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qui la suivent. Elles sauroient, si elles étoient bien instruites de ce que nous apprend la religion, que lorsqu'on est affligé, c'est auprès de Dieu seul qu'on doit chercher et qu'on trouve les consolations dont on a besoin et l'adoucissement à sa douleur. Il faut donc dire à ces veuves qu'elles ne sont pas dispensées de l'obligation d'assister à la messe les jours de dimanche et de fête dans les premiers jours de leur deuil, et que, si la mémoire de ceux qu'elles pleurent leur est véritablement chère, elles leur procureront, par l'assistance au saint sacrifice et par leurs prières, le seul secours que ces âmes demandent et qu'elles ne trouveront jamais dans des larmes ordinairement inutiles et souvent coupables, si la piété ne les accompagne.

Nous défendons aux confesseurs d'absoudre les pénitents sans avoir entendu entièrement leurs confessions, et de se contenter de n'en entendre qu'une partie, sous prétexte de l'affluence de peuple aux jours des grandes fêtes ou à l'occasion d'une indulgence plénière.

Si un pénitent déclaroit au confesseur lui avoir fait quelque tort qui obligeât à restitution, le confesseur le renverra à un autre pour lui faire sa confession. Mais s'il étoit obligé de l'entendre il se conduira de telle sorte qu'on ne puisse l'accuser d'avoir agi comme un homme attaché à ses intérêts.

Les confesseurs et prêtres de ce diocèse, séculiers et réguliers, de quelque ordre, institut, société et congrégation qu'ils soient, qui auront reçu un indult ou privilége du pape pour absoudre des cas et censures réservés à sa Sainteté, ne pourront s'en servir qu'aux conditions marquées (Instruct. tom. VI, pag. 32 et 138).

Nous défendons à tous confesseurs séculiers et réguliers de dispenser des irrégularités publiques ou secrètes, ou de dispenser des vœux réservés au souverain pontife et de les commuer sous prétexte de quelque indult ou privilége que ce soit, si cet indult ou privilége n'est visé de Nous. Nous exceptons toujours les brefs secrets de la pénitencerie obtenus pour quelque cas particulier.

Lorsque le confesseur reconnoîtra que le pénitent à encouru l'excommunication ou quelqu'autre censure ecclésiastique avant que de passer outre, il Nous le renverra pour en demander l'absolution; après laquelle il entendra toute la confession de ce

pénitent et l'absoudra sacramentellement. S'il juge plus à propos de Nous demander le pouvoir de l'absoudre de la censure, il le fera s'il le peut de vive voix; ou, si c'est par écrit, il le fera avec tant de prudence et de discrétion qu'il n'y ait aucun danger de faire connoître le pénitent.

Les confesseurs suivront pour l'absolution des censures ce que Nous avons dit (Instruct. tome VI, pag. 64 et suivantes).

Lorsqu'ils trouveront des pénitents liés de censures et que, pour leur procurer la permission d'aller à la messe et aux offices divins, ils croiront pouvoir les en absoudre avant que de les absoudre de leurs péchés, ils ne se détermineront point à le faire sans Nous avoir auparavant consulté.

Ils auront attention à absoudre toujours les pénitents des censures réservées, lorsqu'ils en auront reçu le pouvoir, avant que de les absoudre de leurs péchés.

Ils se souviendront que le pouvoir d'absoudre des cas réservés ne comprend point celui d'absoudre des censures réservées, si ce dernier n'a pas été en même temps donné expressément. Ainsi, lorsqu'ils Nous demanderont le pouvoir d'absoudre d'un cas réservé, ils auront soin de Nous expliquer si c'est un de ceux auxquels il y a une censure réservée attachée, à moins que cette censure ne fût pas réservée ; et ils se conformeront làdessus à ce que Nous avons marqué (Instr. tom. VI, pag. 34 et suio.).

Lorsqu'un confesseur qui n'a pas le pouvoir d'absoudre d'une censure en donnera l'absolution à un pénitent parce qu'il se trouve à l'article de la mort, il lui enjoindra, s'il revient en santé, de se présenter devant Nous, à cause de cette censure, pour recevoir de Nous l'ordre de la pénitence et de la satisfaction que Nous croirons devoir lui imposer (Instr. tom. VI, pag. 30 ). Et il lui dira en même temps que s'il y manque il retombera ipso facto dans la censure.

