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directement à Rome, pour obtenir dispense même d'un empêchement public. Aujourd'hui, il est assez généralement établi, du moins parmi nous, ou de faire rédiger la supplique à la chancellerie de l'évêché, ou de la faire viser par l'évêque. Pour les empêchements secrets, les curés ou les confesseurs peuvent encore adresser leur supplique directement à la Pénitencerie. Mais il y a plus de sûreté et de facilité pour eux de l'adresser à l'évêché : on évite ordinairement des frais, et on est moins exposé à faire des suppliques nulles. D'ailleurs, il peut arriver que l'évêque ait la faculté, de droit ordinaire ou par indult, de dispenser de l'empêchement, ce qui abrégerait le temps et diminuerait la dépense. S'il n'a pas cette faculté, il aura lui-même recours à Rome. Cependant, si le confesseur avait lieu de craindre, eu égard aux circonstances, de porter indirectement la moindre atteinte au sceau de la confession en écrivant à l'évêché, il devrait alors recourir directement au grand pénitencier, à moins qu'il n'eût obtenu du pénitent la permission expresse de s'adresser d'abord à l'évêque.

864. Pour qu'une dispense soit valide, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée par celui qui a le pouvoir de dispenser : elle peut être nulle comme obreptice ou comme subreptice. La dispense obreptice est celle qu'on a obtenue sur un faux exposé, soit par rapport au fait, qu'on n'a pas représenté d'une manière conforme à la vérité; soit par rapport aux raisons, qu'on a faussement alléguées. La dispense est subreptice, lorsqu'on tait dans la supplique ce qui, suivant le style de la cour romaine, doit être exprimé sous peine de nullité. Pour que la dispense soit nulle comme subreptice ou comme obreptice, il est nécessaire que la réticence ou le faux exposé soit la cause finale et déterminante de la dispense. Elle ne serait point viciée, si le silence ou l'erreur n'en était que la cause impulsive (1). On excepte le cas où les suppliants auraient agi de mauvaise foi. La dispense serait encore valide, si on exposait plusieurs causes, dont les unes seraient fausses et les autres vraies, pourvu toutefois que celles-ci fussent suffisantes pour légitimer la dispense (2). Dans le doute si une dispense est subreptice ou obreptice, nulle ou valide, S. Alphonse pense qu'on doit se déclarer pour la validité (3). Quoi qu'il en soit, nous croyons que l'évêque peut alors dispenser les parties de recourir à Rome.

865. Voici les circonstances qu'on doit déclarer dans la suppli

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. 1. no 185. — (2) Ibidem. — (3) Ibidem, et lib. vi. n° 1133. — Voyez aussi Sanchez, de Matrimonio, etc.

que, pour que la dispense ne soit point subreptice: 1° On doit faire connaître, pour les empêchements publics, les noms et les surnoms des suppliants, ainsi que le diocèse ou les diocèses auxquels ils appartiennent. Cependant, il est plus probable que l'erreur quant au nom, ou au surnom, ou au diocèse des impétrants, ne nuit point à la validité de la dispense, quand il conste de la personne en faveur de laquelle le rescrit a été obtenu (1). 2o Si on demande dispense à cause de la petitesse du lieu où demeure la fille, il faut dire le nom de l'endroit où elle a son domicile. 3° On doit indiquer exactement l'espèce d'empêchement dont on demande dispense, sans confondre ni la parenté avec l'affinité, ni l'affinité avec l'honnêteté publique, ni la parenté naturelle, consanguinitatis, avec la parenté spirituelle ou légale: autrement la dispense serait nulle.

4° Pour l'empêchement de consanguinité, il faut dire s'il est en ligne directe ou collatérale, et à quel degré. Si les parties ne sont pas parentes aux mêmes degrés, on exprime le degré le plus proche et le plus éloigné, et on nomme toujours l'homme le premier, quoique cela ne soit point nécessaire sous peine de nullité. Il en est de même quand il s'agit d'un empêchement d'affinité. Mais est-il nécessaire à la validité, pour l'empêchement soit de consanguinité, soit d'affinité, d'exprimer toujours le degré le plus proche? Les uns pensent que la dispense ne serait pas nulle, si on ne l'avait pas exprimé; mais le pape Benoit XIV, dans un bref du 30 septembre 1755, a déclaré que le mariage serait illicite, et même invalide, si l'une des parties était au premier ou au second degré de consanguinité ou d'affinité (2). Les curés qui s'adressent à l'évêque n'omettront jamais de faire connaître à quel degré se trouvent l'une et l'autre partie; car l'évêque, qui peut, en vertu d'un indult, dispenser, par exemple, de l'empêchement du troisième degré, ne peut pas pour cela dispenser du deuxième au troisième. On doit exprimer pareillement si c'est l'homme ou la femme qui se trouve au degré le plus rapproché de la souche; car on dispense plus difficilement le neveu qui veut épouser sa tante, que l'oncle qui veut épouser sa nièce. La dispense serait-elle nulle si, au lieu d'indiquer le vrai degré de parenté ou d'affinité, qui est, on le suppose, le quatrième degré, on indiquait le troisième par erreur? La dispense serait valide: celui qui est dispensé du troisième degré, l'est pour ainsi dire, à plus forte raison, du quatrième; celui qui peut plus

