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cette promesse que vous avez juré de réaliser : faites qu'il n'y ait qu'un troupeau et qu'un pasteur, et que ce pasteur soit surtout Pie IV, pour la gloire éternelle de votre nom. Amen. 1»

Après ce discours de l'évêque de Nazianze, coadjuteur de Famagouste en Chypre, l'évêque de Sulmone, qui avait chanté la messe, monta dans la tribune, et lut à haute voix les décrets

- suivants.

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DECRET TOUCHANT LE PURGATOIRE.

L'Eglise catholique, instruite par le Saint-Esprit, ayant toujours enseigné, suivant les saintes Ecritures et la doctrine ancienne des Pères, dans les saints conciles précédents, et depuis peu encore dans ce concile général, qu'il y a un purgatoire, et que les âmes qui y sont détenues sont soulagées par les suffrages des fidèles et particulièrement par le sacrifice de l'autel, si digne d'être agréé de Dieu le saint concile ordonne aux évêques qu'ils aient un soin particulier que la bonne et saine doctrine du purgatoire, qui vient des saints Pères et des conciles, soit crue, tenue, enseignée, et partout prêchée aux fidèles. Qu'ils bannissent des prédications publiques, qui se font devant le peuple ignorant et grossier, les questions difficiles et trop subtiles sur cette matière, qui ne servent de rien pour l'édification et dont la piété ne retire d'ordinaire aucun avantage. Qu'ils ne permettent pas non plus qu'on avance ni qu'on agite sur ce sujet des choses incertaines et qui ont une apparence de fausseté. Qu'ils défendent, comme un sujet de scandale et de mauvaise édification pour les fidèles, tout ce qui tient à quelque curiosité ou superstition, ou qui ressent un profit sordide. Mais que les évêques aient soin que les suffrages des fidèles vivants, comme les messes, les prières, les aumônes et les autres œuvres de piété que l'on a coutume d'offrir pour les autres fidèles qui sont morts, soient accomplies avec piété et dévotion, selon l'usage de l'Eglise ; et que ce qu'on leur doit par fondation testamentaire ou autrement, soit acquitté avec soin et exactitude, et non par manière d'acquit, par les prêtres et les ministres de l'Eglise et autres qui y sont tenus.

DE L'INVOCATION, DE LA VÉNÉRATION, ET DES RELIQUES DES SAINTS ET

DES SAINTES IMAGES.

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Le saint concile enjoint à tous les évêques, et à tous autres qui

'Dassance. Le saint concile de Trente, t. 2, p. 483 et seqq.

sont chargés du soin et de la fonction d'enseigner les fidèles, que, suivant l'usage de l'Eglise catholique et apostolique, reçu dès les premiers temps de la religion chrétienne, conformément aussi au sentiment unanime des saints Pères et aux décrets des saints conciles, ils soient attentifs à instruire sur toutes choses les fidèles, touchant l'intercession et l'invocation des saints, l'honneur dù aux reliques et l'usage légitime des images en leur enseignant que les saints qui règnent avec Jésus-Christ offrent à Dieu leurs prières pour les hommes; qu'il est bon et utile de les invoquer d'une manière suppliante, et d'avoir recours à leurs prières, à leur aide et à leur assistance, pour obtenir de Dieu ses bienfaits par son Fils notre Seigneur Jésus-Christ, qui seul est notre Rédempteur et notre Sauveur : qu'il est impie de nier qu'on doive invoquer les saints qui jouissent dans le ciel d'une félicité éternelle; ou de soutenir que les saints ne prient pas Dieu pour les hommes qu'en les invoquant, afin qu'ils prient même pour chacun de nous en particulier, on se rend coupable d'idolâtrie, ou que c'est une chose qui répugne à la parole de Dieu, et qui est contraire à l'honneur qu'on doit à Jésus-Christ, seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes; ou même que c'est une pure folie de prier de pensée ou de parole les saints qui règnent dans le ciel.

Ils enseigneront que les fidèles doivent également porter respect aux corps saints des martyrs et des autres saints qui vivent avec Jésus-Christ; ces corps ayant été autrefois les membres vivants de Jésus-Christ et le temple du Saint-Esprit, qui doit un jour les res susciter pour la vie éternelle et les revêtir de la gloire, et Die faisant beaucoup de bien aux hommes par leur moyen de manière que ceux qui soutiennent qu'on ne doit point d'honneur ni del vénération aux reliques des saints, ou que c'est inutilement que les fidèles leur portent respect, ainsi qu'aux autres monuments sacrés, et que c'est en vain qu'on fréquente les lieux consacrés à leur mémoire pour en obtenir secours, doivent être absolument condamnés, comme l'Eglise les a déjà autrefois condamnés et comme elle les condame encore présentement.

