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la demander sans de bonnes raisons. Il est certainement des circonstances où le pénitent est obligé de donner cette permission: ce sont celles où elle est nécessaire pour empêcher un malheur public ou particulier, soit dans l'ordre temporel, soit dans l'ordre spirituel. S'il refuse la permission lorsqu'il est tenu de l'accorder, le confesseur ne peut l'absoudre. Mais, quelque déraisonnable que soit le refus, le confesseur ne peut agir comme si la permission lui était accordée. Au reste, comme il n'est pas nécessaire que le prêtre agisse lui-même dans le cas dont il s'agit; que cela pourrait rendre la confession odieuse; il suffit d'exiger que le pénitent fasse connaître à qui de droit le malfaiteur, l'assassin, par exemple, l'empoisonneur ou le corrupteur dont il a parlé dans sa confession. Et si le pénitent ne veut pas en parler à d'autres qu'à son confesseur, qu'à son curé, auquel il donne toute permission, celui-ci demandera que cette permission lui soit accordée hors du tribunal, tant pour pouvoir agir plus librement, que pour pouvoir dire que c'est hors de la confession qu'il a été averti de ce qui se passe. Nous le répétons: sur un sujet aussi délicat, il ne saurait y avoir excès de précaution.

CHAPITRE VIII.

Des Devoirs du Confesseur, au sujet des interrogations à faire au pénitent.

520. Le confesseur n'est point obligé d'interroger le pénitent qui se confesse convenablement, qui ne laisse rien à désirer pour ce qui regarde son état et l'intégrité de la confession; ce qui arrive communément aux pénitents instruits qui s'approchent fréquemment du tribunal de la Pénitence. Mais s'il soupçonne un défaut de sincérité de la part de son pénitent, ou s'il s'aperçoit que ce pénitent se confesse imparfaitement, qu'il ne dit certaines choses qu'à demi, ou qu'il en omet d'autres dont il doit s'accuser, il lui fera compléter sa confession en l'interrogeant prudemment. C'est un devoir pour le confesseur de l'interroger; il y est obligé comme ministre du sacrement, comme juge et comme médecin spirituel. Les lois et les règlements de l'Église sont exprès : « Sacerdos sit discretu et cautus, ut more periti medici superinfundat vinum et oleum • vulneribus sauciati, diligenter inquirens et peccatoris circum

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stantias et peccati (1). >> Nous trouvons la même disposition dans le Rituel romain : « Si pœnitens numerum et species et cir"cumstantias peccatorum explicatu necessarias, non expresserit, "eum sacerdos prudenter interroget (2). »

521. Un confesseur discret fera, de la manière la plus convenable et la plus paternelle, toutes les interrogations qu'il jugera nécessaires sur l'état de son pénitent, afin de pouvoir juger de la nature et de la grièveté de ses fautes, et discerner s'il n'est point dans quelque habitude criminelle, ou dans une occasion prochaine de péché mortel, ou dans l'obligation de réparer un scandale, une injustice. Les interrogations porteront sur les obligations communes à tout chrétien, ainsi que sur les obligations particulières à l'âge et à la profession d'un chacun. Toutefois, il n'est pas nécessaire de parcourir tout le Décalogue, cela ne serait pas prudent; on fatiguerait les fidèles, et on leur rendrait la confession odieuse. Il suffit d'interroger un pénitent sur les fautes qui se commettent le plus communément parmi les personnes de sa condition, en lui faisant déclarer, autant que possible, la nature et le nombre de ses péchés, et les circonstances principales, c'est-à-dire les circonstances qui changent l'espèce du péché, et celles qui peuvent modifier le jugement du confesseur; circumstantias explicatu necessarias. Il ne faut pas insister sur les circonstances qui ne changent point l'espèce du péché, qui ne font qu'en augmenter la malice, lors même qu'elles seraient notablement aggravantes; car, à part quelques cas particuliers, l'obligation de déclarer ces circonstances n'est point certaine; on peut même soutenir comme plus probable le sentiment qui dispense de cette obligation (3). Quoi qu'il en soit, le confesseur qui croit qu'on est obligé de déclarer les circonstances notablement aggravantes, admettra du moins une exception pour ce qui regarde les péchés contre le sixième précepte. « Quand on est obligé d'interroger sur cet article, dit le rédacteur des Conférences d'Angers, il faut prendre garde de ne pas trop entrer dans le détail des circonstances; il faut se contenter de savoir celles qui sont absolument nécessaires pour faire connaitre l'espèce du péché; il y a du danger à passer ces bornes, non-seulement pour les pénitents, mais pour les confesseurs mêmes, particulièrement s'ils sont jeunes (4). Les pénitents eux-mêmes, continue le

(1) Canon Omnis utriusque sexus. (2) De sacramento Pœnitentiæ. (3) Voyez, ci-dessus, le n° 420. (4) Conf. Vi sur le sacrement de Pénitence, quest. 3. Voyez, ci-dessus, le n° 424.

