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Or, le même Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de tous les augustes sacrements, nous a mérité, par sa passion, la grâce qui perfectionne cet amour naturel, affermit cette union indissoluble et sanctifie les conjoints. C'est aussi ce que nous insinue saint Paul, en disant : Maris, aimez vos femmes, comme Jésus-Christ a aimé l'Eglise et s'est livré lui-même pour elle; ajoutant incontinent après : Ce sacrement est grand, je dis en Jésus-Christ et en l'Eglise. Le mariage, dans la loi évangélique, étant donc plus excellent que les mariages anciens, à cause de la grâce qu'il confère par Jésus-Christ c'est avec raison que nos saints Pères, les conciles et la tradition universelle de l'Eglise ont de tout temps enseigné qu'il doit être mis au rang des sacrements de la nouvelle loi. Cependant des hommes de ce siècle, portant leur rage et leur impiété contre une autorité si vénérable, non-seulement ont eu une opinion erronée de cet auguste sacrement; mais, sous prétexte de l'évangile, introduisant selon leur coutume une liberté charnelle, ils ont affirmé de parole et par écrit, au grand détriment des fidèles, plusieurs choses fort éloignées du sens de l'Eglise catholique et de l'usage approuvé depuis le temps des apôtres. C'est pourquoi le saint concile universel, voulant obvier à leur témérité et empêcher que plusieurs autres ne soient encore attirés par une si pernicieuse contagion, a jugé à propos de foudroyer les hérésies et les erreurs les plus remarquables de ces schismatiques, prononçant les anathèmes suivants contre les hérétiques mêmes et contre leurs erreurs.

DU SACREMENT DE MARIAGE.

CANON I. Si quelqu'un dit que le mariage n'est pas véritablement et proprement un des sept sacrements de la loi évangélique, institué par notre Seigneur Jésus-Christ, mais qu'il a été inventé dans l'Eglise par des hommes, et qu'il ne confère pas la grâce: qu'il soit anathème.

II. Si quelqu'un dit qu'il est permis aux chrétiens d'avoir plusieurs femmes en même temps, et que cela n'est défendu par aucune loi divine: qu'il soit anathème.

III. Si quelqu'un dit qu'il n'y a que les seuls degrés de consanguinité et d'affinité marqués dans le Lévitique, qui puissent empêcher de contracter mariage ou qui puissent le rompre quand il est contracté ; et que l'Eglise ne peut pas donner dispense en quelques-uns de ccs degrés, ou établir un plus grand nombre de degrés qui empêchent et rompent le mariage qu'il soit anathème. IV. Si quelqu'un dit que l'Eglise n'a pas pu établir des empêche

matriments dirimants du mariage, ou qu'elle a erré en les établissant : Si qu'il soit anathème.

UDIE V. Si quelqu'un dit que le lien du mariage peut être rompu S pour cause d'hérésie ou de cohabitation fâcheuse, ou d'absence l affectée de l'un des deux époux qu'il soit anathème.

VI. Si quelqu'un dit que le mariage contracté et non consommé, n'est pas annulé par la profession solennelle de religion que fait l'une des parties: qu'il soit anathème.

VII. Si quelqu'un dit que l'Eglise est dans l'erreur quand elle s enseigne, comme elle a enseigné, selon la doctrine de l'évangile et des apôtres, que le lien du mariage ne peut être dissous, pour le péché d'adultère de l'une des parties; et que ni l'une ni l'autre, ipe non pas même la partie innocente, qui n'a pas donné sujet à l'adultère, ne saurait contracter un autre mariage du vivant de l'autre partie; et que le mari, qui, ayant quitté la femme adultère, en épouse une autre, commet lui-même un adultère; ainsi que la femme, qui, ayant quitté son mari adultère, en épouserait un autre qu'il soit anathème.

VIII. Si quelqu'un dit que l'Eglise est dans l'erreur quand elle déclare que, pour plusieurs causes, il se peut faire séparation quant à la couche ou quant à la cohabitation, entre le mari et la femme, pour un temps déterminé ou non déterminé : qu'il soit At anathème.

IX. Si quelqu'un dit que les clercs revêtus des ordres sacrés, ou les réguliers qui ont fait profession solennelle de chasteté, peuvent contracter mariage, et qu'étant ainsi contracté, il est valide, malgré la loi de l'Eglise et leur propre vœu ; que de soutenir le contraire, ce n'est autre chose que de condamner le mariage, et que tous ceux qui ne se sentent pas pourvus du don de chasteté, quoiqu'ils en aient fait le vou, peuvent contracter mariage: qu'il soit anathème. Car Dieu ne refuse pas ce don à ceux qui le demandent comme il faut, et ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces.