On doit avoir et conserver, principalement dans les églises, les images de Jésus-Christ, de la Vierge mère de Dieu et des autres saints, et il faut leur rendre l'honneur et la vénération qui leur sont dus. Ce n'est pas que nous croyions qu'il y ait en elles aucune divinité ou aucune vertu pour laquelle on doive les ré vérer, ni leur demander aucune grâce, ni mettre en elles aucune confiance, comme faisaient les païens, qui mettaient leur espéra dans leurs idoles; mais parce que l'honneur qu'on leur rend

rapporte aux originaux qu'elles représentent. En sorte que, par les images que nous baisons et devant lesquelles nous nous découvrons et nous nous prosternons, nous adorons Jésus-Christ et honorons les saints dont elles portent la ressemblance; comme il a été défini et prononcé par les décrets des conciles, et particulièrement du second concile de Nicée, contre ceux qui attaquaient les images.

Or, les évêques doivent s'appliquer à faire entendre que les histoires des mystères de notre rédemption, exprimées par la peinture ou autrement, sont pour instruire le peuple et pour l'affermir dans le souvenir continuel des articles de notre foi : que l'on tire encore un avantage considérable de toutes les saintes images, non-seulement en ce qu'elles rappellent au peuple des bienfaits et des grâces qu'il a reçus de Jésus-Christ, mais encore parce qu'elles exposent aux yeux des fidèles les miracles que Dieu a opérés et les exemples salutaires qu'il nous a donnés par les saints, afin qu'ils lui en rendent grâce et qu'ils soient excités par la vue de ces objets à imiter les exemples des saints, à adorer et aimer Dieu et à vivre dans la piété. Si quelqu'un enseigne quelque chose de contraire à ces décrets ou qu'il ait d'autres sentiments qu'il soit anathème.

Que s'il s'est glissé quelques abus parmi ces observations si saintes et si salutaires, le saint concile souhaite extrêmement qu'ils soient entièrement abolis; de manière qu'on n'expose aucunes images qui puissent induire à quelque fausse doctrine, ou donner occasion aux personnes grossières de tomber dans quelque erreur dangereuse. Et s'il arrive quelquefois qu'on fasse faire quelque tableau des histoires tirées de la sainte Ecriture, selon qu'on le jugera utile pour l'instruction du simple peuple, on aura soin de lui bien faire entendre qu'on ne prétend point par là représenter la divinité, comme si elle pouvait être vue des yeux du corps ou exprimée par des traits et par des couleurs.

Dans l'invocation des saints, la vénération des reliques et le saint usage des images, on bannira aussi toute sorte de superstition; on éloignera tout gain sordide; on évitera enfin tout ce qui n'est pas conforme à l'honnêteté : de sorte que, dans la peinture et l'ornement des images, on n'emploie point d'agréments ni d'ajustements profanes ni affectés; et qu'on n'abuse point de la solennité des fêtes des saints, ni des voyages qu'on entreprend à dessein d'honorer leurs reliques, pour se laisser aller aux excès et à l'ivrognerie; comme si l'honneur qu'on leur rend les jours de leurs fêtes consistait à les passer dans la débauche et le déréglement.

Enfin, en tout ceci les évêques apporteront tant de soin et tant d'application, qu'il n'y paraisse ni désordre, ni tumulte, ni empor

tement, rien de profane ni de déshonnête; puisque la saintete convient à la maison de Dieu.

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Or, afin que ces choses s'observent plus exactement, le saint de concile ordonne qu'il ne soit permis à personne de mettre ou de faire mettre aucune image extraordinaire et nouvelle, dans aucun lieu ou église, quelque privilégiée qu'elle puisse être, sans l'approtation de l'évêque.

Il défend aussi d'admettre de nouveaux miracles et de recevoir de nouvelles reliques, si ce n'est après que l'évêque les aura examinées et approuvées; et dès qu'il en sera informé, il prendra avis de théologiens et autres personnes de piété, et il fera ensuite ce qu'il jugera conforme à la vérité et à la piété. Que s'il faut déraciner un abus douteux ou invétéré, ou qu'il s'élève quelque question importante sur ces mêmes matières ; l'évêque ne décidera rien, qu'il n'ait pris le sentiment du métropolitain et des autres évêques de la même province, dans un concile provincial: en sorte néanmoins qu'on ne détermine rien de nouveau, ou d'inusité jusqu'à présent dans l'Eglise, sans avoir auparavant consulté le très-saint Pontife romain.