« même auteur, ne doivent pas trop s'arrêter sur les péchés d'im« pureté, quand ils examinent leur conscience (1). »

522. Le confesseur qui se voit obligé d'interroger un pénitent sur le sixième précepte, doit commencer les interrogations par ce qu'il y a de moins odieux. Il demande d'abord si on s'est laissé aller à de mauvaises pensées; puis, s'il y a lieu, il passe aux désirs, aux paroles, aux attouchements, et aux actes que le pénitent a pu se permettre sur lui-même ou sur une autre personne. Si le pénitent n'a point eu de mauvaises pensées, ou s'il y a résisté, n'y ayant point donné volontairement occasion, le confesseur ne doit pas faire de demande ultérieure. Cependant, comme il y a des enfants, et même des personnes plus ou moins avancées en âge, qui ne distinguent ni la pensée ni le désir de l'action, et qui, après avoir fait des choses criminelles, croient avoir tout dit en s'accusant de mauvaises pensées, le confesseur ne se contentera pas de leur demander s'ils se sont arrêtés à des pensées déshonnêtes; il les interrogera sur les fautes extérieures, en leur demandant s'ils n'ont pas dit des paroles, chanté des chansons, ou fait des choses contraires à l'aimable vertu, à la chasteté; s'ils étaient seuls lorsqu'ils ont fait le mal, etc. Mais il faut ici beaucoup de prudence, beaucoup de circonspection, pour ne pas apprendre aux jeunes gens ce qu'ils ignorent heureusement; car il en est qui, étant interrogés, répondront facilement qu'ils ont eu de mauvaises pensées, qu'ils ont tenu de mauvais discours, ou qu'ils ont fait des actions déshonnêtes, quoiqu'ils n'aient aucune connaissance du vice impur. Quand, à la demande du confesseur, ils s'expliquent eux-mêmes, on voit que les pensées, les paroles et actions dont ils s'accusent, sont plutôt contre la bienséance que contre la vertu. Il serait bien imprudent de leur faire des interrogations qui pourraient leur faire connaitre ou soupconner le mal dont ils n'ont encore aucune idée : dans le doute si telle ou telle question ne leur sera pas nuisible à cet égard, on ne doit point la faire; il faut se contenter de leur rappeler que Dicu est présent partout, qu'il voit tout, qu'il connaît tout, jusqu'à nos plus secrètes pensées; qu'ils ne doivent jamais, par conséquent, faire, étant seuls, ce qu'ils n'oseraient faire en public ou en présence de leurs parents.

523. Le confesseur ne saurait non plus être trop circonspect en interrogeant les adultes et les personnes mariécs. « Quand même,

(1) Conf. vi. Sur le sacrement de Pénitence, quest. 3. — Voyez, ci-dessus, le u 424.

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dit le P. Segneri, vous ne parleriez pas quelquefois d'une cir« constance nécessaire à l'intégrité matérielle de la confession, ⚫ n'en soyez pas inquiet; un plus grand bien peut exiger ce silence. Contentez-vous de demander l'espèce de ce péché honteux, sans « vous informer comment il s'est fait; et si quelqu'un, par igno« rance ou par défaut de pudeur, voulait s'expliquer, avertissez-le avec bonté que cela n'est point convenable (1).» Ne soyez pas de premier à interroger un pénitent sur le devoir du mariage, debitum conjugale, si ce n'est d'une manière générale, par exemple: Dans votre union, vivez-vous d'une manière chrétienne? N'avez-vous rien à vous reprocher contre la sainteté de votre état? Ordinairement, tenez-vous-en là. S'il vous expose des doutes, répondez-lui avec le plus de brièveté et de réserve qu'il vous sera possible (2). C'est l'avis de saint Alphonse : « Circa peccata conjugum respectu "ad debitum maritale, ordinarie loquendo, confessarius non tenetur, nec decet interrogare, nisi uxores, an illud reddiderint, modestiori modo quo possit, puta, an fuerint obedientes viris in omnibus? De aliis taceat, nisi interrogatus fuerit (3). In hac interrogatione verbis modestioribus, quantum fieri poterit, utetur; « v. g. Esne obediens tuo viro etiam in rebus ad matrimonium spectantibus? Aut habes forsan aliquem scrupulum, qui te mordet circa matrimonium? Sed hæc interrogatio, ut pluri. mum, omittatur cum uxoribus quæ vitam spiritualem profitentur (4). » Le confesseur qui instruirait les personnes mariées sur tout ce qui a rapport à l'usage du mariage, serait imprudent. II ne doit pas oublier qu'il vaut mieux les laisser dans la bonne foi que de les instruire, avec le danger pour elles de pécher formellement là où elles ne pécheraient que matériellement, ou avec le danger pour le confesseur de les scandaliser, et d'affaiblir en elles l'idée que tout fidèle doit avoir de la sainteté et de la modestie sacerdotales.

