtout lorsqu'elle est avancée en âge. On excepte cependant le cas où le mari serait appelé à l'épiscopat. Celui qui a été admis aux saints Ordres du consentement de sa femme, qui a fait, de son côté, vœu de continence, ne doit plus habiter avec elle, mais exercer les fonctions sacrées comme n'étant plus de ce monde : De mundo non estis.

805. Nous avons dit: 2o que le mariage des chrétiens étant consommé, est absolument indissoluble. En est-il de même du mariage des infidèles? Leur mariage ne peut-il pas être dissous par la conversion de l'un ou de l'autre époux? Si la partie qui reste infidèle consent à vivre paisiblement avec celle qui est convertie à la foi sans qu'il y ait aucun danger pour celle-ci, le mariage subsiste; sorte que le chrétien ne peut se séparer de l'infidèle : « Si quis fra

en

(1) Concil. Trident. sess. xxiv. can. 6. -- (2) Lib. in. Decretal til. 33. cap. 7.

[ocr errors]

"

* ter uxorem habet infidelem, et hæc consentit habitare cum illo, ▾ non dimittat illam. Et si qua mulier fidelis habet virum infidelem, et hic consentit habitare cum illa, non dimittat virum (1). » La question se réduit donc à savoir si le mariage peut se dissoudre lorsque l'époux infidèle refuse d'habiter avec l'époux converti à la foi. Or, les jansénistes, et quelques auteurs imbus des préjugés parlementaires, parmi lesquels nous remarquons le Rédacteur des Instructions sur le Rituel de Langres, prétendent que, même dans le cas dont il s'agit, le mariage ne peut être dissous, et que la partie qui a embrassé la foi ne peut contracter un second mariage. Mais cette opinion est contraire à l'enseignement de presque tous les théologiens, et aux décisions des Souverains Pontifes. Voici ce que dit saint Paul : « Quod si infidelis discedit, discedat; non enim servituti subjectus est frater aut soror in hujusmodi : in pace « autem vocavit nos Deus (2). » Ce qui doit s'entendre d'une séparation qui, en affranchissant le fidèle de la servitude, lui rend la liberté, et lui permet de contracter un autre mariage. «Si enim << alter infidelium conjugum ad fidem catholicam convertatur, dit le "pape Innocent III, altero, vel nullo modo, vel non sine blasphemia ⚫ divini nominis, vel ut eum pertrahat ad mortale peccatum, ei coha⚫ bitare volente, qui relinquitur ad secunda, si voluerit, vota trans«ibit, et in hoc casu intelligimus quod ait Apostolus: Si infidelis « discedit, discedat, etc. (3).» Benoit XIV n'est pas moins exprès : « Certum est infidelium conjugium, ex privilegio in fidei favorem << a Christo Domino concesso et per Apostolum Paulum I ad Coa rinth., cap. 7, promulgato, dissolvi, cum conjugum alter chri«stianam fidem amplectitur, renuente altero, in sua infidelitate • obdurato, cohabitare cum converso, aut cohabitare quidem volente, sed non sine contumelia Creatoris, hoc est non sine periculo « subversionis conjugis fidelis, vel non sine execratione sanctissimi « nominis Christi et christianæ religionis despicientia. Ex hoc vero « fit integrum non esse conjugi converso transire ad alia vota, « priusquam infidelis interpellatus, aut absolute recusaverit cum « eo cohabitare, aut animum sibi esse ostenderit, cum illo quidem cohabitandi, sed non sine Creatoris contumelia (4). » C'est aussi la doctrine de saint Pie V et de Grégoire XIII. Telle est d'ailleurs, et telle a toujours été, la pratique du saint-siége (5).

[ocr errors]

.

a

(1) I. Corinth, c. 7. no 12, 13 et 14. —(2) Ibidem, v. 15.—(3) Lib. iv. Decretal. tit. 19. cap. 7.- (4) De Synodo diœcesana, lib. v. cap. 4. (5) Ibidem. Voyez les Conférences d'Angers, sur le Mariage; Mgr Bouvier, de Matrimonio, etc. M. II.

35

་་

[ocr errors]

R

§ VII. Du Lien provenant des Ordres sacrés,

806. Le lien provenant des Ordres sacrés, c'est-à-dire du sousdiaconat ou des Ordres supérieurs, est un obstacle à la validité du Mariage. Ni les sous-diacres, ni les diacres, ni les prêtres, ni les évêques, ne peuvent contracter un Mariage valide: « Si quis dixerit, clericos in sacris Ordinibus constitutos, vel regulares castitatem solemniter professos, posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica vel voto ; anathema sit (1). » Il n'en est pas de même des Ordres mineurs ; ceux qui les ont reçus peuvent se marier. L'empèchement dirimant dont nous parlons n'est que d'institution ecclésiastique; il est par conséquent susceptible de dispense; il n'appartient qu'au Souve rain Pontife d'en dispenser, et il n'en dispense que très-rarement, que dans certaines circonstances extraordinaires dont il lui appartient d'apprécier toute la gravité.

S VIII. Du Lien provenant de la Profession religieuse.

807. Il en est de la profession religieuse comme des Ordres sacrés; elle rend inhabile à contracter mariage : le vœu solennel de chasteté qu'elle renferme est un empêchement dirimant qui rend le mariage nul. Le concile de Trente, que nous venons de citer, prononce anathème contre ceux qui diront que les réguliers qui ont fait solennellement profession de chasteté peuvent contracter mariage, et que leur mariage est valide. Il n'en est pas de même du vœu simple de chasteté, il ne forme qu'un empêchement prohibant. On excepte cependant le vœu simple que les novices de la Compagnie de Jésus font après deux ans de noviciat : ils ne peuvent plus contracter validement mariage: ainsi l'a réglé Grégoire XIII, par la bulle Ascendente Domino. Suivant le sentiment le plus probable, le vœu solennel de chasteté n'est qu'un empêchement dirimant de droit ecclésiastique. Aussi le pape peut en dispenser; mais il n'en dispense que bien rarement.

SIX. De l'Empéchement de Parenté.

808. On distingue trois sortes de parentés : la parenté naturelle, la parenté spirituelle, et la parenté légale. La parenté naturelle (1) Concil. Trident. sess. YXIV can. 9.

« PoprzedniaDalej »