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27. Art. Neue Parochien dürfen nicht errichtet, noch Gränzveränderungen in den alten gemacht, auch nicht zwey zusammen vereinigt werden, ohne Beauftragung der Regierung.

28. Art. Die Bischöfe sollen jährlich der Commission der Religions - Gebräuche und der Volksaufklärung die Liste der weltlichen und Ordensgeistlichkeit, überschicken, wie auch Berichte über den Zustand der Diöces - Seminarien, welche die Anzahl und Namen der Lehrer, die von denselben vorgetragenen Lehrgegenstände, zugleich auch die Anzahl und Nahmen der Schüler mit Bemerkungen über ihre Sitten und Fähigkeit, enthalten müssen.

Vierter Titel.
Kirchen-Fonds.

29. Art. Alle Fonds und Gebäude der Kirchen und Geistlichkeit stehen unter dem Schutze und der Aufsicht der Commission der Religions-Gebräuche und der Volksaufklärung.

30. Art. Da diese Commission darauf zu sehen hat, dass die Kirchen und geistlichen Gebäude in bestem Zustande seyen: so hat sie gleicher Weise das Recht, zu Ausbesserung oder Aufbauung neuer diejenigen anzuhalten, welche dazu, nach den in dieser Hinsicht gegebenen Vorschriften, verpflichtet sind.

31. Art. Bey der Installation eines Benefiziaten wird von dazu besonders von der Commission der Religions - Gebräuche und der Volksaufklärung wie auch vom Bischof abgeordneten Personen, ein Inventarium über den Zustand der Kirche und deren Vermögen niedergeschrieben; für dessen Vollständigkeit der Benefiziat verantwortlich ist.

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32. Art. Ein Gnadenjahr findet nicht Statt. - Der Benefiziat hat zu den Einkünften seines Benefizes, nur während seines Lebens ein Recht. Alle Einkünfte, von dem Tage seines Todes an bis zur Installation seines Nachfolgers, werden zu Ausbesserung der Kirche verwendet; oder wenn die Kirche sie nicht nöthig haben sollte, giebt die Commission der Religions-Gebräuche und der Volksaufklärung die nöthigen Befehle, damit sie zu Verbesserung der Ortswirthschaft verwendet werden, wovon der Bischof innerhalb eines Jahres der Commission der Religions-Gebräuche und der Volksaufklärung Rechenschaft ableget.

33. Art. Die Geistlichen sollen die mit ihrem Amte verbundenen Einkünfte von dem Tage ihrer kanonischen Installation an, beziehen.

34. Art. Die Berechnung der Einkünfte des Benefiziaten wird so bestimmt, dass man von dem 1sten Jänner eines jeden Jahres anfängt.

35. Art. Geistliche Fonds können weder vertauscht, noch auf länger als auf drey Jahre verpachtet werden. Keine Capitalien dürfen erhoben, oder anderweitig untergebracht werden, ohne Erlaubniss der Regierung.

36. Art. Alle Contracte, durch welche geistliche Fonds auf drey Jahre verpachtet werden, müssen von der Commission der Religions - Gebräuche und der Volksaufklärung bestätigt seyn, Contracte auf ein Jahr, von dem Bischof.

37. Art. Kirchen und geistliche Gesellschaften dürfen Verschreibungen ohne Genehmigung der Regierung nicht annehmen.

38. Art. Die Vollziehung der gegenwärtigen Verordnung tragen wir der Commission der Religions - Gebräuche und der Volk saufklärung, auf.

Gegeben in Petersburg den 6/18 März 1817.

(unterterzeichnet)

Alexander.

LXXVI. Articles convenus entre les Plénipotentiaires de S. M. L'Empereur et celui de S. S. le Pape à Rome le 22 Juillet (3 Août) 1847.

Art. I. Le nombre des Diocèses Catholiques - Romains dans l'Empire de Russie est fixé à sept, un Archêvéché et six Evêchés, savoir:

1) L'Archidiocèse de Mohilew embrassant toutes les parties de l'Empire qui n'entrent pas dans les six Diocèses ci dessous nommés; le Grand Duché de Finlande y est également compris.

