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à cet acte de religion. Il en est de même d'un domestique qui ne réside point dans sa paroisse d'origine. Mais combien faut-il avoir été de temps dans une paroisse pour pouvoir y être admis à faire sa première communion? Dans certains diocèses, il faut y avoir passé six mois; dans d'autres, il faut moins de temps; les curés se conformeront à ce qui est réglé par l'Ordinaire. Mais quoiqu'un enfant n'ait pas encore résidé dans son domicile de fait tout le temps prescrit par les statuts, si les parents désirent qu'il y soit admis à la communion, le curé d'origine doit se montrer facile, et s'en rapporter au jugement de son confrère pour ce qui regarde les dispositions actuelles de l'enfant. Le prêtre ne doit rien tant craindre que de compromettre son ministère et éloigner la confiance des fidèles, en montrant, ou du moins en paraissant montrer trop de susceptibilité au sujet de ses droits. Nous ferons remarquer que l'enfant qui peut faire sa première communion dans une paroisse étrangère, en vertu d'un domicile de fait, conserve la faculté de la faire dans la paroisse où il a son domicile de droit.

245. Un curé peut-il faire faire la première communion à un enfant étranger qui n'est venu passer dans sa paroisse l'espace de temps fixé par les ordonnances, que pour ne pas la faire dans sa propre paroisse? Nous pensons qu'il le peut; car, quel que soit le motif de l'enfant, ou plutôt de ses parents, le curé qui le communie ne se trouve point en contravention; il ne fait rien qui soit contraire aux lois du diocèse. Quant à l'enfant qui a, comme ses parents, deux domiciles, il pourra communier, même pour la première fois, de la main de celui des deux curés dont il aura suívi les instructions pour la première communion.

246. Aucun motif humain ne doit influer sur l'admission ou l'exclusion des enfants à la première communion. Jamais un curé ne peut en exclure un enfant, parce qu'il aurait eu personnellement à se plaindre de lui ou de ses parents. Il ne doit pas même se laisser soupçonner d'être mû, surtout dans une telle circonstance, par une telle considération. Si, parmi les jeunes gens qu'on a préparés avec tout le soin possible, il s'en trouve qui ne puissent être admis avec les autres à la première communion, ou parce qu'ils ne sont pas suffisamment instruits, ou parce que leur conduite ne leur permet pas encore de communier, on pourra les renvoyer à l'année suivante, s'ils sont encore jeunes, s'ils n'ont pas encore quatorze ans. Mais s'ils ont atteint cet âge, c'est un devoir pour le curé de ne pas les renvoyer aussi loin; il doit leur

continuer ses soins même après la solennité de la première communion, et les admettre individuellement à la sainte table, quand il les aura jugés dignes de s'en approcher. Il se rendrait coupable, s'il négligeait de les disposer prochainement à un acte qui est d'obligation pour eux, si, comme il arrive quelquefois, il les remettait à une autre première communion générale, qui n'aura lieu que dans un ou deux ans. Règle générale : il y a de grands inconvénients à différer la première communion d'un enfant au delà de quatorze ou quinze ans. « Plus on diffère, comme l'a remarqué le cardinal de la Luzerne, moins les enfants ont de dispositions à « apprendre, plus les passions se fortifient, plus les habitudes « vicieuses s'enracinent; et il faut considérer aussi que les enfants «< du peuple, devenant grands et forts, sont plus occupés au travail, « et ont moins de facilité pour fréquenter les catéchismes (1). » Ce que nous disons des enfants qui ne sont pas assez instruits pour communier en même temps que les autres, s'applique à ceux qui n'ont pas les dispositions intérieures requises pour communier dignement. Ils s'en rapporteront à l'avis de leur confesseur, pour le temps où ils pourront faire leur première communion.

ARTICLE V.

Des Dispositions de l'Ame pour la Communion.

247. Le sacrement de l'Eucharistie étant le plus grand, le plus auguste, le plus saint de tous les sacrements, exige de grandes dispositions. Entre ces dispositions, les unes regardent l'âme, et les autres concernent le corps. Nous parlerons de celles-ci dans l'article suivant.

