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régulier; mais l'abjuration, suivie d'une épreuve plus ou moins longue, suffit pour la faire cesser.

958. 3° De la réitération du Baptême. La réitération du Baptême rend irréguliers, et celui qui le réitère sciemment, et celui qui le reçoit volontairement plusieurs fois. Pour le premier, il n'encourt l'irrégularité que lorsqu'il administre le Baptême à celui qu'il sait avoir été validement baptisé. Ainsi, le prêtre qui ignore que celui à qui il confère le Baptême l'a déjà reçu, ou qui a, sur ce sujet, queïque doute, ne tombe point dans l'irrégularité, quand même, dans ce dernier cas, il n'exprimerait point la condition qui doit faire partie de la forme sacramentelle. Pour éviter cette irrégularité, il suffit, à notre avis, de n'avoir pas l'intention de rebaptiser par conséquent, celui qui baptise sous condition expresse ou tacite, quoique trop à la légère, fit-il une faute grave, n'est probablement point irrégulier (1). Quant à celui qui se fait rebaptiser, ignorant qu'il l'ait déjà été, il n'est pas irrégulier. Il en est ainsi à plus forte raison de celui qui a été baptisé plusieurs fois dans son enfance. Il en est encore de même de celui qui, doutant s'il a été baptisé, se fait administrer le Baptême conditionnellement.

959. 4° De la réception non canonique et de l'usage illicite des Ordres. On contracte l'irrégularité par la réception non canonique des Ordres, en se faisant ordonner sans avoir été admis par l'évêque à l'Ordination; en recevant un ordre sacré, après un mariage valide, sans le consentement de sa femme; en recevant le même jour, sans dispense de l'évêque, plusieurs Ordres, dont l'un est majeur. On encourt encore l'irrégularité ou la suspense, lorsqu'on participe à l'Ordination, étant sous le poids d'une excommunication majeure, ou qu'on reçoit les ordres d'un évêque qu'on sait être excommunié, suspens, interdit; ou qu'on se fait ordonner per saltum, ou avant d'avoir l'âge canonique, ou dans un autre temps que celui qui est prescrit pour les ordinations (2).

On contracte l'irrégularité par l'usage illicite des Ordres, lorsqu'un clerc exerce sérieusement, sciemment et solennellement, un Ordre sacré qu'il n'a pas reçu. Ainsi, un clerc devient irrégulier quand, sans avoir reçu le sous-diaconat, il fait l'office de sous-dia-cre en prenant le manipule; ou que, sans être diacre, il chante l'Évangile avec l'étole. En serait-il de même d'un simple laïque ? Les uns pensent que oui; les autres disent que non. Ce dernier

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 356; Navarre, Suarez, Avila, Palaus, etc. (2) S. Alphonse, ibidem.

sentiment nous paraît plus conforme au texte de la loi, et par là même plus probable que le premier (1). Nous ne croyons point non plus que le diacre qui baptise solennellement sans délégation, soit sujet à l'irrégularité (2).

960. 5o De la violation des censures. Celui qui étant lié d'une excommunication majeure, ou d'une suspense, ou d'un interdit, exerce sciemment et solennellement, c'est-à-dire d'office, un Ordre sacré dont il est revêtu, devient irrégulier. Il en est de même de celui qui célèbre la messe dans une église interdite. Il ne faut pas confondre les actes qui ne dépendent que de la juridiction, avec les actes qui requièrent les Ordres sacrés : on ne peut faire ceux-ci sans tomber dans l'irrégularité, tandis qu'on peut faire les premiers sans être irrégulier. Ainsi, le prêtre qui étant suspens, prêche, assiste à un mariage sans le bénir, absout des censures au for extérieur ou sans absoudre des péchés, n'encourt point l'irrégularité. Il en serait autrement, s'il disait la messe, ou s'il administrait les sacrements. Le sous-diacre ou le diacre, lié de quelque censure, devient également irrégulier, s'il chante l'épitre avec le manipule, ou l'évangile avec l'étole; mais l'irrégularité n'aurait pas lieu s'ils assistaient le prêtre à la messe, le diacre sans étole, et le sous-diacre sans manipule, quand même ils toucheraient les vases sacrés.

Celui qui, étant lié de deux censures, ferait les fonctions de quelque Ordre sacré, encourrait une irrégularité qui serait équivalente à deux: il faudrait le déclarer en demandant dispense (3).

Un évêque ne peut dispenser de cette irrégularité, à moins qu'elle ne soit occulte, lors même qu'elle résulterait de l'infraction d'une ordonnance épiscopale; car ce n'est point en vertu de cette ordonnance qu'on devient irrégulier, mais en vertu du droit ou d'une loi générale qui attache l'irrégularité à la violation des censures. Or, cette irrégularité une fois publique, ne peut être levée que par le Souverain Pontife (4).

