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communicetur, etc. Il en serait autrement, suivant plusieurs docteurs, si on disait: Excommunicatus sit, etc. 4° Enfin, lorsque la défense est faite avec menace de censure, sub imminatione ou interminatione anathematis (1). Dans le doute si une censure est latæ ou ferendæ sententiæ, on doit la regarder comme simplement comminatoire, d'après cette règle de droit: In dubiis benignior est interpretatio facienda (2). C'est le sentiment le plus généralement admis (3). Le Souverain Pontife peut, en vertu de sa juridiction universelle, porter des censures pour toute la chrétienté. Les évêques peuvent aussi en porter, mais seulement pour leurs diocèses respectifs. Ce pouvoir passe aux chapitres des églises cathédrales, pendant la vacance du siége; il s'exerce par les vicaires capitulaires. Quant aux vicaires généraux, ils ne portent des censures qu'en vertu de la commission qu'ils tiennent de l'évêque. Enfin, les supérieurs des ordres religieux jouissent du droit d'établir des censures à l'égard de ceux qui sont soumis à leur juridiction. Le métropolitain ne peut infliger des censures contre les diocésains de ses suffragants, si ce n'est en cas d'appel ou lorsqu'il visite les diocèses de sa province.

922. Les supérieurs ecclésiastiques qui ont le pouvoir de porter des censures, en usent avec modération: ce qui est permis n'est pas toujours expédient. Les censures étant des peines médicinales, l'évêque doit ne les appliquer que comme des remèdes pour la guérison spirituelle des pécheurs et pour le bien de l'Église. Si donc, il a véritablement sujet de croire que, loin de contribuer à la conversion de certains pécheurs, les censures ne serviront qu'à les endurcir dans le crime, ou à les porter à des excès, à occasionner des troubles, des schismes, des scandales, il doit s'abstenir des voies de rigueur, tolérant un moindre mal pour en éviter un plus grand. Il saura toujours agir en tout avec la plus grande maturité, surtout lorsqu'il se trouve dans la triste nécessité d'infliger des peines graves à ceux de ses enfants ou de ses prêtres qui se montrent rebelles aux lois de l'Église. En tout cas, comme les censures, en général, sont des peines graves qui ne s'infligent qu'au pécheur contumax ou rebelle, on n'y a recours que pour punir celui qui s'est rendu coupable d'une faute mortelle. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'infliger une censure ab homine, on doit épuiser préalablement tous les

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vii. n° 7; les Conférences d'Angers sur les Censures. - (2) Regula 49 juris in Sexto. (3) Voyez S. Alphonse, le cardinal de la Luzerne, les Conférences d'Angers, Collet, Concina, Sporer, Bailly, les Théologies de Toulouse et de Poitiers, etc., etc.

moyens, les avertissements, les remontrances, que la charité peut suggérer pour corriger les pécheurs. De là, la nécessité des monitions canoniques. La sentence par laquelle on prononce une censure qui n'est point exprimée dans le droit, doit être précédée de trois monitions, entre lesquelles on laisse un intervalle de quelques jours, plus ou moins long, suivant les circonstances. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les trois monitions soient réellement distinctes; une seule peut suffiré pour toutes les trois. Mais alors on assigne différents intervalles de jours, en déclarant, par exemple, que les deux premiers jours sont pour la première monition, les deux jours suivants pour la deuxième, et les deux autres qui viennent immédiatement après, pour la troisième. A l'expiration du dernier terme, le coupable est censé contumax s'il n'a pas obéi, et on peut fulminer contre lui.

