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DES SACREMENTS EN GENERAL.

mentorum, sed sufficit quod prudenter existimetur talis : ergo similiter contritio (1). »

ARTICLE IV.

De l'Obligation d'administrer les Sacrements.

37. Les curés, et, généralement, tous ceux qui ont charge d'âmes, sont obligés, d'office, d'administrer les sacrements, toutes les fois que ceux qui leur sont confiés demandent raisonnablement à les recevoir. Ils y sont obligés, même en temps de peste, et au péril de la vie, du moins pour ce qui regarde les sacrements qui sont nécessaires de nécessité de moyen. Les temps de maladie et de contagion sont précisément ceux où le pasteur se doit davantage à son troupeau; le mercenaire fuit, mais le bon pasteur donne sa vie pour ses ouailles : « Bonus pastor dat animam suam pro ovibus suis (2). » Quant aux autres sacrements, tels que l'Eucharistie et l'Extrême-Onction, il ne paraît pas qu'on soit obligé de les administrer à ceux qui sont atteints d'une maladie contagieuse. Le pape Grégoire XIII, au rapport de Fagnan (3), approuva, en 1576, le décret de la congrégation dite du Concile, portant que les curés ne sont tenus d'administrer aux pestiférés que les deux sacrements qu'on regarde comme absolument nécessaires au salut, le Baptême et la Pénitence (4).

Cependant, un curé qui a vraiment à cœur le salut de ses ouailles ne s'en tiendra pas là; le danger qu'il court pour sa vie ne l'empêchera pas de procurer aux malades le Viatique et l'Extrême-Onction, qui effacent les restes du péché, et peuvent, en certains cas, suppléer le sacrement de Pénitence (5). Mais alors on omet les prières et les cérémonies qui ne sont point essentielles. On pourrait même ne faire qu'une onction, pour administrer le sacrement des infirmes.

Les prêtres qui n'ont pas charge d'âmes sont également obligés, à défaut du curé, du vicaire, ou de l'aumônier, mais par charité

(1) De Sacramentis in communi, dissert. v. art. 5. de notre sentiment, Navarre, Sylvestre, Henriquez, Bonacina, Suarez, de Lugo, On peut citer, en faveur Laymann, Sporer, Elbel, Roncaglia, les auteurs de la Théologie de Salamanque, Vasquez, Viva, Ledesma, Woit, Vivalde, Reding, Isambert, Lacroix, Agudius, Reuter, Cabassut, Mazzotta, Henno, Platel, Babenstuber, Holzmann, Mezger, le P. Pantzuti, auteur moderne, etc. — (2) Joan. cap. 10. v. 14. — (3) In cap. de Clericis non residentibus. — (4) Voyez S. Alphonse, lib. vi. no 33. (5) Rituel romain, de Sacramentis.

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seulement, d'administrer les sacrements en temps de peste. Ce qui, toutefois, ne doit s'entendre que des sacrements du Baptême et de la Pénitence.

38. Au surplus, un curé, un desservant, ne doit pas oublier qu'il répondra devant Dieu des âmes qui lui sont confiées. Il apportera donc le plus grand soin à ce que ses paroissiens s'approchent des sacrements aussi fréquemment que possible; la fréquentation des sacrements est le moyen le plus efficace d'entretenir la crainte de Dieu, la piété et la foi parmi les fidèles. Il veillera surtout à ce qu'ils les reçoivent dans leur maladie. Il exhortera les peuples dont il est-chargé à recourir à son ministère, les avertissant qu'ils ne peuvent l'affliger plus sensiblement qu'en le ménageant au préjudice de leurs intérêts spirituels. Ni la rigueur de la saison, ni les incommodités de l'heure, ni la longueur ou l'ingratitude des chemins, ni aucune autre difficulté, ne ralentira son zèle pour le salut des âmes (1).

ARTICLE V.

Peut-on s'adresser indifféremment à tout prétre pour en recevoir les Sacrements?

