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paroisse pour y acquérir domicile, relativement à la célébration du mariage. Suivant notre ancienne jurisprudence, que l'on suit encore dans la plupart des diocèses de France, un curé ne peut marier que ceux de ses paroissiens qui demeurent actuellement et publiquement dans sa paroisse au moins depuis six mois, à l'égard de ceux qui demeuraient auparavant dans une paroisse du même diocèse; et depuis un an, pour ceux qui demeuraient dans un autre diocèse. Aujourd'hui, d'après le Code civil, le domicile, quant au mariage, s'établit par six mois d'habitation continue dans la méme paroisse, de quelque diocèse qu'on soit venu. Les curés se conformeront sur ce point aux règlements de leur diocèse respectif. Mais il est important de remarquer qu'aujourd'hui, comme autrefois, ceux qui demeurent présentement dans une paroisse où ils sont venus à dessein de s'y fixer indéfiniment, cum animo perpetuo manendi, doivent être regardés comme paroissiens du curé de cette paroisse pour la célébration de leur mariage, quoiqu'il n'y ait pas encore six mois ou un an qu'ils y résident. En quittant une paroisse sans esprit de retour, et en s'arrêtant dans une autre où ils transportent leur domicile, ils cessent par le fait d'être paroissiens du curé de la première paroisse, et deviennent en même temps paroissiens du curé de la seconde. Or, c'est de son curé qu'on doit recevoir les sacrements. «D'après cela, nous pen«sons qu'il n'y a point de temps fixé pour acquérir domicile à l'effet << de la célébration du mariage, et qu'un curé a droit de marier ceux qui se sont rendus ses paroissiens publiquement et sans fraude, quoiqu'ils ne le soient que depuis peu de temps. » Ainsi s'exprime le cardinal de la Luzerne (1). C'est aussi la doctrine du Rédacteur des Conférences d'Angers, qui cite à l'appui une décision de la sacrée congrégation des cardinaux interprètes du concile de Trente (2).

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830. Toutefois, le curé ne mariera ceux qui sont récemment établis dans sa paroisse qu'après s'être assuré qu'ils sont libres, et avoir fait publier leur mariage, si le Rituel du diocèse l'exige, dans la paroisse où ils avaient leur domicile auparavant. On suppose d'ailleurs que les parties contractantes ont réellement l'intention de se fixer dans la paroisse qu'ils habitent actuellement: on

- (2) Conf. vi,

(1) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. 9. art. 4. § xvII. sur le Mariage, quest. 3 et 4. - Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, lib. VI. n 1090 ; Benoît XIV, Institutiones ecclesiasticæ, instit. xxxII; Mgr Bouvier, de

Matrimonio, etc,

peut en juger par les circonstances. Les personnes qui quitteraient leur paroisse, en fraude de la loi, conservant l'intention d'y rentrer après avoir contracté dans une autre paroisse, ne pourraient se marier en présence du curé de cette dernière paroisse, à moins qu'elles n'y eussent résidé six mois ou un an, suivant les règlements du diocèse.

831. On convient qu'une personne qui, pour quelque motif que ce soit, réside, depuis six mois ou un an, dans une paroisse autre que celle où elle a son domicile, peut s'y marier validement et même licitement. Mais elle conserve très-probablement le droit de se marier devant le curé de la paroisse où est son domicile proprement dit. Celui qui a fait une résidence de six mois dans une paroisse, n'est pas privé du droit de célébrer son mariage dans le lieu de son véritable domicile, pour avoir acquis le droit de le célébrer ailleurs (1). Ainsi, les militaires, par exemple, les domestiques, les ouvriers, qui ont acquis un domicile suffisant, quant au mariage, dans la paroisse où ils résident présentement, sont libres, mineurs ou majeurs, de se marier dans la paroisse où ils ont leurs parents et leur domicile. Quant aux mariages des vagabonds, les curés ne doivent point les célébrer sans avoir obtenu la permission de l'évêque; celui qui les marierait sans cette permission pécherait gravement; cependant le mariage serait valide, suivant le sentiment commun des canonistes (2).

