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humations des fidèles soit profané par la sépulture d'un juif, d'un infidèle, ou d'un excommunié dénoncé. Dans ce cas, on ne doit, suivant les canons, réconcilier le cimetière qu'après avoir exhumé le corps qui l'a profané. Si l'autorité civile s'oppose à l'exhumation, malgré les justes et légitimes réclamations de l'autorité ecclésiastique, l'évêque pourra permettre de réconcilier le cimetière par une nouvelle bénédiction. L'Église n'oblige pas à l'impossible. Mais que fera le curé, si, avant d'avoir reçu la décision de l'Ordinaire, quelque fidèle de sa paroisse vient à mourir? Pourra-t-il accompaguer le corps au cimetière, et y faire la cérémonie religieuse? Il le pourra, à raison des graves inconvénients qu'il y aurait à ne pas le faire; mais il bénira la fosse où le corps doit être déposé. Les temps ne sont pas les mêmes; il ne faut donc pas s'étonner si les règles, en matière de discipline, varient dans leur application.

Quoique la réconciliation d'une église ne doive se faire que dans les cas que nous avons exposés, il est cependant une circonstance où il est convenable de la bénir de nouveau : c'est lorsqu'elle a été pendant quelque temps occupée par les hérétiques, ou abandonnée à des usages profanes. Il convient de la rendre à sa destination par un acte public de religion.

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De l'Autel, des Nappes, du Crucifix, et des Chandeliers.

316. Soit qu'on dise la messe dans une église, soit qu'on la dise ailleurs, il est nécessaire de la dire sur un autel consacré. On ne peut jamais, pour aucun motif, offrir le saint sacrifice sans autel (1). On distingue deux sortes d'autels : les autels fixes et les autels portatifs ou mobiles. Ils doivent les uns et les autres être de pierre. L'autel fixe est ainsi appelé, parce qu'il est attaché à sa base; sa partie supérieure, c'est-à-dire la table, est d'une seule pierre. L'autel portatif est un marbre ou une pierre que l'on peut transporter d'un lieu à un autre. Cette pierre doit être bien unie et assez grande pour que la sainte hostie et le calice puissent commodément tenir dessus, et que l'on puisse même, dans l'occasion, y placer le saint ciboire. On l'appelle communément pierre d'aute. ou pierre sacrée. On l'incruste dans une table non consacrée, soit de pierre, soit de bois, et on la met de niveau, afin que le calice

(1) C. Concedimus, de Consecratione.

ne soit point exposé à être renversé. Il n'est pas permis de célébrer les saints mystères sur un autel qui n'a point été consacré. Cette consécration est tellement réservée aux évêques, qu'ils ne peuvent confier leur pouvoir à de simples prêtres. Ceux-ci ne pourraient consacrer un autel qu'en vertu d'un pouvoir spécial, émané du Souverain Pontife.

317. Les autels, soit fixes, soit mobiles, perdent leur consécration: 1o lorsque le sépulcre, c'est-à-dire, l'endroit où sont renfermées les reliques, est ouvert, quand même les reliques s'y trouveraient encore; c'est le sentiment le plus commun parmi les canonistes: d'ailleurs la sacrée congrégation des rites l'a formellement déclaré dans ses décrets du 5 mars, de l'an 1603; du 21 juin, de l'an 1610; et du 5 mars, de l'an 1623 (1). Aussi, comme le dit le cardinal de la Luzerne, il s'est établi, par l'usage commun de l'Église, qu'un autel dont le sépulcre a été ouvert doit être consacré de nouveau, et qu'on ne doit pas se contenter d'y placer des reliques (2). Mais un autel ne serait point exécré, s'il n'y avait que le sceau, c'est-à-dire, l'empreinte du cachet de brisé. Il suffirait alors d'y apposer un cachet quelconque, pour consolider ce qui retient les reliques dans le sépulcre.