Après ces articles de doctrine, on publia deux décrets de réformation, l'un touchant les religieux et les religieuses, et l'autre pour une réformation générale.

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Le premier est divisé en vingt-deux chapitres. - I. Que tous les réguliers doivent vivre chacun conformément à leur règle, et que les supérieurs y doivent tenir la main. — II. Défense à tous réguliers de rien posséder en propre. III. Tous les monastères qui ne sont pas ici prohibés peuvent posséder des biens immeubles. Règlement sur le nombre de ceux qu'on doit recevoir, eu égard aux revenus ou aux aumônes permission de l'évêque nécessaire pour les nouveaux établissements. IV. Que nul régulier ne doit, sans la permission de son supérieur, se donner au service de qui que ce soit, ni s'éloigner de son couvent : que ceux qui sont absents pour étudier doivent demeurer dans un couvent. V. On pourvoit à la clôture des religieuses, et principalement de celles qui demeurent hors des villes. — VI. De la manière d'élire les supérieurs.— VII. Qui et comment on doit élire pour abbesses ou pour supérieures, sous quelque nom que ce soit qu'aucune ne peut commander à deux monastères. VIII. Règlement touchant les monastères qui n'ont point de visiteurs réguliers ordinaireŝ. — IX. Les monastères des religieuses soumis immédiatement au Siége apostolique devront être gouvernés par les évêques, comme ses délégués. - X. Les religieuses doivent se confesser et communier

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tous les mois ; l'évêque doit leur donner des confesseurs extraordinaires : elles ne doivent point garder chez elles l'eucharistie, hors de l'église extérieure. XI. Les monastères où il y a charge d'âmes de personnes séculières autres que les domestiques, doivent être visités par l'évêque, et il doit examiner ceux qui doivent exercer. cette charge. XII. Les réguliers sont tenus de se conformer aux séculiers dans l'observation des censures épiscopales et des fêtes du diocèse. XIII. L'évêque doit accommoder tous les démêlés pour la préséance ; et les exempts qui ne vivent pas dans une clôture étroite, sont obligés de se rendre aux processions. XIV. Comment on doit procéder au châtiment des réguliers scandaleux.XV. On ne pourra faire profession qu'à seize ans passés, et après un an au moins de noviciat. - XVI. Toute renonciation faite plus de deux mois avant la profession est nulle. Après le temps de la probation, les novices sont reçus ou mis dehors. Par cette ordonnance néanmoins, ajoutent les Pères, le saint concile n'entend pas innover quelque chose, ni défendre que les religieux de la société de Jésus, selon leur pieux institut, approuvé par le Saint-Siége apostolique, ne puissent servir Dieu et son Eglise.

Chapitre XVII. Toute fille qui, ayant plus de douze ans, voudra prendre l'habit, devra être examinée par l'ordinaire, et de nouveau avant la profession. XVIII. Personne ne doit contraindre une femme à entrer dans un monastère, ou empêcher celle qui veut y entrer; les constitutions des pénitentes ou converties doivent être observées. - XIX. Comment il faut procéder à l'égard de ceux qui veulent sortir de religion. XX. Les supérieurs d'ordres qui ne sont point soumis aux évêques, doivent visiter et corriger les monastères qui dépendent d'eux, même ceux qui sont en commende. XXI. Que les monastères soient conférés à des réguliers: que les chefs d'ordres ne soient plus à l'avenir donnés à personne én commende. XXII. Que tout ce qui a été ordonné ci-dessus touchant la réforme des réguliers, doit être observé sans délai.

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Le second décret, concernant la réformation générale, contient vingt-un chapitres.-I. Les cardinaux et tous les prélats des églises doivent avoir une table et des meubles modestes : ils ne doivent pas enrichir leurs parents où domestiques des biens de l'Eglise. II. Qui doit nommément recevoir et enseigner avec solennité les décrets du concile. - III. Il ne faut pas se servir témérairement du glaive de l'excommunication: il faut s'abstenir des censures, là où l'exécution réelle ou personnelle pourra avoir lieu : il est défendu aux magistrats civils de s'immiscer dans ces causes. évêques, abbés et généraux d'ordres doivent faire les règlements

- IV. Les

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