(1) Voyez Sanchez, Laymann, Barbosa, les Conférences d'Angers, Mgr Bouvier, etc. (2) Voyez S. Alphonse, lib. vi. n° 1136,

peut moins dans le même genre. Il en serait autrement, si on avait obtenu la dispense du quatrième au lieu du troisième degré. Si l'empêchement de parenté ou d'affinité est double, on doit encore le déclarer dans la supplique.

866. 5° Pour ce qui regarde la parenté spirituelle, il faut dire comment on l'a contractée: si c'est ou pour avoir baptisé son futur conjoint, ou pour l'avoir tenu sur les fonts baptismaux, ou pour avoir été parrain de l'un de ses enfants. Si cet empêchement est double, ce qui arrive quand les futurs ont tenu sur les fonts les enfants les uns des autres, il faut en faire mention. 6o Pour l'affinité, on dira si elle est légitime ou illégitime, si elle vient d'un commerce licite ou illicite. 7° Il faut exposer tous les empêchements qui forment obstacle au mariage. Si l'un est public et l'autre occulte, on écrit et à la Daterie et à la Pénitencerie; mais on n'exprime que l'empêchement public dans la supplique pour la Daterie, sans parler de l'empêchement occulte; tandis que dans la demande faite à la Pénitencerie, on expose l'empêchement occulte et l'empêchement public, ajoutant qu'on s'est adressé à la Daterie pour ce second empêchement. 8° Sur l'empêchement d'honnêteté publique, on dira d'où il provient, si c'est des fiançailles ou d'un mariage non consommé. 9o Pour l'empêchement du crime, on fera connaître s'il y a eu conspiration pour le meurtre. 10° Lorsque deux personnes parentes ou alliées, quelle que soit la parenté ou l'affinité, ont eu commerce ensemble, il faut le déclarer dans la supplique, ajoutant, și cela est, que l'inceste a été commis afin d'obtenir plus facilement la dispense. Mais il n'est pas nécessaire de dire si le crime a été commis plusieurs fois. Quand l'inceste n'a lieu qu'après la demande de la dispense, mais avant la fulmination, la dispense est nulle, et il faut recourir à Rome pour en demander la validation, à moins que l'évêque n'ait reçu le pouvoir d'accorder le perinde valere. Mais si l'inceste, ayant été commis avant la demande, a été mentionné dans la supplique, la rechute n'annule point la dispense. 11° Quand on demande dispense pour des personnes mariées, il faut dire si les parties ont contracté de bonne ou de mauvaise foi; si elles ont passé le contrat civil pour obtenir plus facilement dispense; si le mariage a été consommé. 12o La dispense obtenue in forma pauperum est nulle, lorsque ceux qui l'ont sollicitée n'étaient point véritablement pauvres, et qu'ils ont surpris la religion de leur curé, de l'évêque et du Souverain Pontife. On ne regarde comme pauvres que ceux qui sont réduits à vivre de leur travail et de leur industrie. C'est ainsi qu'ils sont représentés dans la sup

plique: Oratores pauperes et miserabiles existunt, et ex labore et industria sua tantum vivunt. Toutefois, il ne faut pas prendre trop à la rigueur les mots pauperes et miserabiles. On met au nombre des pauvres même ceux qui ont quelque revenu, lorsque ce revenu n'est pas suffisant pour les faire subsister, et soutenir les charges du mariage sans leur travail et leur industrie. Mais on fait connaitre approximativement leurs ressources, au moyen de quoi ils peuvent obtenir la dispense in forma pauperum, en payant une rétribution assez modique.

ARTICLE V.

De l'Exécution des Rescrits de la Daterie et de la Pénitencerie.