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(1) S. Alphonse, lib. vii. no 116; de Lugo, Viva, Laymann, Sporer, Holzmann, Bonacina, etc. (2) Voyez, ci-dessus, no 76. (3) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 359. - (4) Concil. Trident. sess. xxiv, de Reformatione, cap. 6.

DE L'ADMINISTRATION TEMPORELLE DES PAROISSES.

Nous avons, pour l'administration temporelle des églises, le décret du 30 décembre 1809, et l'ordonnance du 12 janvier 1825, concernant l'organisation, le renouvellement et les attributions du conseil de fabrique de chaque paroisse. Les curés et desservants sont obligés de se conformer en tout à ces règlements, tant pour mettre leur responsabilité à l'abri, que pour prévenir tout conflit entre l'administration civile et l'administration ecclésiastique

Décret du 30 décembre 1809, contenant le règlement général des Fabriques.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Administration des Fabriques.

ART. Ier. Les fabriques, dont l'article LXXVI de la loi du 18 germinal an x a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples, d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte; enfin, d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

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- Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de

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ART. III. Dans les paroisses où la population sera de cinq mille âmes ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq; ils seront pris parmi les notables; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

ART. IV. - De plus, seront de droit membres du conseil :

1o Le curé ou desservant, qui y aura la première place, et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires;

2o Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il pourra s'y faire remplacer par un de ses adjoints : si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du

conseil municipal catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou desservant à la droite du président (1).

ART. V. Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera, de droit, membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s'y faire remplacer, comme il est dit dans l'article précédent.

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ART. VI. Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l'évêque, et quatre à celle du préfet; dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évêque en nommera trois, et le préfet deux. Ils entreront en fonctions le premier dimanche du mois d'avril prochain.

ART. VII. - Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir à l'expiration des trois premières années, dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres, qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

ART. VIII. -

Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants.

Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois; passé lequel délai, il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement.

Les membres sortants pourront être réélus.

ART. IX. - Le conseil nommera au scrutin son secrétaire et son président; ils seront renouvelés le premier dimanche d'avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante.

Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié des membres présents à l'assemblée, et tous les membres présents signeront la délibération qui sera arrêtée à la pluralité des voix.

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ART. X. Le conseil s'assemblera le premier dimanche du mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, à l'issue de la grand'messe ou des vêpres, dans l'église, ou dans un lieu attenant à l'église, ou dans le presbytère.

L'avertissement de chacune de ses séances sera publié le dimanche précédent, au prône de la grand'messe.

Le conseil pourra, de plus, s'assembler extraordinairement, sur l'autorisation de l'évêque ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera.

$ III.. · Des Fonctions du Conseil.

ART. XI. - Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira, au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à l'expi

(1) Voyez le tome 1, no 185.

ration du temps fixé par le présent règlement pour l'exercice des fonctions de marguilliers, il fera, également au scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.

ART. XII. - Seront soumis à la délibération du conseil : 1o le budget de la fabrique; 2o le compte annuel de son trésorier; 3° l'emploi des fonds excédant les dépenses, du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés; 4° toutes les dépenses extraordinaires au delà de 50 francs dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et de 100 francs dans les paroisses d'une plus grande population; 5o les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs.

$ Ier.

ART. XIII.

SECTION 11.

DU BUREAU DES MARGUILLIERS.

De la Composition du bureau des Marguilliers.

Le bureau des marguilliers se composera :

1° Du curé ou desservant de la paroisse ou succursale, qui en sera membre perpétuel, et de droit;

2o De trois membres du conseil de fabrique.

Le curé ou desservant aura la première place, et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.

ART. XIV. Ne pourront être en même temps membres du bureau les parents ou alliés jusques et y compris le degré d'oncle et de neveu. ART. XV.

- Au premier dimanche d'avril de chaque année, l'un des marguilliers cessera d'être membre du bureau, et sera remplacé.

ART. XVI. Des trois marguilliers qui seront, pour la première fois, nommés par le conseil, deux sortiront successivement, par la voie du sort, à la fin de la première et de la seconde année, et le troisième sortira de droit la troisième année révolue.

ART. XVII.

Dans la suite, ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.

ART. XVIII. Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque fixée, il y sera pourvu par l'évêque.

ART. XIX.

sorier.

ART. XX.

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– Ils nommeront entre eux un président, un secrétaire et un tré

Les membres du bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont au nombre de trois.

En cas de partage, le président aura voix prépondérante. Toutes les délibérations seront signées par les membres présents. ART. XXI. Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d'honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil, parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Les marguilliers, et tous les membres du conseil auront une place distinguée dans l'église; ce sera le banc de l'œuvre; il sera placé devant la chaire, autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura, dans ce banc, la première place toutes les fois qu'il s'y trouvera pendant la prédication.

$ II.

Des Séances du bureau des Marguilliers.

ART. XXII. Le bureau s'assemblera tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil.

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