832. Quand nous disons que le mariage doit se faire en présence du curé des parties contractantes, nous n'excluons ni le prêtre qui est chargé par l'évêque de desservir une paroisse vacante, ni le desservant d'une succursale. C'est au desservant d'une paroisse à célébrer les mariages qui se font dans cette paroisse ; et il peut les célébrer, en vertu de la commission qui lui donne droit d'exercer les fonctions de curé, à l'égard de tous ceux qui appartiennent à la paroisse qui lui est confiée par l'évêque. Et, pour que le mariage soit valide, il n'est point nécessaire que le curé ou celui qui le remplace soit exempt des censures ecclésiastiques. On regarde comme valide le mariage qui serait célébré par un curé suspens, interdit, excommunié, irrégulier, schismatique : tant qu'il n'a pas renoncé à son titre ou qu'il n'en a pas été privé par sentence, il peut assister comme témoin aux mariages de ses paroissiens.

(1) Mgr Bouvier, de Matrimonio, cap. vii. art. 5. § 1; Gibert, Consultations cononiques, sur le Mariage; Tronchet, Locré, Merlin, Toullier, Paillet, etc.

(2) S. Alphonse, lib. vi. no 1089; Sylvius, Billuart, Sanchez, Laymann, Pontius, Palaus, Ledesma, Coninck, Henriquez, Bonacina, Barbosa, etc.

M. II

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Mais il faut que celui dont le concile exige la présence soit curé ou desservant, parochus. Les mariages faits devant un intrus, c'est-à-dire devant celui qui n'a pas une institution canonique, sont absolument nuls. Ainsi, par exemple, on regarde comme invalides les mariages qui ont été célébrés par des prêtres intrus, à l'époque du schisme qui a éclaté en France sur la fin du dernier siècle. On excepte seulement le mariage de ceux qui, durant la persécution, ne pouvaient nullement, ou ne pouvaient sans de graves inconvénients, recourir au vrai curé, ou à tout autre prêtre catholique qui avait été délégué par l'évêque légitime. Cette exception est fondée sur ce que l'Église n'a pas l'intention d'obliger, lorsqu'il est impossible d'observer ses lois, ou lorsqu'on ne peut les observer sans courir de grands dangers (1). Quant au prêtre qui, ayant un titre coloré, émané de celui à qui il appartient de le donner, passe publiquement, par erreur commune, pour être le curé d'une paroisse, il peut validement marier les fidèles de cette paroisse. Voyez ce que nous avons dit du titre coloré avec erreur commune, et de l'erreur commune sans titre coloré, en parlant du pouvoir nécessaire au ministre du sacrement de Pénitence (2).

833. 3o. Vel alio sacerdote, de ipsius parochi seu Ordinarii licentia. On peut se marier non-seulement devant le curé de la paroisse où l'on a acquis le domicile quant au mariage, mais encore devant tout autre prêtre délégué ou par le curé de cette paroisse, ou par l'évêque, ou par le Souverain Pontife. Un évêque peut marier ses diocésains, ou déléguer un autre prêtre que le curé pour leurs mariages. Les vicaires généraux ont, à cet égard, le même pouvoir que l'évêque; mais ils ne doivent point en abuser. Le desservant d'une succursale, d'une annexe, d'une paroisse vacante, cure ou succursale, peut aussi se faire remplacer pour les mariages des fidèles dont il est chargé. Le vicaire même d'un curé pouvant, en vertu d'une commission générale, faire dans la paroisse ce que le curé n'y fait pas, a droit de déléguer un autre prêtre pour les mariages qu'il doit faire: Delegatus ad universalitatem causarum, delegare potest (3). Mais celui qui est délégué pour un cas particulier, fût-il délégué par l'évêque ou par le curé, ne peut subdéléguer, à moins que la commission ne renferme expressément cette

(1) On peut voir dans les Conférences d'Angers, édition de Besançon, l'Instruction du cardinal Caprara sur les Mariages contractés irrégulièrement pendant la révolution. (2) Voyez, ci-dessus, les n° 483 et 484.- (3) Conférences d'Angers, Instructions sur le Rituel de Langres, Dictionnaire de Théologie, par Bergier; Barbosa, Mgr Bouvier, etc.

faculté: Delegatus ad unam causam tantum, subdelegare non potest. La délégation nécessaire pour la célébration d'un mariage doit être expresse, elle ne se présume pas. Cependant, lorsque le curé des parties contractantes les adresse à un curé d'une autre paroisse en le déléguant pour le mariage, si le délégué ne se trouve pas sur les lieux, ou s'il est empêché, son vicaire peut très-probablement le remplacer. En déléguant un curé pour le mariage, on est censé déléguer, à son défaut, celui qui est chargé d'office de le remplacer.