318. Les autels sont exécrés: 2° quand ils sont brisés, ou qu'à raison d'un changement survenu, on ne peut plus les considérer comme étant les mêmes autels. Ainsi, pour ce qui regarde l'autel fixe, il perd sa consécration lorsque la table est notablement endommagée, ou lorsque, quoique entière, elle est séparée de sa base ou des pieds sur lesquels elle avait été posée. Il n'en est pas de même quand on transporte l'autel entier d'une chapelle à une autre; ou lorsqu'on le soulève de dessus les pieds auxquels il n'é. tait point adhérent; ou que le mur contre lequel il était appuyé s'écroule, ou qu'il se détache quelques-unes des pierres qui lui servaient de base, pourvu que ce ne soient point celles qui touchent immédiatement la table, et sur lesquelles s'est faite l'onction. Dans tous ces différents cas, l'autel conserve sa forme et demeure le même, étant d'ailleurs toujours aussi propre à la célébration des saints mystères. Quant à l'autel portatif, il perd sa consécration lorsque la pierre est tellement brisée, qu'aucune partie n'est plus assez grande pour contenir la sainte hostie avec le calice. Il la perd également, lorsqu'elle est rompue par le milieu, quoique

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 369. — (2) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. 6. art. 2

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chaque partie restante soit assez grande pour contenir le calice et l'hostie. Il en serait autrement s'il n'y avait que les angles de cassés.

Les autels sont profanés lorsque l'église a été polluée; mais ils sont réconciliés en même temps que l'église, et sans qu'il soit besoin d'une cérémonie particulière. Mais si un autel a été exécré sans que l'église le fût, on consacre de nouveau cet autel, sans consacrer l'église une seconde fois.

319. Un autel ayant perdu sa consécration de quelque manière que ce soit, il n'est plus permis de s'en servir pour la célébration des saints mystères. On doit se procurer, le plus tôt possible, une pierre sacrée, à moins qu'on ne puisse dire la messe à un autre autel. Mais que fera le curé qui, au moment de célébrer, un dimanche ou un autre jour où il est obligé de dire la messe, s'aperçoit que la seule pierre sacrée qui se trouve dans son église est brisée, ou que le sépulcre qui contient les reliques est ouvert? Nous pensons qu'il peut alors dire la messe, à raison des graves inconvénients qu'il y aurait à ne la pas dire, faute de pouvoir, généralement, faire comprendre aux fidèles pourquoi il ne la dit pas dans le cas dont il s'agit. Pour prévenir toute difficulté, le curé qui n'a qu'un autel dans son église doit toujours avoir en réserve une pierre sacrée, qu'il peut déposer dans une des armoires de la sacristie.

Nous ferons remarquer qu'il n'est pas permis de démolir un autel consacré, pour en ériger un autre, sans la permission de l'Ordinaire (1).

320. L'autel où l'on dit la messe doit être couvert de trois nappes, ou au moins de deux, dont une soit en double. On exige ce nombre, afin que si le précieux sang venait à se répandre, il ne pénétrât pas jusqu'à l'autel. De ces trois nappes, une au moins doit couvrir tout l'autel; les deux autres peuvent être plus courtes; il suffit absolument qu'elles couvrent exactement la pierre sacrée, ou si c'est un autel fixe, le milieu de la table, de manière qu'en cas d'accident le précieux sang n'arrive pas jusqu'à la pierre de l'autel. Les nappes doivent être de lin ou de chanvre. La Rubrique veut qu'elles soient bénites par l'évêque ou par un prêtre qui en a reçu la permission. Cependant, dans un cas de nécessité, si, par exemple, il fallait célébrer pour pouvoir administrer le viatique à un malade, ou pour ne pas priver une paroisse, une communauté, d'une messe d'obligation, et qu'on n'eût pas de nappes bénites, ou pourrait se (1) Ut calix, de Consecratione.

servir de nappes ordinaires ou communes (1). On suppose que ces nappes ne sont point destinées au service de l'autel; car, si elles devaient avoir cette destination, nous pensons que le curé ou le prêtre qui serait dans le cas de s'en servir pourrait les bénir, d'après le consentement présumé de l'évêque.

321. Il n'est pas permis de dire la messe sur un autel où il n'y a pas un crucifix, et au moins deux cierges allumés. « Super al«tare collocetur crux in medio et candelabra saltem duo cum can

delis accensis hine et hinc in utroque latere (2).» Quoique la Rubrique se serve du mot crux, une simple croix ne suffit pas; il faut une croix avec l'image en sculpture de Jésus-Christ. On la place au milieu de l'autel, entre les deux chandeliers. On doit conserver le crucifix sur l'autel, même pendant la messe où le Saint Sacrement est exposé (3); cependant, on peut l'ôter dans les églises où l'usage contraire a prévalu (4). Nous ajouterons que, suivant le sentiment le plus commun, l'obligation de mettre une croix sur l'autel où l'on offre le saint sacrifice n'est point une obligation grave (5). On pourrait même se passer de croix dans un cas de nécessité. On convient d'ailleurs que la bénédiction de la croix qu'on place sur l'autel n'est point nécessaire; elle n'est prescrite par aucune loi (6).