X. Si quelqu'un dit que l'état du mariage est préférable à l'état de la virginité ou du célibat, et que de demeurer dans la virginité ou le célibat, ce n'est pas quelque chose de meilleur ou de plus heureux que de se marier; qu'il soit anathème.

XI. Si quelqu'un dit que la défense de solenniser les noces en certains temps de l'année, est une superstition tyrannique, provenue de la superstition des païens; ou s'il condamne les bénédictions et les autres cérémonies que l'Eglise pratique dans leur célébration: qu'il soit anathème.

XII. Si quelqu'un dit que les causes qui concernent le mariage n'appartiennent pas aux juges ecclésiastiques: qu'il soit anathème. Ces canons sont suivis de dix chapitres de réformation concernant le mariage...

CHAPITRE I. On renouvelle la forme prescrite dans le concile de Latran pour contracter solennellement le mariage; l'évêque peut dispenser des bans. Celui qui contracte autrement qu'en présence du curé et de deux autres témoins, ne fait rien.

Quoiqu'il ne faille pas douter que les mariages clandestins, faits par le libre consentement des parties contractantes, ne soient de vrais et valides mariages, tant que l'Eglise ne les a pas rendus invalides; et que par conséquent il faille condamner, comme le saint concile les frappe d'anathème, ceux qui nient que ces mariages soient vrais et valides; et ceux qui assurent faussement que les mariages contractés par les enfants de famille sans le consentement de leurs parents, sont nuls, et que les pères et les mères ont le pouvoir de les rendre ou valides ou nuls: néanmoins la sainte Eglise, pour de très-justes causes, les a toujours détestés et défendus.

Mais le saint concile, s'apercevant que ces défenses sont devenues inutiles par la désobéissance des hommes; et considérant les péchés énormes que causent ces mariages clandestins; surtout par rapport à ceux qui demeurent en état de damnation, lorsque, ayant quitté la première femme avec laquelle ils avaient contracté mariage en secret, ils se marient publiquement avec une autre, et vivent avec elle en perpétuel adultère : auquel désordre l'Eglise, qui ne juge pas des choses cachées, ne peut apporter de remède, si elle ne recourt à quelque moyen plus efficace : c'est pourquoi ledit saint concile, conformément à celui de Latran, tenu sous Innocent III, ordonne qu'à l'avenir, avant que l'on contracte mariage, le propre curé des parties contractantes dénoncera publiquement dans l'église, à la grand'messe, par trois jours de fête consécutifs, les noms de ceux entre qui doit être contracté le mariage. Et ces publications étant faites, si l'on n'y forme aucun empêchement légitime, il sera procédé à la célébration du mariage en face de l'église; où le curé, après avoir interrogé l'époux et l'épouse, et avoir pris leur mutuel consentement, dira: Je vous unis ensemble par le lien du mariage, au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit; ou bien il se servira d'autres paroles, suivant l'usage reçu en chaque pays.

Mais s'il arrivait qu'il y eût soupçon probable que le mariage pût être malicieusement empêché, s'il se faisait tant de publications

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auparavant; alors, ou il ne s'en fera qu'une seulement, ou même le mariage se fera sans aucune, en présence au moins du curé et de deux ou trois témoins. Et puis, avant qu'il soit consommé, les publications se feront dans l'église, afin que, s'il y a quelques empêchements cachés, ils se découvrent plus aisément : si ce n'est que l'ordinaire juge lui-même plus à propos que lesdites publications soient omises : ce que le saint concile laisse à son jugement et à sa prudence.

Quant à ceux qui entreprendraient de contracter mariage autrement qu'en présence du curé, ou de quelque autre prêtre, avec permission dudit curé ou de l'ordinaire, et avec deux ou trois témoins le saint concile les rend absolument inhabiles à contracter de la sorte, et ordonne que de tels contrats soient nuls et. invalides, comme par le présent décret il les rend nuls et invalides.

De plus, il veut et ordonne que le curé, ou autre prêtre, qui aura été présent à un tel contrat, avec un moindre nombre de témoins qu'il n'est prescrit, et que les témoins qui auront assisté sans le curé ou autre prêtre, et aussi les parties contractantes, soient punis sévèrement, à la discrétion de l'ordinaire.