39. Tout prêtre n'a pas droit d'administrer les sacrements; tout prètre n'est pas en état de les administrer dignement; on ne peut donc les demander à tout prêtre indifféremment. L'Église assigne à ses différents ministres certains territoires ou certaines personnes à l'égard desquelles ils doivent exercer le ministère sacré; d'où il résulte que, hors le cas de nécessité, aucun prêtre ne doit donner les sacrements à d'autres qu'à ceux qui lui sont désignés, si ce n'est en vertu d'une permission générale ou particulière de son évèque. D'ailleurs, il n'est pas toujours permis de s'adresser à un prêtre qu'on sait être en état de péché mortel, ou sous le poids de quelque censure ecclésiastique. Voici, sur cet article, quelques règles générales, dont l'application dépend' beaucoup des circonstances.

40. Dans un cas de nécessité, à défaut d'un ministre qui puisse exercer dignement, on peut recourir, pour les sacrements nécessaires de nécessité de moyen, à tout prêtre, pasteur ou non, fût-il excommunié, suspect, interdit, hérétique, schismatique notoire. Mais on ne le pourrait pas hors du cas de nécessité. On ne pourrait

(1) Rituel romain, de Sacramentis.

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pas non plus, même dans un cas de nécessité, s'adresser à un prêtre nommément excommunié, à un intrus, à un hérétique ou schismatique, publiquement connu comme tel, s'il y avait danger de scandale, si on avait lieu de craindre, en recourant à son ministère, de favoriser ou d'accréditer le schisme ou l'hérésie. Il faudrait alors s'exciter à la contrition parfaite, et mettre sa confiance en la miséricorde de Dieu, qui n'abandonne point ceux qui lui restent fidèles.

41. On peut recevoir les sacrements de son curé, lors même qu'on sait qu'il est en état de péché mortel, quand on a quelque raison de les recevoir, et qu'on ne peut commodément les recevoir d'un autre prêtre. On peut même alors les lui demander; car c'est user de son droit que de demander à son curé ce qu'il pourrait accorder sans pécher; il ne tient qu'à lui d'administrer dignement les sacrements. Mais la charité et la religion nous font un devoir de recourir à un autre prêtre, quand nous pouvons le faire sans inconvénient.

Si c'est un prêtre qui n'a pas charge d'âmes, et qu'on sait n'être pas en état de grâce, on ne doit pas lui demander un sacrement, moins qu'on n'ait de fortes raisons de le recevoir, et qu'on ne puisse facilement le recevoir d'un autre prêtre; ce serait lui donner, sans cause suffisante, l'occasion de commettre un sacrilége. Mais si ce prêtre était actuellement disposé à administrer un sacrement à tous ceux qui se présentent, à donner, par exemple, la communion à tous ceux qui sont à la sainte table, on pourrait s'en approcher, sans avoir d'autre raison que de satisfaire sa dévotion · on n'est pas obligé de renoncer à un bien spirituel pour empêcher un sacrilége qui aurait également lieu.

Nous avons dit, à moins qu'on n'ait de fortes raisons de le recevoir; car, à défaut de tout autre prêtre, on pourrait demander les sacrements à celui qui est coupable de péché mortel, quoiqu'il ne fût pas chargé de la paroisse, s'il s'agissait ou de remplir le devoir pascal, ou de gagner une indulgence plénière, ou de faire une communion pour se prémunir fortement contre la rechute, ou de se confesser pour sortir plus promptement de l'état du péché et se réconcilier avec Dieu (1).

42. Mais il est important de remarquer qu'on doit présumer
le ministre des sacrements est tel qu'il doit être, tandis qu'on
pas
de preuves certaines du contraire· Charitas non cogitat

que

n'a

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi, no 89

malum, dit l'apòtre saint Paul (1). Aussi, nous pensons qu'on peut demander un sacrement au prêtre que l'on sait avoir commis une faute grave, il y a quelque temps; parce qu'il est à présumer qu'il l'a réparée par la pénitence. On doit porter le même jugement quand il s'agit d'une faute récemment commise, parce qu'il faut bien peu de temps pour sortir de l'état du péché. Mais il en serait autrement, s'il y avait habitude ou occasion prochaine et volontaire de péché mortel (2).