La première, la plus essentielle de toutes les dispositions de r'âme, c'est la pureté de conscience. Il est nécessaire que celui qui veut communier puisse juger prudemment qu'il est, pour le moment, exempt de tout péché mortel. Autrement, il se rendrait coupable d'un énorme sacrilége. On sait ce que dit l'Apôtre : « Qui« cumque manducaverit panem hunc, vel biberit calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini. Probet autem seipsum homo; et sic de pane illo edat, et de calice bibat. Qui « enim manducat et bibit indigne, judicium sibi manducat et « bibit; non dijudicans corpus Domini (2). » Ainsi, celui qui com

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(1) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. 5. art. 5.—(2) I. Corinth. c. xi v. 27, 28, 29.

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munie indignement est coupable du corps et du sang de JésusChrist; ce qui ne signifie pas cependant que la communion indigne soit un crime aussi grand que celui des Juifs qui ont crucifié NotreSeigneur. Peccatum indigne sumentium hoc sacramentum, dit saint Thomas, comparatur peccato occidentium Christum, se«< cundum similitudinem, quia utrumque committitur contra corpus << Christi ; non tamen secundum criminis quantitatem. Peccatum « enim occidentium Christum fuit multo gravius: primo, quidem quia illud peccatum fuit contra corpus Christi in specie propria; hoc autem peccatum est contra corpus Christi in spécie sacramenti; secundo, quia illud peccatum processit ex intentione nocendi Christo, non autem hoc peccatum (1). »

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248. Quiconque se sent coupable de quelque péché mortel, doit, avant de s'approcher de la sainte table, se purifier dans le sacrement de Pénitence; quelque contrition qu'il croie avoir, il ne peut, sans sacrilége, se présenter à la communion avant d'avoir reçu l'absolution sacramentelle. Aussi, après avoir cité ce précepte de l'Apôtre, Probet seipsum homo, le concile de Trente ajoute : « Ecclesiastica autem consuetudo declarat eam probationem neces sariam esse, ut nullus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis « sibi contritus videatur, absque præmissa sacramentali confessione « ad sacram Eucharistiam accedere debeat (2). Ne tantum sacra« mentum indigne, atque ideo in mortem et condemnationem « sumatur, statuit atque declarat ipsa sancta synodus, illis quos - conscientia peccati mortalis gravat, quantumcumque etiam se • contritos existiment, habita copia confessoris, necessario præ" mittendam esse confessionem sacramentalem (3). » Cependant, on excepte le cas où celui qui est obligé de dire la messe ou de communier, , manque de confesseur : « Qui est in mortali, tenetur sub * mortali ante sumptionem Eucharistiæ confiteri, nisi sit necessitas celebrandi vel communicandi et confessarius desit (4). » Nous avons expliqué plus haut (5) ce qui regarde le prêtre. Quant au simple fidèle, nous le croyons dispensé de se confesser avant la communion: 1o lorsque, se trouvant en danger, il ne peut, faute de prêtre, recevoir l'Eucharistie que de la main d'un diacre; 2o lorsque, arrivé à la sainte table pour communier, il se souvient d'avoir péché mortellement depuis sa dernière confession; car, généralement, il ne peut se retirer avant d'avoir reçu la communion

(1) Sum. part. 3. quæst. 80. art. 5. (2) Sess. x. cap. 7.(3) Ibidem. (4) S. Alphonse de Liguori, lib vi. no 255. — (5) Voyez le n° 189.

can. 11.

sans danger de se compromettre aux yeux des assistants. Mais, dans l'un et l'autre cas, il doit préalablement s'exciter à la contrition parfaite.