2) Le Diocèse de Wilna comprenant les Gouvernemens de Wilna et de Grodno tels qu'ils sont actuellement délimités.

3) Le Diocèse de Telsche ou Samogitie, comprenant le Gouvernement de Courlande et celui de Kovno, tels qu'ils sont délimités actuellement.

4) Le Diocèse de Minsk, comprenant le Gouvernement de Minsk dans ses limites actuelles.

5) Le Diocèse de Loutzk et Gitomir, composé des Gouvernemens de Kiev et de Volhynie, dans leurs limites actuelles. 6) Le Diocèse de Kaménieck comprenant le Gouvernement de Podolie dans ses limites actuelles, et

7) Le nouveau Diocèse de Kherson, composé de la province de Bessarabie, des Gouvernemens de Kherson, d'Ecatheri

noslav, de Saratov, de Tauride et d'Astrakhan, et des contrées situées dans le Gouvernement Général du Caucase.

Art. II. La Bulle de circonscription fixera l'étendue et les limites des Diocèses, telles qu'elles sont indiquées dans l'Article précédent.

Les Décrets d'exécution contiendront le dénombrement et la dénomination des paroisses de chaque Diocèse; ils seront soumis à la sanction du Saint Siége.

Art. III. Le nombre des Suffraganéats, institués par la Bulle du Pape Pie VI de l'année 1798 dans les six anciens Diocèses, est maintenu.

Art. IV. A Saratov il y aura un Suffraganéat du nouvel Evêché de Kherson *).

Art. V. L'Evêque de Kherson jouira d'un traitement de quatre mille quatre cent quatre vingt roubles argent; son suffragant recevra un traitement égal à celui des autres Evêques suffragans de l'Empire, savoir deux mille roubles argent.

Art. VI. Le chapitre Cathédral de Kherson sera composé de neuf membres, savoir: a) deux Prélats ou Dignitaires, le Prévot et l'Archidiacre; b) quatre chanoines dont trois exerceront les fonctions de Théologien, de Pénitencier et de Curé; et c) trois Mansionaires ou Bénéficiers.

Art. VII. Il y aura dans le nouvel Evêché de Kherson un Séminaire Diocésain; quinze à vingt-cinq élèves y seront entretenus au frais du Gouvernement comme les boursiers des autres Séminaires.

Art. VIII. En attendant la nomination d'un Evêque catholique du rit Arménien, on pourvoira aux besoins spirituels des Arméniens catholiques résidant principalement dans les Diocèses de Kherson et de Kaménieck, en leur appliquant les dispositions du § 9 du concile de Latran de 1215.

Art. IX. Les Evêques de Kaménieck et de Kherson auront à déterminer le nombre de clercs Arméniens catholiques qui doit être entrenu aux frais du Gouvernement dans leurs Séminaires respectifs. Il y aura dans chacun de ces Séminaires

*) Après la signature et la ratification des stipulations convenues avec la cour de Rome par le présent acte, il a été arrêté, en vertu d'un arrangement spécial avec la dite cour que le Diocèse de Kherson, au lieu d'un seul, serait pourvu de deux évêques suffragans, conformément à la teneur de l'oucase du 29 Novembre 1848.

un Prêtre Arménien catholique, pour instruire les élèves de ce rit dans les cérémonies de leur culte.

Art. X. Toutes les fois que les besoins spirituels des catholiques Romains et Arméniens du nouvel Evêché de Kherson pourront l'éxiger, l'Evêque, en outre des moyens employés jusqu'ici pour subvenir à ces besoins, enverra des prêtres en tournée expresse pour cet objet; - le Gouvernement Impérial lui accordera les sommes nécessaires pour leur voyage et leur entretien.

