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sation ne fit soupçonner à son confesseur que tel ou tel a encouru cette censure (1). Ceci mérite attention; car il arrive assez facile ment qu'en se confessant d'une faute commise dans le tribunal, on fasse connaitre ou au moins soupçonner celui qui s'est accusé du péché qui a été l'occasion de cette faute.

434. On demande si le pénitent est dispensé de déclarer une faute, lorsqu'il ne peut la déclarer sans faire connaître son complice au confesseur. Quelques docteurs croient qu'il en est dispensé; parc que, disent-ils, le précepte naturel de conserver la réputation de prochain l'emporte sur le précepte positif de l'intégrité de la confession. Mais le sentiment contraire a prévalu, et l'on tient communément, d'après saint Bernard, saint Thomas, saint Bonaventure, saint Antonin et saint Alphonse de Liguori, qu'on n'est point dispensé de confesser une faute, lorsqu'on ne peut la déclarer sans faire connaître son complice au confesseur. La raison, c'est que d'une part on est obligé de s'accuser, autant que possible, de tous les péchés mortels qu'on a commis, et que de l'autre ce n'est point un péché de faire connaître à un confesseur la faute d'autrui, lorsqu'il y a un juste motif. Toutefois, il est important de remarquer que le pénitent ne doit point faire connaître le complice de son péché lorsqu'il peut exprimer suffisamment sa faute sans cela, ou lorsqu'il l'a confessée précédemment, comme il peut arriver dans le cas où il fait une confession générale. Il doit d'ailleurs, lorsqu'il le peut commodément, recourir à un confesseur à qui le complice soit inconnu. « Si pœnitens possit ei confiteri, qui non cognoscit personam complicis, tenetur id facere, et in hoc omnes conveniunt (2). Mais il n'est point obligé de changer de confesseur, s'il ne peut le faire sans inconvénient; s'il éprouve une grande difficulté de s'ouvrir à d'autres qu'à son confesseur ordinaire; si ses occupations, son état, ne lui permettent pas d'aller chercher un confesseur hors de la paroisse; ou s'il devait rester plusieurs jours en état de péché mortel, avant de pouvoir se confesser à un prêtre qui ne connût pas le complice.

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Nous finirons cet article en faisant observer que les péchés qui n'ont point été déclarés en confession, soit par suite d'un oubli Involontaire, soit à raison de l'impuissance physique ou morale où se trouvait le pénitent, soit pour toute autre cause légitime, sont remis indirectement par l'absolution : Reliqua autem peccata « quæ diligenter cogitanti non occurrunt, in universum eadem con

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(1) S. Alphonse, lib. vi. no 487. — (1) Ibid. no 489.

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fessione inclusa esse intelliguntur (1). » Mais si après la confession l'on se rappelle les péchés oubliés, ou si le motif qui exemptait de l'obligation de les confesser vient à cesser, on doit les déclarer; non qu'ils aient été remis conditionnellement comme l'insinuent quelques auteurs, mais bien parce que le précepte de la confession, pour ce qui regarde les péchés omis, n'a pas été rempli. Aussi le pape Alexandre VII a condamné la proposition contraire ainsi conçue « Peccata in confessione omissa, seu oblita ob instans pericu« lum vitæ,aut ob aliam causam, non tenemur in sequenti confes«sione exprimere (2). » Il en est de mème des circonstances qui changent l'espèce du péché. On doit les expliquer en déclarant une seconde fois la faute à laquelle elles se rattachent. Mais l'obligation de déclarer les péchés omis en confession, n'est pas tellement pressante qu'il faille retourner aussitôt à confesse. Il suffit de les confesser la première fois qu'on s'approchera du tribunal de la Pénitence, in sequenti confessione, soit par dévotion, soit pour satisfaire au précepte de la confession (3). Il n'existe aucune loi, aucun décret qui oblige de les déclarer plus tôt.

ARTICLE V.

Des autres qualités de la Confession.

435. Outre l'intégrité, la confession sacramentelle doit réunir plusieurs autres qualités. Les scolastiques ont coutume de mettre au nombre de seize les conditions requises pour une bonne confession, et les comprennent dans les vers suivants :

« Sit simplex, humilis confessio, pura, fidelis,

« Atque frequens, nuda et discreta, libens, verecunda,
Integra, secreta et lacrymabilis, accelerata,

« Fortis et accusans, et sit parere parata. »

Ces conditions peuvent se réduire à quatre principales, qui sont : l'intégrité dont nous avons parlé plus haut, la simplicité, l'humi lité et la sincérité.