867. Ceux qui sont chargés de l'exécution des brefs de dispense doivent s'assurer, autant que possible, de la vérité des faits et des motifs énoncés dans la supplique; autrement, ils s'exposeraient au danger d'appliquer une dispense nulle, et de rendre le mariage invalide. Ils s'en tiendront aussi aux termes du rescrit, afin de prévenir toute difficulté. Le bref de la Daterie est pour le for extérieur, et s'exécute par l'official ou le vicaire général qui en remplit les fonctions. Celui de la Pénitencerie ne regarde que le for intérieur, et ne s'exécute qu'au tribunal de la pénitence, par un confesseur réunissant les qualités exprimées dans le rescrit.

Ordinairement c'est à l'official du diocèse de la femme, lorsque les parties sont de différents diocèses, que le bref de la Daterie est adressé. C'est donc à lui à le fulminer ou à le mettre à exécution. On appelle fulmination la sentence de l'official qui prononce que la dispense doit avoir son effet. Si cependant le bref était adressé à l'official du diocèse de l'autre partie, ce serait lui qui devrait l'exécuter. Le rescrit de la dispense renferme la clause suivante: « Dis«< cretioni tuæ... mandamus, quatenus... te de præmissis diligen« ter informes; et si per informationem eamdem preces veritate « niti repereris, super quo conscientiam tuam oneramus. » C'est donc une obligation grave pour l'official d'informer si les faits et les motifs contenus dans la supplique étaient vrais au moment où elle a été rédigée, et s'ils ne sont point devenus faux depuis. Les causes qu'on a mises en avant lorsqu'on a demandé la dispense peuvent n'être plus vraies par exemple, une fille a sollicité une dispense de l'empêchement de consanguinité ou d'affinité, par le motif qu'elle était pauvre et qu'elle trouverait difficilement, faute

de dot, à se marier avec un autre que son parent ou son allié. Avant que la dispense soit fulminée, il survient à cette fille un honnête entretien. Les choses étant changées, l'official ne peut plus entériner ou fulminer la dispense: l'exposé sur lequel elle est fondée n'existe plus. Mais il en serait autrement, si la succession n'était échue à la future qu'après la fulmination : la dispense une fois accordée validement doit avoir son effet. Si, par suite de l'information ou de l'enquête qu'il a faite lui-même, ou qu'il a fait faire par le curé des parties ou par tout autre ecclésiastique, l'official reconnaît que la supplique a été subreptice ou obreptice, il ne pourra donner suite au rescrit. Il faudra, par conséquent, recourir à Rome ou à l'évêque, si celui-ci a reçu du Pape le pouvoir d'accorder le perinde valere.

868. Les curés ou autres ecclésiastiques qui auront reçu de l'official la commission d'informer, suivront les instructions qui leur seront données à ce sujet; et ils feront comprendre aux parties, à leurs parents et aux témoins qui seront appelés, la nécessité de dire en tout la vérité, sans exagération et sans réticence.

Si l'official fulminait sans avoir informé préalablement, la dispense serait-elle nulle par le fait? Rien n'annonce que l'information soit prescrite sous peine de nullité la dispense serait donc valide, si d'ailleurs elle n'était subreptice ou obreptice; mais l'official pécherait gravement. Cependant, il serait excusable, dans le cas où l'on aurait lieu de croire, eu égard aux circonstances et au caractère des parties impétrantes, qu'il n'y a pas d'obstacle à la fulmination, si d'ailleurs le mariage était si pressant qu'on ne pût, · sans de graves inconvénients, remplir les formalités d'usage pour l'information.

869. Pour ce qui regarde le bref de la Pénitencerie, le ministère du confesseur est renfermé dans le tribunal de la réconciliation : il ne peut juger que sur la déclaration de la partie intéressée; mais il doit lui faire toutes les interrogations qu'il jugera nécessaires pour s'assurer de la vérité de la cause de la dispense: le bref porte: Si ita est. Si la supplique lui paraît subreptice ou obreptice, il ne peut dispenser. Il doit d'ailleurs bien faire attention aux autres clauses du rescrit. Si le bref est adressé à un docteur en théologie ou en droit, il ne peut être exécuté que par celui qui en a reçu le titre dans une université canoniquement établie. Certains religieux, cependant, peuvent le mettre à exécution sans être gradués. S'il est à l'adresse d'un simple confesseur, simplici confessori ou discreto viro ex approbatis, tout confesseur approuvé peut

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