923. Nous ferons remarquer: 1o qu'il peut arriver des cas si pressants, qu'il y aurait du danger à donner un délai de six ou de plusieurs jours. Dans ces conjonctures, le supérieur ecclésiastique peut faire sur-le-champ les trois monitions. 2° Qu'une sentence portant censure serait nulle, c'est-à-dire, que la peine infligée ne serait point une censure proprement dite, si, à défaut de toute monition, il n'était fait mention de cette censure, ni dans une loi générale, ni dans une loi particulière ou locale. Pour encourir une censure, il faut, de toute nécessité, qu'il y ait contumace; or, il ne peut y avoir contumace, qu'autant que le délinquant a une certaine connaissance de la peine qu'il doit encourir, ou dont il est menacé. Mais les trois monitions canoniques faites distinctement, ou per modum unius dans la forme qu'on vient d'indiquer, ne sont point nécessaires pour la validité d'une censure. A défaut des formalités prescrites, la sentence est injuste, c'est-à-dire, irrégulière, non conforme au droit; mais elle n'est pas pour cela nulle, invalide. Ainsi, celui à qui on n'aurait fait qu'une simple monition, avant que de l'excommunier, serait véritablement sous le poids de l'excommunication, s'il était coupable (1). 3° Que le supérieur ou le juge ecclésiastique qui, au mépris des règles, décerne une censure, sans avoir fait les monitions canoniques, se rend lui-même coupable d'une faute grave (2). 4° Que les monitions ne sont nullement nécessaires, ni quand il s'agit de déclarer qu'un tel a encouru telle ou telle censure, portée par le droit ipso facto; ni, plus pro

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 58. Voyez aussi les Conférences d'Angers, Collet, etc (2) S. Alphonse, ibidem.

bablement, quand on croit devoir prononcer une sentence contre celui qui a fait une chose défendue sous peine d'une censure ferendæ sententiæ (1).

924. Quelles sont les conditions requises pour encourir les censures au for intérieur? 1o A l'exception d'une excommunication mineure, d'une suspense ou d'un interdit en matière légère, ou pour très-peu de temps, il faut, pour encourir une censure, un péché mortel extérieur et consommé dans son espèce. Le péché doit être mortel; il s'agit d'une peine grave. Par conséquent, tout ce qui excuse de péché mortel, comme le défaut d'une pleine advertance ou d'un plein consentement, la légèreté de matière, excuse par là même de la censure. Il doit être extérieur; de internis non judicat Ecclesia: ainsi, la volonté, quelque criminelle qu'elle soit, de commettre un crime, ne suffit pas pour encourir une excommunication, une suspense, un interdit : il doit être consommé dans son espèce. Les lois pénales s'interprètent à la lettre : Odiosa sunt restringenda. Si donc la loi défend un acte sous peine de censure, purement et simplement, il ne suffira pas, pour l'encourir, de commencer cet acte; il faut qu'il soit consommé. Mais si la loi comprend dans la censure, non-seulement l'auteur principal du crime, mais encore ceux qui y concourent, alors la peine frappe tous ceux qui y prennent part physiquement ou moralement, soit en l'ordonnant ou le conseillant, soit en facilitant les moyens d'exécution, lorsque toutefois l'ordre ou le conseil est suivi de son effet, effectu secuto. De là la nécessité de bien faire attention au texte de la loi, quand o est consulté, si dans tel ou tel cas particulier on a encouru les censures. 2o Il faut qu'il y ait contumace de la part du délinquant : la censure est une peine médicinale; or, elle ne peut être que pour celui qui la connaît. Il ne suffit pas même de savoir que l'acte est contraire, soit à une loi divine, naturelle ou positive, soit à une loi ecclésiastique générale ou particulière: pour encourir une censure, il est nécessaire que celui qui fait l'acte ait quelque connaissance une connaissance au moins confuse de la censure.

925. Ainsi, l'ignorance moralement invincible, nous ne disons pas seulement de la loi, mais de la censure, excuse de cette peine, suivant le sentiment le plus commun des canonistes (2). Il en est de même de l'ignorance qui n'est que légèrement coupable (3): ce qui

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vII. no 55; Sanchez, Bonacina, etc. (2) S. Alphonse, ibidem, n° 43; Sanchez, Collet Bailly, etc. (3) Collet, la Théologie de Poitiers et celle de Toulouse.