Lorsqu'un pénitent aura omis de bonne foi et sans qu'il y ait eu de sa faute un cas ou une censure réservée, en se confessant à un prêtre approuvé pour en absoudre, il ne sera plus obligé de recourir à lui lorsqu'il s'en souviendra : mais il pourra s'adresser, pour la confession de ce cas ou de cette censure qu'il aura omis, à tout prêtre approuvé pour confesser, quoiqu'il ne le soit pas pour les cas et censures réservés. Cependant si ce pénitent

pouvoit aisément retourner au même confesseur, il seroit plus convenable qu'il lui confessât ce cas ou cette censure qu'il a oubliée, pour recevoir ses avis et la pénitence qu'il lui imposeroit. Si la confession a été nulle par la faute du pénitent, il sera obligé de se confesser de nouveau à un prêtre ayant le pouvoir spécial d'absoudre de ce cas ou de cette censure, la première absolution ayant été nulle. ( Inst. tom. VI, pag. 34.)

Si quelqu'un avoit le malheur d'encourir une censure qui l'obligeât de recourir au saint siége, il faudra l'avertir de Nous consulter avant que d'en solliciter l'absolution; s'il ne peut s'adresser lui-même à Nous, son confesseur y aura recours pour lui.

Notre intention est que la réserve établie par les ordonnances du diocèse n'ait pas lieu pour les impubères, c'est-à-dire pour les garçons avant quatorze ans accomplis, et pour les filles avant douze ans, quand même ils ne se confesseroient des péchés commis avant cet âge qu'après qu'ils seroient parvenus à celui de puberté. Il faut se conformer en ce cas à ce qui est dit (Inst. tom. VI, pag. 28).

Les confesseurs liront et méditeront attentivement tout ce que Nous avons dit sur les censures tant en général qu'en particulier (Inst. tom. VI, pag. 40 et 74), afin de s'y conformer

exactement.

S'il arrivoit qu'un prêtre obligé de célébrer fût coupable d'un péché réservé et que la nécessité de célébrer véritable et pressante l'empêchât de recourir à un confesseur ayant le pouvoir d'absoudre des cas réservés, Nous permettons alors à tout confesseur déjà approuvé par Nous pour confesser dans ce diocèse, quoiqu'il n'eût pas le pouvoir d'absoudre des réserves, de l'absoudre en ce cas de toutes censures et de tous cas à Nous réservés sans exception; pourvu que d'ailleurs il le trouve dans les dispositions requises pour recevoir l'absolution. (Inst. tom. VI, pag. 31 et 32.)

Nous accordons pareillement à tout prêtre déjà approuvé par Nous pour confesser dans ce diocèse le pouvoir d'absoudre, sans exception de toutes censures et de tous cas à Nous réservés, ceux qui se confesseront à l'effet de recevoir le sacrement de Mariage aussitôt après la confession, s'il n'y avoit pas assez de temps pour pouvoir recourir à nous; pourvu que d'ailleurs les

confesseurs trouvent cès pénitents dans les dispositions requises pour recevoir l'absolution.

Nous accordons le même pouvoir d'absoudre, sans exception, de tous cas et de toutes censures réservés à Nous, à tous confesseurs déjà approuvés par Nous pour confesser dans ce diocèse, qui seront appelés pour confesser et préparer à la mort les criminels prêts à être exécutés par ordre de la justice, ou les soldats prêts à perdre la vie par ordre et exécution militaire. Ces confesseurs pourront aller confesser ces pénitents au moment qu'ils seront appelés, sans être obligés de s'adresser à Nous pour avoir le pouvoir d'absoudre des cas et des censures réservés.

serve,

S'il arrive qu'un confesseur qui n'a point de pouvoir d'absoudre des cas réservés en donne l'absolution à son pénitent par une inadvertance véritable, non affectée et non coupable, nous déclarons que dans ce cas seulement il n'y a paint de réquel que soit le cas à Nous réservé dont ce confesseur aura donné l'absolution, pourvu qu'il n'y ait pas une censure attachée. Nous déclarons cette absolution bonne et valable, si le pénitent a eu d'ailleurs toutes les dispositions requises pour être absous. Mais si c'étoit une censure dont ce confesseur eût donné l'absolution, cette absolution seroit nulle et le pénitent seroit obligé de recourir à Nous pour obtenir le pouvoir d'être absous de cette

censure.