Le même saint concile exhorte encore l'époux et l'épouse à ne point demeurer ensemble dans une même maison, avant d'avoir reçu dans l'église la bénédiction du prêtre. Il veut aussi et ordonne que la bénédiction soit donnée par le propre curé, et que nul autre que le curé ou l'ordinaire ne puisse accorder à un autre prêtre la permission de donner cette bénédiction; nonobstant tout privilége et toute coutume, qu'on doit plutôt appeler un abus qu'une coutume. Que si quelque curé ou autre prêtre, soit régulier, soit séculier, osait marier ceux qui sont d'une autre paroisse, ou leur donner la bénédiction nuptiale, sans la permission de leur curé, quand même il alléguerait pour cela quelque privilége particulier ou une coutume immémoriale; il demeurera suspens de droit, jusqu'à ce qu'il soit absous par l'ordinaire du curé qui devait être présent au mariage ou qui devait donner la bénédiction.

Le curé aura un registre qu'il conservera chez lui soigneusement, et dans lequel il inscrira le jour et le lieu du mariage contracté, avec les noms des parties et des témoins.

Enfin le saint concile exhorte ceux qui doivent se marier à se confesser avec soin et à recevoir avec dévotion le saint sacrement de l'eucharistie avant la célébration du mariage, ou au moins trois jours avant la consommation.

Si dans quelque province il y a encore d'autres cérémonies et louables coutumes, le saint concile souhaite avec ardeur qu'on les garde et qu'on les conserve entièrement.

Et afin que personne n'ignore de si salutaires ordonnances, le рос saint concile enjoint à tous les ordinaires d'avoir soin de faire doi publier au plus tôt et expliquer ce décret au peuple, dans chaque adm église paroissiale de leurs diocèses; et de faire réitérer très-souvent cette publication la première année, et dans la suite toutes les fois qu'ils le jugeront à propos. De plus, il ordonne que le présenten décret commencera d'avoir force dans chaque paroisse, trente jours A. après que la première publication y aura été faite.

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Le second chapitre restreint l'empêchement de l'affinité spiri- par tuelle; le troisième, l'empêchement de l'honnêteté publique; le pri quatrième, celui de l'affinité par fornication. Le cinquième ordonne De que ceux qui auront sciemment contracté mariage dans les degrés ca défendus, seront séparés sans plus d'espoir de dispense; et qu'on n'en accordera jamais pour le second degré, si ce n'est en faveur ro des grands princes et relativement au bien public. Le sixième pro-ce nonce qu'il ne peut y avoir de mariage entre le ravisseur et la à personne enlevée, tant que celle-ci demeure en la puissance du fr premier. Le septième explique les précautions qu'il faut prendre us pour le mariage des vagabonds, que les curés doivent au moins b n'y admettre qu'après avoir consulté l'ordinaire. Le huitième prononce excommunication contre les concubinaires, qui, après t trois monitions de l'évêque, négligeront de se séparer. Le neuvième prononce la même peine contre les seigneurs temporels et les magistrats, qui empêcheraient leurs justiciables de se marier en liberté. Le dixième, enfin, prescrit d'observer les anciennes défenses des noces solennelles, depuis l'Avent jusqu'à l'Epiphanie, et depuis les Cendres jusqu'à l'octave de Pâques inclusivement.

On publia dans la même session, sur différents objets de réforme, vingt-un chapitres, dont le premier expose ce qu'il faut observer dans la création des évêques et des cardinaux. Il y est marqué qu'il est nécessaire que le Pape s'applique à n'admettre au sacré collége que des sujets dignes et choisis, autant qu'il se pourra, les nations de la chrétienté. - Chap. II. Que les synodes provinciaux doivent se tenir tous les trois ans, les diocésains tous les ans : qui doivent les convoquer, qui doivent y assister. III. Comment les évêques doivent faire la visite de leurs diocèses.-IV. Qui et quand on doit s'acquitter du devoir de la prédication : qu'il faut aller à l'église paroissiale pour entendre la parole de Dieu : que personne ne doit prêcher malgré l'évêque.-V. Que la connaissance des causes criminelles grièves contre les évêques appartient au seul souverain Pontife, et celle des autres au concile provincial. VI. Du pouvoir des évêques pour la dispense des irrégularités et des suspenses, et

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