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courus temporairement. Les premiers sont les aveugles, les paralytiques, les infirmes, les vieillards au-dessus de soixante-cinq ans, les chefs de famille surchargés d'enfans en bas âge à la seconde division appartiennent les blessés, les malades, les femmes en couche ou nourrices, les orphelins et ceux qui se trouvent dans des cas extraordinaires ou imprévus. Presque toujours les secours sont donnés en nature, suivant les besoins, les saisons et la situation diverse des indigens (1).

A Paris, et dans les autres villes du royaume, les octrois, des droits sur les spectacles, les bals et les fêtes publiques, des quêtes, des fondations particulières, fournissent les moyens de distribuer les secours à domicile.

Dans les momens de détresse, les communes peuvent demander et obtenir de s'imposer extraordinairement pour former des ateliers de charité. Les conseils de département peuvent aussi voter annuellement des fonds généraux pour le même objet.

Des centimes additionnels sont mis, chaque année, à la disposition des ministres des finances et de l'intérieur, pour couvrir les non-valeurs dans les rôles des contributions, opérer des dégrèvemens ou des remises d'impôt en faveur des indigens, et enfin accorder des secours, à raison des orages, grêles, incendies, inondations et autres désastres.

L'état alloue, dans le budget du royaume, pour divers secours à titre de bienfaisance

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3,797,483 fr.

2,000,000

5,797,483 fr.

Les autres secours accordés aux indigens proviennent

(1) Cette belle organisation a été adoptée dans les principales villes de la France; elle a été appliquée aux secours publics de la ville de Lille, en 1828.

des revenus des hospices, des fondations de charitě, des allocations accordées par les villes, des quêtes et des aumônes dues à la charité privée.

Les dispositions de la loi du 13 octobre 1793, qui règlent le domicile du secours des pauvres n'ayant pas été rapportées, les maires peuvent renvoyer les indigens étrangers à leur commune en leur délivrant, en vertu de la loi du 13 juin 1790, un passe-port avec itinéraire obligé, moyennant lequel ils reçoivent, de ville en ville, pendant leur voyage, une indemnité de secours de 15 cent. par lieue. Ces secours sont avancés par la caisse municipale qui est remboursée tous les trois mois sur les fonds départementaux.

Telle est l'organisation actuelle, en France, de l'administration légale des secours publics en faveur des pauvres. On voit qu'elle n'admet pas le principe du droit des indigens à une assistance obligatoire. Dans quelques circonstances extraordinaires seulement, dont le gouvernement s'est réservé l'appréciation, des taxes peuvent être établies indirectement au profit des pauvres. Les octrois, originairement établis pour subvenir à l'exercice de la bienfaisance publique, ne supportent aujourd'hui, pour cet objet, que des prélèvemens peu considérables et réglés d'ailleurs par les conseils municipaux et par l'administration supérieure. Dans les communes rurales, aucun fonds particulier n'est affecté à ce service, à moins qu'il ne se trouve quelque excédant à leurs budgets; hors ces cas très rares, il arrive que les bureaux de bienfaisance de ces localités n'ont rien à recevoir ni à dépenser dans le courant de l'année. Aussi il existe beaucoup de départemens où ils n'ont pas été institués et où la charité particulière agit seule pour le soulagement des pauvres.

La législation actuelle sur les indigens paraîtrait devoir suffire en France, si des causes actives et progressives ne

tendaient incessamment à multiplier la population ouvrière et à diminuer les moyens du travail. Ainsi que nous l'avons déjà fait connaître, plusieurs provinces ont vu naître le pauperisme anglais, et les moyens ordinaires de le secourir sont devenus de faibles palliatifs contre un tel fléau. Là, la taxe des pauvres est considérée comme une nécessité inévitable et imminente; elle existe même déjà sous d'autres formes et sous d'autres dénominations. Il sera difficile de l'empêcher de s'y introduire officiellement lorsque tous les efforts auront été tentés en vain pour éviter la reconnaissance d'un principe funeste. Une nouvelle direction donnée à l'industrie et une diffusion plus générale de l'esprit de charité peuvent scules préserver le pays de ce malheur. Nous indiquerons, dans une partie de notre ouvrage, les mesures qui nous paraîtraient propres à éloigner un système de secours dont les vices et les déplorables conséquences pourront être jugées par l'aperçu que, dans le chapitre suivant, nous allons donner des lois établies pour les pauvres d'Angleterre.

L'Italie, le Portugal, l'Espagne avaient en quelque sorte prodigué les asiles à la misère. En Espagne, dont nous avons pu étudier le système général des secours publics, chaque ville était pourvue d'un hôpital ou d'un hospice dotés par la charité des évêques, des chapitres et des particuliers riches. L'évêque, ou à défaut le curé, présidait l'administration composée d'ecclésiastiques, de conseillers municipaux ou des notables habitans. De petits hospices, ou plutôt un local communal, destinés à recueillir les indigens étrangers qui tombaient malades en traversant le territoire, existaient dans presque tous les bourgs ou communes. Les aumônes pourvoyaient à la dépense; le clergé procurait du travail ou des secours à domicile aux pauvres honteux.

Dans les autres états catholiques de l'Europe, le système

des secours publics est à peu près celui qui existait en France avant la révolution de 1789. Quelques contrées, et particulièrement la Belgique, momentanément placée sous la domination française, ont conservé l'organisation moderne des bureaux de charité. La Hollande a repris ses anciennes institutions, spéciales à chaque ville, comme dans le reste des états protestans.

CHAPITRE III.

DE LA LÉGISLATION SUR LES PAUVRES EN ANGLETERRE.

En Angleterre on a fait des lois pour établir en faveur des pauvres un système général de secours. Mais il est probable qu'en diminuant un peu les maux individuels on a répandu la souffrance sur une surface beaucoup plus étendue.

(MALTRUS.)

BLACKSTONE S'exprime en ces termes sur l'origine des lois relatives aux pauvres du Royaume-Uni :

Jusqu'au temps de Henri VIII, les pauvres, en Angleterre, ne recevaient leur subsistance que de la bienfaisance des particuliers et de la charité des chrétiens bien disposés (1). Car, quoiqu'il paraisse que, suivant la loi commune, «<les pauvres dussent être assistés par le recteur de l'église et ses paroissiens, de manière qu'aucun d'eux ne meure de faim, faute d'alimens,» et quoique les statuts de Henri VII eussent arrêté que les pauvres demeureraient dans les cités ou villes où ils avaient pris naissance, ou dans celles où ils auraient vécu pendant trois ans (ce qui paraît être le premier élément de nos établissemens paroissiaux), cependant, jusqu'au statut 27

(1) Les pauvres, en Irlande, n'ont encore, jusqu'à présent, d'autres secours que ceux de la charité des particuliers.

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