La simplicité. Le pénitent ne doit dire que ce qui a rapport à la confession de ses péchés. Quand un pénitent dit des choses étrangères à sa confession, le confesseur doit l'avertir de retrancher tout ce qui est inutile, en lui indiquant charitablement la

(1) Concil. Trident. sess. XVI (3) S. Alphonse, lib. vi. no 479.

II.

cap. 5 (2) Décret du 24 sept. 1665.

manière de se confesser. Si le pénitent demande des conseils sur des choses qui n'ont pas de rapport à la confession, le confesseur qui croira pouvoir lui en donner ne les lui donnera qu'après l'absolution.

L'humilité. Elle est nécessaire dans la confession; c'est par l'humilité qu'on touche le cœur de Dieu : Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies. Le vrai pénitent paraît au tribunal de la Pénitence pour s'accuser, et non pour se justifier; c'est un coupable qui vient demander sa grâce, et qui ne doit l'obtenir qu'en s'humiliant devant Dieu et devant celui qui en tient la place; il ne cherche point à atténuer ses fautes, et se garde bien d'attribuer à d'autres ce qu'il ne doit attribuer qu'à sa faiblesse ou à sa malice. Il ne craint point non plus de perdre l'estime de son confesseur, qui connaît la fragilité humaine, et qui ne peut être que touché, édifié des sentiments de son pénitent.

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436. La sincérité. La confession doit être sincère. Dieu, n'ayant point voulu que le pécheur eût au tribunal sacré d'autre accusateur et d'autre témoin que lui-même, exige qu'il déclare avec sincérité l'état de son âme. Il faut donc que le pénitent confesse ses péchés tels qu'il les connaît, et qu'il réponde franchement à toutes les interrogations qu'on lui fait, sans rien cacher ni déguiser, sans chercher de vaines excuses, sans recourir à des subterfuges, à certains détours qui ne peuvent qu'embrouiller la confession et embarrasser le confesseur. Mentir au ministre de Dieu, c'est mentir à Dieu lui-même : « Néanmoins, le défaut de sincérité n'est pas tou « jours une preuve que la contrition manque absolument, et les fautes qu'il occasionne ne sont pas toujours graves. Un pé« nitent cherche à s'excuser, il ne déclare pas certaines choses << avec toute la simplicité qu'il devrait mettre dans son accusation; il ne faut pas tout de suite en conclure qu'il pèche mortellement, « et qu'il n'est point dans de bonnes dispositions. Ce qu'il fait n'est peut-être que la suite d'une sorte de timidité, d'une crainte d'être ⚫ grondé, en un mot, d'une faiblesse, répréhensible, à la vérité, « mais non pas au point d'être une faute grave: peut-être même, « n'osant dire les choses comme elles sont, veut-il mettre le con« fesseur dans le cas de le questionner. Il faut donc, avant de pro« noncer sur la grièveté du défaut de sincérité qu'on remarque en lui, voir quelle a été la nature, le principe et l'objet de ses ex«cuses ou de son déguisement; jusqu'où il a poussé ce dernier « abus, et s'il y a lieu de croire qu'il l'aurait poussé jusqu'à cacher une chose grave, si le confesseur n'y eût pas fait attention, ou

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jusqu'à lui donner le change sur son état en matière grave (1). » 437. Le mensonge même que le pénitent commet en confession, n'est pas toujours mortel. Suivant le sentiment le plus commun, on ne pèche que véniellement, soit en s'accusant d'une faute vénielle qu'on n'a pas faite, soit en niant une faute vénielle qu'on a faite, soit en niant un péché mortel dont on a précédemment reçu l'absolution, ou qu'on est dispensé de déclarer présentement en confession (2). Il y a cependant des exceptions; car un pénitent pèche mortellement, lorsqu'il se confesse d'une faute vénielle qu'il n'a pas faite, sans en déclarer aucune autre, si d'ailleurs il reçoit l'absolution: son péché est mortel, non pas précisément à cause du mensonge, mais parce qu'il ne donne pas une matière suffisante au sacrement, et qu'il se rend coupable de sacrilége. Il y a encore péché mortel à nier une faute grave, quoiqu'on en ait déjà été absous, lorsque la déclaration de cette faute est nécessaire au confesseur pour juger s'il n'y a pas une habitude criminelle, une occasion prochaine. D'ailleurs, un pénitent pèche mortellement toutes les fois qu'il nie une faute mortelle qu'il n'a pas encore accusée, s'il n'a pas de raisons qui le dispensent de la déclarer. Il pèche encore mortellement, soit qu'il s'accuse d'une faute mortelle qu'il sait n'avoir pas commise, soit qu'il augmente ou diminue sciemment le nombre de fois qu'il a commis une faute grave. Mais il faut faire attention qu'il y a des personnes qui, par scrupule ou par simplicité, croient devoir exagérer le nombre de leurs péchés, afin d'être sûres de tout dire la bonne foi les excuse. Le mensonge en confession, mortel ou véniel, est, toutes choses égales, plus grave que s'il était fait hors du tribunal sacré. Outre la malice que le mensonge a par lui-même, il renferme la malice du sacrilége, lorsqu'il donne lieu à la profanation du sacrement (3).

