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averti trois fois, continue de vivre en soldat et porte les armes. 8.o Si on maltraite un clerc qui n'a tenu compte des avis qu'on lui a donnés trois fois de s'habiller et de vivre cléricalement; qui a embrassé certaines professions extrêmement basses et indécentes, ou opposées à la sainteté de son état. Un clerc perd alors le privilége ou la protection accordée à son état contre la violence des laïques: Frustrà legis auxilium invocat, dit le droit, qui committit in legem. 9.o Si l'on tue un clerc séditieux qui a les armes à la main et commet des cruautés et des violences 10.o Si les laïques, pour l'exécution des ordres de l'évêque qui veut faire mettre en prison un clerc incorrigible, maltraitent ce criminel, y étant contraints par sa résistance

Nous ajouterons ici quelques observations. Ceux qui battroient un ecclésiastique ou un religieux qui ne porteroit pas les marques distinctives de son état, mais que néanmoins ils reconnoîtroient pour tel, ne seroient pas à couvert de l'excommunication s'ils le maltraitoient injustement. C'est la décision du pape Alexandre III. L'ignorance grossière ou affectée de l'état de la personne que l'on maltraite ne justifie point. Outrager quelqu'un, sans vouloir examiner s'il est clerc ou s'il ne l'est pas, quoiqu'on ait quelque soupçon la dessus, suffit pour se regarder lié de la censure, lorsqu'on vient à reconnoître que c'est un ecclésiastique ou un religieux que l'on a maltraité. Si l'on ne peut éclaircir le doute où l'on étoit, on doit prendre le parti le plus sûr et se comporter comme si l'on étoit lié de la censure.

Celui qui maltraiteroit un laïque habillé en prêtre et qu'il croiroit véritablement prêtre, n'encourroit pas pour cela l'excommunication, laquelle n'est portée que contre ceux qui maltraitent les personnes consacrées à Dieu. Il n'en seroit pas de même de celui qui, ayant eu quel que démêlé avec un prêtre ou un religieux, et venant à rencontrer un autre prêtre qu'il prendroit pour celui avec lequel il a eu ce démêlé, attaqueroit ce dernier et lui feroit divers outrages; car il auroit véritablement maltraité un ecclésiastique ou un religieux, et en le croyant tel.

Des coups donnés par légèreté, par divertissement, sans aucune mauvaise volonté et par mégarde, à une personne consacrée à Dieu, empêchent d'encourir la censure. On n'y tomberoit pas même, quoique l'action qui de sa nature ne seroit

qu'un péché véniel, füt accompagnée de pensées, de mouvements intérieurs qui iroient jusqu'au péché mortel. C'est l'acte extérieur qui est l'objet de la loi; et ces mots, manus violentas injicere, ne peuvent s'appliquer à ce qui se passe dans le cœur. Si les coups portés à une personne consacrée à Dieu, quoique légers en eux-mêmes, sont accompagnés de quelques circonstances extérieures assez considérables pour être la matière d'un péché mortel, on tombe dans l'excommunication. On y tomberoit, par exemple, pour avoir jeté par colère une assiette à la tête d'un prêtre qu'elle n'a touché que légèrement, parce qu'il a su parer ou éviter le coup.

pour se dé

Nous avons dit ci-dessus que l'on n'encourt pas la censure en battant une personne consacrée à Dieu, si c'est fendre et pour repousser la force par la force : la raison est que cette censure n'a pas été prononcée pour autoriser les violences que pourroient commettre ces personnes, mais pour les mettre à couvert de celles qu'on pourroit leur faire. Dès qu'un ecclésiastique ou un religieux devient un injuste agresseur, il se rend indigne du privilége accordé à un état qu'il déshonore.

Comme chacun a droit de veiller à la conservation de son bien, on peut l'arracher des mains d'un ecclésiastique ou d'un religieux, et le poursuivre s'il l'emporte, pour le recouvrer. S'il se blessoit en fuyant, il ne devroit imputer ce malheur qu'à lui même, et celui qui le poursuivroit n'en seroit point coupable.