est vrai de l'ignorance de fait comme de l'ignorance de droit. Par conséquent, celui qui ne sait pas qu'il est défendu, sous peine d'excommunication, de frapper un ecclésiastique, quoiqu'il sache trèsbien que c'est une action criminelle de battre son prochain, n'encourt point la censure. De même, celui qui, battant un clerc, croit battre un laïque, n'est pas soumis à l'excommunication; comme il ne croit pas enfreindre la loi de l'Église, il n'est point contumax, réfractaire. Mais nous ne parlons que de l'ignorance qui excuse d'une faute grave. L'ignorance affectée n'exempte point de la censure. Il faut en dire autant de l'ignorance crasse, à moins que la loi n'exige, pour la censure, une connaissance formelle, explicite de la part de celui qui transgresse ses ordonnances. Dans ce cas, l'ignorance crasse, pourvu qu'elle ne soit point affectée, nous met à l'abri des rigueurs de la loi. Or, on connaît que telle est l'intention du législateur, lorsque, au lieu de dire simplement: Qui fecerit, qui violaverit, il se sert des termes suivants ou autres termes équivalents: Qui SCIENTER, CONSULTO, TEMERE fecerit, etc. : Qui PRÆSUMPSERIT, qui ausus fuerit, qui CONTEMPSERIT, qui TEMERARII VIOLATORES extiterint, etc. Comment doit se comporter celui qui doute avec fondement s'il a encouru quelque censure? Les docteurs sont partagés : les uns pensent qu'on doit, dans le doute, se comporter comme si on avait certainement encouru la censure, parce que, disent-ils, c'est le parti le plus sûr. Les autres, au contraire, croient qu'on peut se comporter comme si la censure n'existait pas, soit qu'il s'agisse d'un doute de droit, soit qu'il s'agisse d'un doute de fait. La raison qu'on en donne, c'est qu'on ne doit infliger une peine qu'à celui qui a certainement transgressé la loi : In dubiis benignior est interpretatio facienda (1). C'est le sentiment de saint Alphonse de Liguori; et nous pensons qu'on peut le suivre dans la pratique (2).

926. Il ne suffit pas d'être converti pour être délivré d'une censure qu'on a encourue : il faut en avoir reçu l'absolution. Si cependant une suspense, un interdit avait été prononcé pour un temps déterminé, pour un ou pour deux mois, par exemple, ce terme étant expiré, la censure tomberait d'elle-même sans qu'on eût besoin de se faire absoudre. Il peut arriver aussi qu'on soit lié de plusieurs censures, et qu'on soit dans le cas d'obtenir l'absolution des unes sans l'obtenir des autres. Les confesseurs y feront attention. Relativement à l'absolution des censures, on distingue

(1) Regul. juris 49 in Sexto. — (2) Lib. ví. no 6,

celles qui sont a jure, et celles qui sont ab homine. Les censures ab homine ne peuvent être levées que par celui qui les a portées, ou par son supérieur, ou par son successeur, ou par son délégué. Parmi les censures a jure, les unes sont réservées au Souverain Pontife ou à l'évêque, et les autres ne le sont pas. Tout prêtre approuvé pour les confessions peut absoudre des censures non réservées. Il peut encore absoudre de toutes censures le pénitent qui se trouve à l'article de la mort : « Nulla est reservatio in articulo « mortis; atque ideo omnes sacerdotes quoslibet pœnitentes a qui« busvis peccatis et censuris absolvere possunt (1). » Nous ajouterons que l'évêque et ceux à qui il en a donné le pouvoir peuvent absoudre des censures réservées au Souverain Pontife: 1o quand elles sont occultes; 2o lorsque les pénitents sont dans l'impuissance physique ou morale d'aller à Rome; 3o lorsque la réserve est douteuse (2). Enfin, un prêtre peut absoudre des censures en vertu d'un pouvoir spécial émané du supérieur à qui elles sont réservées. Au reste, ce que nous avons dit dans le traité du sacrement de Pénitence, des cas réservés, s'applique, généralement, au pouvoir d'absoudre des censures a jure, qui sont réservées, soit au Souverain Pontife, soit aux évêques (3). Les supérieurs peuvent donner l'absolution des censures, par écrit ou de vive voix, dans le tribunal de la pénitence ou hors du tribunal. Les simples prêtres ne donnent cette absolution que dans le tribunal de la pénitence. La formule ordinaire de l'absolution sacramentelle peut suffire. Quant à l'absolution solennelle d'une censure, au for extérieur, on en trouve la formule dans les Rituels.

CHAPITRE II.

De l'Excommunication.

927. L'excommunication est une censure par laquelle un chrétien est séparé de la communion des fidèles, et privé, en tout ou en partie, des biens spirituels qui sont à la disposition de l'Eglise. Si elle prive de tous ces biens, on l'appelle excommunication majeure ; si elle n'en prive qu'en partie, on l'appelle excommunication mi

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(1) Concil. Trident., sess. xiv. cap. 7. — (2) Voyez, ci-dessus, les no 481 et 496. - (3) Voyez, ci-dessus, le no 501.

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