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438. Que doit-on penser d'un pénitent qui divise sa confession en déclarant une partie de ses péchés à son confesseur ordinaire, et l'autre partie à un confesseur dont il n'est point connu? Nul doute que sa confession ne soit nulle et sacrilége, s'il ne confesse pas tous ses péchés mortels au même confesseur, sauf le cas où il ne pourrait le faire sans de graves inconvénients, conformément à ce que nous avons dit en parlant des causes qui dispensent de l'in

(1) La Science du Confesseur, par une société de prêtres réfugiés en Allemagne, part. 1. chap. 3. art. 2. § 2. — (2) Ibidem. — Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 496; Billuart, Sylvins, Sanchez, de Lugo, Suarez, Laymann, le P. Antoine, etc. · (3) S. Alphonse. lib vi p° 497.

tégrité de la confession. On ne pourrait non plus excuser de sacrilege celui qui, étant dans une habitude criminelle, s'adresserait de temps en temps à différents confesseurs, afin d'obtenir plus facilement l'absolution, sans travailler à se corriger. Mais on ne peut trouver mauvais qu'un pénitent qui tombe quelquefois dans une faute grave, s'en accuse d'abord à un confesseur qu'il croit digne et capable, et qu'après en avoir reçu l'absolution, il revienne à son confesseur ordinaire, auquel il ne déclare que des fautes vénielles : « Non officit integritati, per se loquendo, si quis « subinde gravius lapsus, id alteri prius confiteatur, et deinde or«< dinario suo venialia tantum, qui imprudenter id ægre ferret, prohiberet, aut reprehenderet, nisi tamen ea occasione pœnitens « maneat in mortali occasione peccandi, aut ideo circumeat, ut li<< berius peccet; tunc enim graviter peccabit, et ob defectum at« tritionis confessio erit nulla (1). » Mais il est important de remarquer qu'un lévite, qui se prépare au sous-diaconat, est obligé de faire connaître à son directeur les fautes graves qu'il peut avoir à se reprocher; cette connaissance est nécessaire à celui qui doit décider sa vocation.

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439. Aux qualités de la confession qu'on vient d'énumérer, nous ajouterons qu'elle doit, autant que possible, être faite de vive voix : telle est la pratique constante, générale de l'Église, dont on ne peut s'écarter sans péché, sauf toutefois le cas de nécessité. Un muet peut et doit même, autant que possible, se confesser par écrit, s'il ne peut se faire comprendre suffisamment par signes (2). Nous pensons qu'on doit aussi excepter le cas où un pénitent ne peut que très-difficilement s'exprimer de vive voix, soit par un sentiment de pudeur excessive, soit pour cause d'un empêchement de langue, soit à raison de la grande difficulté de se faire comprendre autrement que par écrit. Confessio potest fieri nutu, scripto aliove signo v. g. si quis ob anxietatem loqui non possit, aut puella supra modum verecunda aliter se non possit explicare « quam scripto, quo a confessario lecto, addat voce: De his me ac• cuso. Ita Suarez, Vasquez, cardinalis de Lugo, Laymann, Salman«ticenses et alii.... Idem dicunt de eo qui ob impedimentum linguæ valde gravem difficultatem se confitendi voce experitur (3). Mais il ne faut pas confondre la confession faite par écrit à un prêtre présent, avec la confession faite par lettre ou par commis

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(1) S. Alphonse, lib. vi. n° 471; de Lugo, Laymann, etc.

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(3) S Alphonse de Liguori líb vi, no 493.

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