249. On demande si celui qui a involontairement oublié dans sa confession un péché mortel, doit s'en confesser avant de communier on suppose qu'il a reçu l'absolution. On convient généralement que, s'il ne se ressouvenait de ce péché qu'au moment de la communion, lorsqu'il est à la sainte table avec d'autres personnes, il n'est point obligé de se retirer, au risque de se diffamer et de scandaliser les assistants. Il s'agit done d'un fidèle qui pourrait, sans inconvénient, retourner au tribunal de la Pénitence. Or, nous disons, contrairement au sentiment le plus commun, qu'il n'est point obligé de se confesser, avant la communion, de la faute qu'il a involontairement omise. On ne peut l'y astreindre ni en vertu du Probet seipsum homo de l'Apôtre, puisqu'il s'est éprouvé et qu'il est présentement en état de grâce, ni en vertu du décret du concile de Trente, ce décret ne concernant que celui qui, ayant la conscience d'un péché mortel, n'en a pas reçu l'absolution sacramentelle. Le péché oublié involontairement est remis indirectement avec les autres péchés qu'on a déclarés en confession. Collet lui-même, qui, comme il l'avoue, n'avait pas un attrait invincible pour la morale relâchée, s'exprime ainsi : « On n'oblige « un homme à se confesser avant la communion, qu'afin qu'il soit « moralement sûr qu'il est réconcilié avec Dieu, et cela selon les «<lois que Jésus-Christ a établies. Or, tout cela se trouve dans le « cas que nous discutons. On s'est confessé avec toute la bonne foi possible, on est aussi sûr qu'on le puisse être de la réconciliation. Que faut-il de plus? Vous êtes, me dit-on, obligé de « vous confesser de la faute que vous avez oubliée. J'en conviens; « mais ce n'est pas de quoi il s'agit : il est question de savoir si je « suis obligé de m'en confesser à l'instant. Vous me dites que oui; << mais je voudrais quelque chose de plus ; il me faudrait des preuves; car le Quamprimum confiteatur du concile de Trente ne regarde que ceux qui, faute de prêtre, n'ont pu se réconcilier (1). » Qu'on ne nous oppose point l'usage pratiqué par les fidèles; ils font ce qu'on leur dit de faire, sans avoir l'intention de s'imposer d'autres obligations que celles qui leur sont imposées par les lois de l'Église; cette pratique ne peut donc être considérée

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(1) Traité des Saints Mystères, ch. 2. § 8. Voyez aussi son Traité De Eucharistiæ Sacramento, cap. 6. art. 3.

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comme une règle obligatoire; ce n'est qu'une pratique pieuse et louable, dont on doit conseiller l'observation en certaines circonstances: « Praxis autem fidelium quæ opponitur, non est habenda, <dit saint Alphonse, ut regula certa obligationis, sed potius est pius et laudabilis usus, quem ego etiam quam maxime, præci« sis circumstantiis, suadendum puto (1). D'après ce sentiment, qui nous parait beaucoup plus probable que l'opinion contraire, sentiment qu'on peut certainement suivre dans la pratique, celui qui par un oubli involontaire, ou par un oubli qu'on ne peut regarder comme gravement coupable dans sa cause, a omis de déclarer quelque péché mortel en confession, n'est point obligé de s'en confesser avant la communion; il lui est permis d'en différer la déclaration jusqu'à la première confession qu'il fera par dévotion ou par nécessité.

250. Celui qui doute s'il est en état de grâce peut-il communier avant de s'être confessé? Voici ce que répond saint Alphonse de Liguori dans son Instruction pratique pour les confesseurs: « Si la personne doute d'avoir péché ou non mortellement, elle

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peut s'approcher de la communion sans se confesser aupara« vant; que le doute soit négatif ou positif, peu importe, attendu « qu'il suffit alors de faire un acte de contrition pour recevoir plus « sûrement les fruits du sacrement. Le précepte de l'Apôtre, Pro⚫bet autem seipsum homo, qui impose l'obligation de se confes«ser, comme l'a expliqué le concile de Trente, ne lie que ceux qui ont la conscience ou la certitude du péché mortel qu'ils ont « commis, ainsi que l'a déclaré le même concile, en disant: Ut « nullus sibi conscius peccati mortalis ad Eucharistiam accedere « debeat. Ainsi, le précepte de l'épreuve ne possède et ne devient obligatoire que pour celui qui a la conscience de sa faute. Si, <«< au contraire, on est certain d'avoir commis un péché mortel, « on ne peut pas communier avant de s'être confessé; parce que le précepte de l'épreuve est alors certainement en possession. Par conséquent, celui qui a un doute positif ou négatif s'il a recouvré la grâce qu'il avait perdue; celui qui doute, par exemple, si sa confession n'a point été nulle par un défaut de dispo*sition ou de juridiction, s'il a la contrition dans le cas où il communie par nécessité, ne peut pas recevoir la communion, « parce qu'alors il irait contre le précepte qui exige une épreuve

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(1) Lib, vì n® 237,

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