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Art. XI. Le nombre des Diocèses dans le Royaume de Pologne reste tel qu'il a été fixé par la Bulle du Pape Pie VII en date du 30 Iuin 1818. Rien n'est changé au nombre et à la dénomination des Suffraganéats existants dans ces Diocèses. Art. XII. La désignation des Evêques pour les Diocèses et les Suffraganéats de l'Empire de Russie et du Royaume de Pologne, aura lieu, chaque fois, d'après un concert préalable entre l'Empereur et le Saint-Siége. L'institution canonique leur sera accordée par Sa Saintété dans les formes ordinaires.

Art. XIII. L'Evêque est seul juge et administrateur des affaires ecclésiastiques de son Diocèse, sauf sa dépendance canonique du St. Siége.

Art. XIV. Au nombre des affaires qui doivent être préalablement soumises aux délibérations du Consistoire Diocésain, sont:

1) Concernant les Ecclésiastiques du Diocèse.

a) Les affaires disciplinaires en général (toutefois, celles moins importantes, qui n'entrainent que des peines légères, moindre que la destitution ou une détention plus ou moins prolongée, sont décidées par l'Evêque, sans l'avis préalable du Consistoire; sauf à lui, s'il le juge à propos, de consulter le Consistoire sur ces sortes d'affaires ainsique sur toutes les autres).

b) Les affaires contentieuses entre ecclésiastiques, touchant les propriétés tant mobilières qu'immobilières des Eglises.

c) Les plaintes et réclamations contre des membres du Clergé, portées soit par des Ecclésiastiques, soit par des Laïques, pour injures ou dommages, ou pour l'inexécution d'engagemens non contestés en droit ni en fait, lorsque le réclamant préfère cette voie pour obtenir satisfaction.

d) Les causes de nullité des voeux monastiques; elles seront examinées et jugées d'après les règles établies par la Bulle de Benoit XIV Si datam."

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Walter Fontes iuris ecclesiastici.

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2) Concernant les laiques.

c) Les causes matrimoniales, les vérifications de la légitimité des mariages, les actes de naissances, les actes baptistaires, de décès, etc. *).

3) Mixtes.

f) Les cas où il est nécessaire d'imposer une pénitence canonique pour crime, contravention ou délit quelconque jugés par les Tribunaux séculiers.

4) Economiques.

g) Déterminations ou budjet préalable des sommes affectées à l'entretien du Clergé, contrôle des dépenses, compte-rendu de ces sommes, affaires concernant la réparation ou la construction de nouvelles Eglises, Chapelles etc.

En outre, le Consistoire est chargé de dresser les listes des Ecclésiastiques et des paroissiens du Diocèse, de l'envoi des circulaires et autres publications, qui ne concernent pas les affaires administratives du Diocèse.

Art. XV. Les affaires précitées sont décidées par l'Evêque après avoir été examinées dans le Consistoire, dont le caractère néanmoins demeure purement consultatif. L'Evêque n'est pas tenu de motiver ses décisions, même dans les cas où son opinion serait différente de celle de son Consistoire.

Art. XVI. Toutes les autres affaires du Diocèse, qualifiées d'administratives, et dans lesquelles rentrent les cas de

*) Après la signature et la ratification des stipulations convenues avec la cour de Rome par le présent acte, en vertu d'un arrangement spécial avec la dite cour, la marche suivante a été arrêtée pour la connaissance des causes matrimoniales et autres affaires ecclésiastiques. La premiére instance de juridiction ecclésiastique pour les affaires de cette catégorie sera formée par les Evêques diocesains locaux et dans le diocèse archiepiscopal par l'Archevêque avec leurs consistoires respectifs, conformément aux régles établies à ce sujet par l'art. XV de cette Convention; la seconde instance pour les affaires jugées en première instance par les évèques, sera formée par l'Archevêque, et quant aux affaires jugées en première instance par l'Archevêque lui-même par l'Evêque d'un des Diocèses les plus voisins de l'Archi-Evêché désigné préalablement par le Pape. S'il y a divergence entre les arrêtés des deux premières instances de juridiction ecclésiastique, ainsique dans les cas d'appel, de plainte ou de protestation, la connaissance des affaires matrimoniales appartient au St. Siége de Rome.

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