On trouve dans le droit une autre cause qui excuse de censure celui qui battroit un clerc ou un religieux qu'il trouveroit en flagrant délit de fornication, ou d'adultère avec sa femme, ou sa mère, ou sa sœur, ou sa fille; mais il n'est pas possible de l'excuser de péché et de justifier son action. Les canonistes disent que l'on doit entendre ces mots de la décision du pape Alexandre III, turpiter inventum, non-seulement du dernier crime, mais encore des dispositions pour le commettre, des rendez-vous dans les lieux justement suspects, des familiarités scandaleuses, des libertés criminelles. Il semble qu'on doit n'excuser de la censure celui qui battroit un clerc ou un religieux en pareil cas, que lorsqu'il l'auroit fait sur-le-champ et au moment qu'il l'avoit trouvé dans ce criminel état; l'effet de l'indignation et la douleur que cause ordinairement un pareil spectacle, mériteroit de regarder avec quelque indulgence un

transport de colère qu'il n'auroit pas su retenir; mais si, après avoir calmné ses premiers mouvements de colère, après avoir eu le temps de faire ses réflexions, il battoit cet ecclésiastique ou ce religieux pour venger cet affront, il seroit difficile de ne pas le regarder comme ayant encouru l'excommunication. On devroit encore juger sujet à la censure celui qui auroit battu cet ecclésiastique ou ce religieux, pour l'avoir trouvé en flagrant délit avec des personnes qui ne lui appartiendroient pas dans des degrés aussi proches que ceux de mère, sœur femme et fille, lesquelles sont les seules dont le droit fasse

mention.

Celui qui a frappé une personne consacrée à Dieu, par un de ces premiers mouvements qui sont appelés primò primi, sans qu'il y ait eu de sa part une délibération suffisante pour rendre son action péché mortel, n'encourt point l'excommunication; car on ne peut encourir l'excommunication que pour un péché mortel. Il y a des théologiens qui concluent de là qu'un impubère qui frappe légèrement un jeune clerc n'encourt pas cette censure, quand il le feroit saigner par le nez d'un coup qu'il lui auroit donné, pourvu que celui qui a eté frappé ne répande du sang qu'en petite quantité. Cependant, comme il est souvent difficile de discerner si, lorsqu'on a frappé par un premier mouvement de colère, l'indélibération a été assez forte pour empêcher que l'action soit péché mortel, et que, surtout lorsqu'il s'agit du salut, on doit prendre le parti le plus sûr; dans les cas douteux on doit se faire absoudre ad majorem cautelam, lorsqu'on doute s'il y a eu en cette occasion péché mortel.

Celui qui, ayant perdu tout sentiment de religion ou de raison et poussé par l'esprit de frénésie et de fureur, frapperoit ou couperoit en pièces le cadavre d'un ecclésiastique ou d'un religieux, ne tomberoit pas pour cela dans l'excommunication, parce que ce privilége du canon, Si quis suadente, n'ayant été accordé qu'aux ecclésiastiques en général et à tout l'ordre du clergé, on ne peut pas dire, quelque ordre que le défunt ait reçu, que son cadavre soit un clerc: le caractère particulier de l'ordination n'étant imprimé que dans l'âme, il n'en reste rien dans un corps mort.

Lorsque la faute qu'on commet en maltraitant une personne consacrée à Dieu, quoique péché mortel, ne consiste pas d'ail

leurs dans une blessure ou une injure considérable, mais seulement petite et légère dans l'opinion des hommes, elle n'est pas réservée au pape, l'évêque peut en absoudre : c'est à lui qu'on doit s'adresser pour juger si la faute est assez considérable pour être réservée au pape. Dans ce jugement il faut considérer l'injure en elle-même, et dans la personne qui l'a faite, et dans la personne qui la reçoit. L'injure considérée en ellemême paroît assez grande pour être réservée quand elle va jusqu'à la mutilation, ou jusqu'à l'effusion de sang par une plaie dangereuse. Il en faut juger de même si la personne offensée est constituée en prélature, si celle qui l'offense lui est soumise. On regarde comme une faute légère quelques cheveux arrachés, quelques coups de poing donnés hors d'un lieu sacré et public, à un autre qui n'est ni supérieur ni en prélature.