Pour éviter le danger d'absoudre des réserves par inadvertance sans en avoir le pouvoir, ce qui est un péché grief lorsqu'elle arrive par la faute du confesseur (Inst. tom. VI, pag. 35), il doit observer lorsqu'un pénitent s'accuse à lui de quelque péché réservé de ne plus continuer à entendre sa confession; mais de cesser sur-le-champ en lui déclarant qu'il est coupable d'un péché réservé ou lié d'une censure réservée, et obligé de venir à Nous pour recevoir la permission d'en être absous. Si cependant le pénitent lui demande de continuer à entendre sa confession, en lui promettant qu'il aura recours à Nous pour obtenir le pouvoir nécessaire afin de recevoir l'absolution, il pourra le faire; et, après que le pénitent aura fini, il le renverra à Nous sans l'absoudre.

Nous ne pouvons trop recommander à tous les confesseurs, qui n'ont pas nos pouvoirs pour les cas réservés, de réfléchir combien ils peuvent faire de mal en se chargeant trop facile¬

ment et habituellement de demander eux-mêmes lesdits pouvoirs, au lieu de charger de ce soin leurs propres pénitents ou pénitentes. L'intention de l'Eglise, qui en réservant certains cas a voulu en inspirer plus d'horreur en rendant leur absolution plus difficile, est éludée ; et la rigueur salutaire de sa discipline est énervée par une pareille compassion qui facilite à ces pécheurs la rechute, en leur rendant le remède plus facile : l'on nuit par là à leur amendement au lieu de leur être utile. Il est vrai qu'il peut y avoir des pénitents auxquels il soit difficile de recourir alors à Nous, ou dont la situation ne leur permet pas de sortir de leur paroisse pour aller se faire absoudre ailleurs; et alors il est de la charité du confesseur d'y suppléer par lui-même. Mais, hors le cas d'une véritable nécessité, un confesseur peut par trop de complaisance se rendre coupable devant Dieu des mauvaises suites qu'elle peut avoir, ainsi que Nous venons de l'expliquer: il faut donc que les confesseurs aient de fortes raisons pour solliciter eux-mêmes les permissions d'absoudre les pénitents coupables de réserves. Nous exhortons même ceux auxquels Nous aurons accordé le pouvoir d'absoudre des cas et censures réservés à Nous renvoyer pour obtenir cette permission, ou à d'autres confesseurs ayant le même pouvoir d'absoudre de ces cas et de ces censures, ceux de leurs pénitents ordinaires, dont ils auroient lieu de craindre qu'ils ne conçussent pas assez l'énormité de leurs péchés réservés s'ils en recevoient l'absolution sans être obligés de se présenter à Nous, ou s'ils en étoient absous par leur confesseur ordinaire comme des autres péchés non réservés. La rechute surtout fréquente dans les mêmes péchés réservés est un des cas où l'on doit renvoyer un pénitent à son évêque pour en être absous, quoique le confesseur ait le pouvoir d'absoudre des cas réservés. (Inst, tom. VI, pag. 38.)

Les confesseurs liront et méditeront attentivement afin de s'y conformer ce qui est dit des cas réservés (Inst.t.VI, p. 23 et suio.). Ils liront souvent avec le même soin et la même attention la liste des cas et censures réservés soit à notre saint Père le pape (ibid. D. 152), soit à Nous; afin de connoître la nature et l'étendue de leurs pouvoirs sur cette matière, et de les exercer avec prudence.

Lorsqu'ils douteront de la réserve d'un péché ou qu'ils voudront connoître si un péché est réservé, ils liront ce que Nous avons dit à ce sujet (Inst. t. VI, p. 24 et suio.).

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