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Nous avons dit, ordinairement; car si le confesseur a licu de craindre que le pénitent ne manque de sincérité au sujet de certaines fautes graves contre la sainteté du mariage, il l'interrogera le plus convenablement possible. Mais si, comme il arrive souvent, on doute qu'il y ait obligation d'interroger tel ou tel pénitent sur le point dont il s'agit, nous pensons qu'on ne doit pas le faire; il y a moins d'inconvénients, surtout pour les jeunes confesseurs, à rester ca deçà qu'à aller trop loin.

(1) Le Confesseur instruit, ch. 2.- (2) Le Prêtre sanctifié par le sacrement de Pénitence, part. 1. ch. 23. (3) Praxis confessarii, no 41. —(4) Ibidem. no 35.

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524. Le confesseur ne doit faire, sur quelque matière que ce soit, que les interrogations nécessaires ou vraiment utiles au pénitent. Il ne se permettra point de lui demander ni son nom, ni le nom de sa paroisse; cette question serait inutile, déplacée, indiscrète; car le pénitent est peut-être un pécheur qui ne se confesse que parce qu'il trouve un confesseur dont il espère n'être jamais connu. Cependant, si un prêtre ne pouvait confesser que les fidèles de telle ou telle paroisse; s'il ne lui était pas permis de recevoir d'autres fidèles à son tribunal, il devrait prévenir le pénitent, dont il ignore le domicile, qu'il n'a de pouvoirs que pour les fidèles de tel ou tel endroit. Mais il faut remarquer que tout prêtre qui a le pouvoir de confesser dans une paroisse, sans pouvoir confesser dans une autre, peut entendre tous ceux qui se présentent à son confessionnal, de quelque pays qu'ils soient, à moins que l'Ordinaire n'ait expressément restreint l'approbation aux fidèles de la paroisse qui lui a été assignée.

Nous ajouterons que, dans le cas où un pénitent qu'on ne connaît pas s'accuse de quelque faute énorme, le confesseur doit lui demander s'il n'est pas étranger au diocèse; si l'absolution de son péché n'est point réservée à son évêque, et si ce n'est point en fraude de la réserve, in fraudem reservationis, qu'il ne s'adresse pas à un prêtre de son diocèse; car, s'il était en fraude, on ne pourrait l'absoudre (1).

525. Ce ne serait pas seulement une indiscrétion, mais une faute grave de la part du confesseur, d'exiger d'un pénitent, et même de demander, qu'il lui fit connaître le nom de son complice. Benoît XIV le défend rigoureusement dans sa constitution Ubi primum. Mais autre chose est de demander au pénitent le nom de son complice, autre chose de lui faire les interrogations nécessaires pour connaître la nature du péché et les circonstances qui en changent l'espèce: Confessarii bene possunt et tenentur, ad integri«tatem confessionis servandam, exquirere circumstantias neces«sarias, nempe quæ vel speciem mutant, vel exquirendæ sunt ut << pœnitentis conscientiæ consulatur; puta si confessarius exquirat an persona complicis sit in primo vel secundo gradu, si ligata « voto, si sit ancilla, si habitet in eadem domo, licet veniat in cognitionem complicis (2). »

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526. Le confesseur peut-il absoudre un pénitent qui nie avoir fait une faute grave, que le confesseur sait qu'il a commise? Si le

(1) Voyez, ci-dessus, le n° 503. - (2) S. Alphonse, lib. vi. no 491.

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