Lorsque le mauvais traitement, quoiqu'atroce, énorme et grief, est occulte, l'évêque a le pouvoir d'en absoudre, comme des autres cas réservés au pape qui sont occultes.

La réserve au pape n'a lieu que lorsque les péchés sont publics; c'est-à-dire, lorsqu'ils ont été portés au tribunal de la justice, ou qu'ils y ont été prouvés, ou lorsqu'ils sont si notoires' qu'ils ne peuvent être couverts d'aucune tergiversation; et si manifestes que nul n'en peut raisonnablement douter. Cependant, quoique les évêques puissent, lorsque ces péchés sont occultes, absoudre et du cas et de la censure qui y est attachée, et qu'ils puissent par conséquent donner l'absolution d'une simonie réelle ou d'une confidence en matière de bénéfices, lorsqu'elles sont secrètes; cependant la réhabilitation à tenir des bénéfices reste toujours réservée au pape

Tous les cas réservés au souverain pontife sont réservés à l'évêque lorsqu'ils sont occultes; c'est pourquoi les confesseurs doivent renvoyer à l'évêque ceux qui tombent dans ces cas, afin qu'il examine s'il peut les en absoudre; ou si la réserve au pape subsiste.

Aucuns prêtres, soit séculiers, soit réguliers, de quelque ordre, congrégation, société et institut qu'ils soient, quand ils seroient d'ailleurs approuvés par nous, ou même curés, qui auront reçu du souverain pontife le pouvoir d'absoudre des cas qui lui sont réservés, ne pourront dans ce diocèse faire usage de ce pouvoir reçu de sa sainteté, jusqu'à ce qu'ils nous l'aient

représenté, et que nous l'ayons reconnu véritable et authentique. On excepte de cette règle les brefs secrets de la pénitencerie qui sont obtenus pour quelques cas particuliers.

Aucun prêtre, soit séculier, soit régulier, de quelque ordre, congrégation, société et institut qu'il soit, ne pourra dans ce diocèse absoudre, soit en vertu d'un bref secret de la pénitencerie pour quelque cas secret, soit même en vertu d'un indult ou privilége qui lui auroit été accordé par le pape, et qui nous ayant été présenté auroit été reconnu par nous pour authentique, si ce prêtre n'est alors approuvé pour confesser la personne qui s'est rendue coupable du cas compris dans le privilége ou indult accordé par le souverain pontife, ou dans le bref de la péni

tencerie.

Ceux qui ont le pouvoir d'absoudre des cas réservés au pape ne peuvent, sans un pouvoir spécial de nous, absoudre de ceux qui nous sont réservés.

Il y a encore bien des cas réservés au pape dont nous n'avons pas cru devoir parler, parce qu'étant très-rares dans ces contrées ce que nous en dirions n'y seroit d'aucun usage.

DES SUSPENSES RÉSERVÉES A N. S. P. LE PAPE.

S'IL a été nécessaire de réserver au pape certaines suspenses, soit pour faire sentir la grandeur des fautes, soit pour en rendre l'absolution plus difficile, soit pour en inspirer plus d'horreur, il ne l'est pas moins que les ecclésiastiques sachent quelles sont ces suspenses, pour pouvoir s'en faire relever s'ils y sont tombés.

1. Ceux-la encourent une suspense réservée au pape, qui se font ordonner hors du temps préfix pour recevoir les ordres : on est alors exclu des fonctions des ordres jusqu'à ce qu'on soit rétabli par le pape.

2.o Ceux qui, reconnoissant qu'ils sont liés d'une excommunication, ou clant dans le doute à cet égard, reçoivent néanmoins quelque ordre sacré. Ce cas est estimé par plusieurs docteurs plutôt d'irrégularité que de suspense.

3.o Ceux qui reçoivent les ordres furtivement, sans avoir été examinés ni admis par l'évêque; lorsque l'évêque avant ou pendant l'ordination a défendu sous peine d'excommunication

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