322. On ne doit pas dire la messe sans avoir au moins deux cierges; mais il suffit d'en avoir deux aux jours ordinaires : l'ar ticle de la Rubrique, qui en demande un troisième depuis le Sanctus jusqu'à la communion, est tombé en désuétude non-seulement en France, mais même assez généralement en Italie (7). On convient aussi qu'un seul cierge suffirait dans un cas de nécessité. Mais on ne peut jamais, par aucun motif, se passer de flambeau; il y aurait péché mortel à célébrer sans lumière. C'est pourquoi, comme l'enseignent communément les théologiens, si la lumière venait à s'éteindre avant la consécration, et qu'on ne pût s'en procurer, il faudrait quitter l'autel. Ce serait autre chose si la consécration d'une des espèces était déjà faite; on devrait achever le sacrifice (8). On ne doit se servir à l'autel que de cire; cependant, on peut se servir d'huile ou de suif, dans un cas de nécessité : ce qui a lieu,

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(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 375; Collet, Traité des Saints Mystères, ch. 8. no 11, etc. - (2) Rubricæ Missalis romani. —(3) S. Alphonse, lib. vì, n° 394. ·(4) Collet, Traité des Saints Mystères, ch. 7. no 15. (5) S. Alphonse, ibidem; Collet, ibidem, no 16; Suarez, de Lugo, Quarti, Merati, etc. (6) S. Alphonse, ibidem; Collet, ibidem, etc. — (7) S. Alphonse, (8) S. Alphonse, ibidem; Collet, etc.

lib, vi. n® 394

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dit Collet, d'après plusieurs canonistes, non-seulement à raison « du besoin de communier un malade ou de dire la messe à un peuple qui autrement ne pourrait l'entendre, mais encore pour ⚫ vaincre une tentation fatigante, ou même, selon quelques-uns, « pour se procurer un honoraire sans lequel on aurait peine à vi« vre (1). » Mais il ne serait pas permis d'user d'huile ou de suif, s'il ne s'agissait de célébrer que pour satisfaire sa dévotion. On ne doit placer sur l'autel que ce qui concourt à sa décoration, ou qui sert au sacrifice Super altare nihil omnino ponatur, quod ad « missæ sacrificium, vel ipsius altaris ornatum, non pertineat (2). Il serait indécent d'y placer un chapeau, une barrette, un mouchoir, un bréviaire, un rituel. On ne doit pas même y laisser les burettes, ni la boîte des hosties.

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ARTICLE III.

Des Vases sacrés, du Corporal, de la Pale et du Purificatoire.

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323. Les vases sacrés nécessaires pour la célébration des saints mystères sont le calice et la patène, consacrés par l'évêque. On ne peut, sans péché mortel, se servir pour la messe d'un calice et d'une patène non consacrés. Suivant la discipline actuellement en vigueur, le calice et la patène doivent être d'or ou d'argent; il faut au moins que la coupe soit de l'un de ces deux métaux. Si la coupe est en argent, elle doit être dorée en dedans. Le dessus de la patène, si elle n'est qu'en argent, doit également être doré. « Calix ⚫ debet esse vel aureus, vel argenteus, aut saltem habere cuppam • argenteam intus inauratam, et simul cum patena itidem inaurata « ab episcopo consecratus (3). » Tout calice d'airain, de cuivre, de bois, de verre, est absolument interdit. Mais on peut avoir une coupe d'argent sur un pied d'étain, de cuivre, ou d'airain. On pourrait même, dans un cas de nécessité, se servir d'une coupe d'étain (4). C'est à l'évêque à consacrer les calices et les patènes; il ne peut en donner la faculté à personne. Cependant un simple prêtre peut les consacrer, en vertu d'un pouvoir spécial du Pape. On ne regarde pas comme suffisamment fondée l'opinion de ceux qui prétendent qu'un calice acquiert la consécration par l'usage qu'on en fait à l'autel (5).

(1) Traité des Saints Mystères, ch. 8. n° 18; Quarti, etc. — (2) Rubricæ Missalis romani, etc. — (3) S. Alphonse, lib. vi. 11° 394. — (4) Rubricæ Missalis romani. (5) Ibidem, de Defectibus, § x. no 1.

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