834. 4° Et duobus vel tribus testibus. Le concile de Trente ne détermine point les qualités des témoins; par conséquent, toute personne de l'un et de l'autre sexe, qui a assez de discernement pour connaître ce qui se passe à la célébration du mariage, peut en être témoin. Il est nécessaire que les témoins soient présents à lá cérémonie, physiquement et moralement, de manière à ce qu'ils puissent en rendre compte et attester que le mariage a été célébré. L'acte du mariage doit être inscrit sur les registres de la paroisse, et signé par le curé qui l'a rédigé, ainsi que par les témoins. Si les témoins ne peuvent ou ne savent signer, il en est fait mention dans l'acte.

Le mariage doit se faire à l'église paroissiale des parties ou de l'une des parties contractantes; mais cela n'est point prescrit sous peine de nullité; il peut même se faire licitement ailleurs avec la permission de l'évêque. Cette permission se présume en faveur du mariage de deux personnes unies civilement, dont l'une est retenue à la maison pour une cause de maladie qui la met dans un danger prochain.

835. Nous ferons remarquer que le prêtre qui s'ingérerait sans permission à marier d'autres que ses paroissiens, encourrait la suspense ipso facto, pour tout le temps qu'il plairait à l'Ordinaire du curé qui aurait dû célébrer le mariage (1).

ARTICLE III.

Des Empéchements prohibitifs ou prohibants.

836. L'empêchement prohibitif ou prohibant est celui qui rend le mariage illicite sans porter atteinte à sa validité. Nos canonistes réduisent les empêchements prohibants au nombre de quatre, et les renferment dans ce vers latin:

<< Ecclesiæ vetitum, tempus, sponsalia, votum. »

(1) Concil. Trident., sess. xxiv, de Reformatione Matrimonii, cap. 1.

Ces quatre empêchements sont donc, la défense de l'Église, le temps prohibé, les fiançailles et le vœu. Mais, outre que le second de ces empêchements rentre dans le premier, la défense de l'Église, Ecclesiæ vetitum, n'exprime pas assez clairement les différents empêchements de droit ecclésiastique qui rendent le mariage illicite. Aussi, sans parler de la défense particulière de l'évêque ou du curé, ou plutôt de la non-permission, relativement au mariage de ceux qui ne sont pas en règle, nous comptons six empêchements prohibants, savoir le défaut de publication de bans; le défaut de consentement de la part des parents; la différence du culte entre les catholiques et les hérétiques; la défense de se marier en certains jours de l'année; les fiançailles; le vœu simple de chasteté. Comme nous avons expliqué le premier de ces empêchements (1), il nous reste seulement à parler des autres.

§ I. Du Défaut de consentement des parents.

837. On blâme les mariages que les enfants de famille contractent sans consulter leurs père et mère, à moins que la trop grande cupidité de leurs parents ne les mette dans la nécessité de se marier sans leur agrément. Le respect et l'obéissance qu'un enfant doit à ses père et mère demandent qu'il ne s'engage dans le Mariage, qui est l'affaire la plus importante de la vie, que du consentement de ceux à qui il doit tout. Aussi, l'Église a-t-elle toujours détesté et défendu les mariages contractés par les enfants de famille sans le consentement de leurs parents (2). Ces mariages entre mineurs sont même nuls, parmi nous, non quant au lien, mais quant aux effets civils. «Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis; la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de « leurs père et mère: en cas de dissentiment, le consentement du père suffit (3). Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit (4).» «Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans « l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et les aïeules « les remplacent. S'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule

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(1) Voyez, ci-dessus, le n° 758, etc. (2) Concil. Trid. sess. XXIV. cap. 1. — (3) Cod. Civ., art. 148. — (4) Ibidem, art. 149.

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