Obrazy na stronie
PDF
ePub

de la juridiction du S. Office, savoir: d'examiner et de prohiber les œuvres et livres infâmes.

» Les Pontifes, dès les premiers siècles de l'Eglise, furent très-sagement en usage d'interdire ces livres scandaleux, qui pouvaient pervertir par les fausses ou obscènes doctrines la pieuse croyance et les mœurs des fidèles (1).

» Quelques-uns des Pères du Concile de Trente furent choisis, pendant la dix-huitième session, pour former un Index de tous les livres et de tous les auteurs qu'ils croiraient dangereux et nuisibles à la religion. Cet Index fut revu par Pie IV; examiné, d'après ses ordres, par de très-savants prélats, et approuvé ensuite par le même Souverain-Pontife, dans sa constitution: Dominici gregis, du 24 mars 1564.

» Ce même Index fut précédé de certaines Regles, prescrites par les Pères du saint Concile, et que l'on nomme Règles de l'Index. Elles contiennent plusieurs règlements à observer par les Evêques, les Inquisiteurs et les imprimeurs, relativement à la lecture, la révision et la vente des livres.

>> Cette Congrégation de l'Index est composée du cardinal-préfet, d'autres cardinaux, de plusieurs

ment par la Congrégation du S. Office, puisque l'on voit quelquefois, interdits par un décret particulier de cette Congrégation, des livres déjà prohibés par celle de l'Index.

(1) « Un décret du Concile Romain, tenu sous le pape Gélase I.er, en 494, indique les livres que l'on doit recevoir, ceux qu'on peut lire, et ceux qu'il faut rejeter. Paul IV fit ensuite publier en 1559, un Index des livres défendus, rédigé par l'Inquisiteur du S. Office, par ordre de ce Souverain-Pontife; et Clément VIII en forma une liste nouvelle. »

consulteurs, du nombre desquels se trouve le maître du sacré palais, de l'ordre de S. Dominique, et du secrétaire, qui est aussi toujours du même ordre, et qui la convoque lorsqu'il en est besoin (1). Elle se réunit dans le palais apostolique au jour fixé. Les consulteurs ou les théologiens (2), auxquels on en avait donné la commission, ayant déjà examiné très attentivement ces livres et les chefs d'accusation que le secré taire leur a fait connaître précédemment, exposent publiquement les motifs et les résultats de leurs examens. On recueille les opinions des cardinaux, et le secrétaire réfère à Sa Sainteté la rédaction de leurs décisions, pour obtenir l'approbation du Souverain-Pontife, et former le décret solennel sur la prohibition de tel ou tel livre, qui est ensuite inséré dans le catalogue de l'Index.

» Sixte V et Clément VIII ajoutèrent à l'autorité de cette Congrégation, afin qu'elle eût la faculté d'accorder à telle ou telle personne la permission de lire et de retenir les livres défendus (3). Ces permissions peuvent même être données pour

(1) En 1824, S. Em. le cardinal Castiglione, préfet. Le R. P. Bardani, dominicain, secrétaire.

(2) « Il y a des théologiens non compris dans les consulteurs de cette Congrégation ou de celle du S. Office, et qui, n'ayant point rang parmi eux, ne s'y présentent que pour rendre compte de l'examen qui leur en a été confié on les désigne sous le nom de Qualificateurs. (Voy. Wanespen, Jus Canonic. univers. Pars I, tit. XXII.)»

(3) « Le pape Grégoire XV retira toutes les dispenses de lire les livres prohibés, et voulut qu'elles ne fussent plus accordées désormais que par la Congrégation du S, Office, conformément à sa constitution: Apostolatús Officium.

[ocr errors]

trois ans par le secrétaire lui-même, et renouvelées pour le même espace de temps. Il a coutume de les concéder tous les samedis, en inscrivant les noms du requérant, et en y apposant le sceau du cardinal-préfet de la Congrégation.

>> Ceux qui désireraient en savoir davantage sur cette matière, peuvent consulter le savant Traité du P. Catalano: De secret. Congreg. indicis.»

Les livres qui ont été prohibés jusqu'aux dernières années de Pie VI, et sous le règne de Pie VII, se trouvent compris dans la collection présente, à laquelle nous avons même ajouté tous les ouvrages dont la censure est parvenue à notre connaissance, sous l'heureux gouvernement de l'Eglise universelle par N. T. S. Père le Pape Léon XII:

Turbato pacem feret, et nova gaudia, mundo.

(Santolius Victorinus de Innocentio XII.)

[blocks in formation]

Quæ ad Catholicæ Religionis puritatem integerrimè tuendam, et castos mores à contagione cautè servandos maximè pertinent, cùm semper ab Apostolicâ hâc sanetâ Sede providè sapienterque constituta, et sanctissimè custodița sint; tùm illud in primis laudabili Romanorum Pontificum prædecessorum nostrorum zelo, ac vigilantiâ provisum, et cautum fuit, ne ullum propter pravos, exitiososque Libros, quibus fides et pietas labefactari plerumquè solent, Christifidelium animabus præjudicium ac detrimentum irrogaretur. Quamobrem non solùm hujusmodi Libros improbare, et proscribere consueverunt, sed ne vetitæ quoquè eorum lectionis oblivio ulla unquàm subreperet, aut ignorantia obtenderetur, publicis tabulis, atque catalogis eosdem perniciosos Libros describi, et consignari voluerunt; quo sanè fieret, ut, palàm denunciatâ atque oculis subjectâ eorum pravitate, ab omnium manibus faciliùs removerentur. Crescente autem in dies exitiosâ ipsorum segete et copiâ, renovari identidem, atque augeri oportuit Indices ipsos, quorum primum quidem publicâ Ecclesiæ auctoritate à sapientissimis Tridentina Synodi Patribus dispositum, fel. rec.Pius PP. IV, prædecessor noster, optimis regulis communitum perfecit, atque Apostolicâ auctoritate vulgavit deinde verò Clemens PP. VIII, itidem præde cessor noster, Librorum numero auctum, atque non nullis in antedietas Regulas observationibus illustratum novâ luce donavit. Alexander denique PP. VII,

« PoprzedniaDalej »