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Nous ajouterons, d'après le rédacteur des Conférences d'Angers, ⚫ qu'il serait très-déplacé d'inspirer aux fidèles des inquiétudes sur « le mérite ou l'indignité du ministre qui leur a administré les sacrements, mème à leur réquisition. Eux-mêmes doivent se com"porter avec beaucoup de simplicité dans cette circonstance. Il est juste que, pour le sacrement de Pénitence, ils choisissent celui qu'ils jugent le plus digne de leur confiance, se persuadant néanmoins que leurs pasteurs ordinaires, ou ceux qui sont spécialement chargés de le leur administrer, ont un droit particulier à leur confiance. Mais, en général, il n'est point de leur état de faire des recherches sur la conduite que tiennent les ministres des sacrements, recherches odieuses en elles-mêmes, dangereuses dans la pratique, et trop onéreuses pour eux, si on leur en faisait « un devoir. C'est une remarque de Billuart, et elle est très-judi«cieuse. Dès qu'il n'y a pas de danger de séduction, danger trop grand pour pouvoir être négligé, ils ne courent aucun risque à *juger que tous les prêtres qui exercent le saint ministère sous les * yeux et avec l'approbation de l'évêque, sont dans les dispositions suffisantes pour exercer les fonctions sacrées lorsqu'ils se présentent pour administrer les sacrements, ou qu'ils veulent bien « le faire dans le temps qu'on s'adresse à eux. Il ne suffit pas d'avoir « été témoin d'une faute considérable, commise depuis peu, pour « les juger indignes d'exercer les fonctions du saint ministère. Dès qu'ils se déterminent à le faire, on a droit de présumer qu'ils ne s'y ingéreraient pas, s'ils ne s'étaient réconciliés avec Dieu par la - pénitence (3). .

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(1) I. Corinth. c. 13. v. 5. — (2) S. Alphonse de Liguorì, lib. vi. no 89. -(3) Sur les Sacrements en général, conf. u. quest. 1,

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ARTICLE VI.

Peul-on recevoir quelque chose pour l'administration des
Sacrements?

43. Nous lisons dans le Rituel romain :

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Illud porro diligenter caveat parochus, ne in sacramentorum administratione ⚫ aliquid, quavis de causa vel occasione, directe vel indirecte exi« gat aut petat; sed ea gratis ministret, et ab omni simoniæ " atque avaritiæ suspicione, nedum crimine longissime absit. Si quid vero nomine eleemosynæ aut devotionis studio, peracto jam a sacramento, sponte a fidelibus offeratur, id licite pro consuetu« dine locorum accipere poterit, nisi aliter episcopo videatur (1). » Cependant les curés et autres prêtres chargés de quelque fonction sacrée peuvent recevoir, et, en rigueur, exiger l'honoraire qui leur est dû, conformément aux règlements de leur diocèse. Ce serait une ingratitude, une injustice même, de la part des fidèles, de refuser cet honoraire que prescrit le droit naturel. Celui qui travaille ou qui est occupé pour un autre, de quelque manière que ce soit, a droit à une récompense : « Dignus est operarius mercede « sua, » dit Notre-Seigneur (2). Voici ce que dit saint Paul : « Quis << militat suis stipendiis unquam? Quis plantavit vineam, et de « fructu ejus non edit? Quis pascit gregem, et de lacte gregis non manducat? Scriptum est enim in lege Moysis: Non alligabis os bovi trituranti. Numquid de bobus cura est Deo?... Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est si nos carnalia vestra me« tamus? Nescitis quoniam qui in sacrario operantur, quæ de sa« crario sunt, edunt; et qui altari deserviunt, cum altari participant? Ita et Dominus ordinavit iis qui Evangelium annuntiant, de Evangelio vivere (3). »

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44. Il ne faut pas confondre l'honoraire avec le prix des choses, ni avec l'aumône, qui ne se fait qu'aux pauvres. L'honoraire s'accorde aux militaires, aux magistrats, aux professeurs, aux ministres de la religion, sans distinction entre les riches et les indigents. Que l'honoraire soit fixe ou accidentel, l'État, ou payé par les communes, ou par les particuliers, donné à titre de pension annuelle ou attaché à chaque service que l'on rend, cela est in

par

(1) Ritual. rom. de Sacramentis.-(2) Luc. c. 10. v. 7.— (3) I. Corinth. c. 9.

v. 7. etc.

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