Obrazy na stronie
PDF
ePub

nium ab initio matrimonii computandum est probabilius (1). In dubio, an intra illud triennium reapse consummatum fuerit matrimonium, necne, judicandum est fuisse consummatum (2). Si autem dubitetur an impotentia præcesserit matrimonium, discrepant doctores. Verum si impotentia sit naturalis, præsumitur præcessisse matrimonium; naturalia enim plerumque sunt perpetua. Si sit accidentalis, præsumitur matrimonium non præcessisse ; et hoc in favorem matrimonii. Denique, si dubium sit an impotentia sit naturalis, an accidentalis, præsumitur esse accidentalis, donec contrarium probetur.

791. Alia res est conjugum impotentia, alia sterilitas; steriles enim non sunt ad actum conjugalem impotentes; hinc valide contrahunt, et senes qui matrimonium consummare valent, et mulieres quo possunt excipere semen humanum, etsi non retineant. Secus tamen de iis qui senio confecti facti sunt incapaces usus matrimonii, tunc enim valide non possunt contrahere, nec uti licite matrimonio antea valide contracto.

Cæterum, summopere caveat confessarius, ne in re gravis adeo momenti ac tot difficultatibus obnoxia temere procedat, aut quidquam propria auctoritate decernat; sed casum rite examinatum cum omnibus suis circumstantiis ad Ordinarium deferat, cujus tunc erit, juxta locorum leges, statuere ac determinare quid in simili negotio fieri oporteat. Imo, ut nobis videtur, neque confessarius prudens et discretus de impotentia conjuges interrogabit; neque eos etiam quos credit impotentes præmonebit; neque ipsis ea de re consulentibus ultimo respondebit, nisi prius ipse consuluerit episcopum. Verumtamen, quoniam sponsus qui, interrogatis medicis, dubitat an sit ad actum conjugalem aptus, abstinere debet a contrahendo matrimonio, confessarius cui dubium istud exposuerit, illi suadebit ut abstineat.

§ III. De l'Erreur.

792. On distingue ici quatre sortes d'erreurs : l'erreur quant à la personne, l'erreur quant à la condition, l'erreur quant à la qualité, et l'erreur quant à la fortune. L'erreur sur la personne a lieu lorsque, croyant épouser une personne, on en épouse une autre. Ainsi fut trompé Jacob, lorsque, se croyant l'époux de Rachel, il

[ocr errors]

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 1103; Sanchez, etc. (2) S. Alphonse, ibidem.

se trouva marié avec Lia. Cette erreur rend le mariage radicalement nul: il n'y a pas de contrat, pas de mariage par conséquent sans consentement; or, évidemment il n'y a pas de consentement là où il y a une erreur sur la personne : celui qui, par exemple, épouse Marie croyant épouser Anne, n'a pas la volonté d'épouser Marie; il n'y a donc pas de mariage. Cet empêchement est de droit naturel, il ne peut être levé par aucune dispense; de sorte qu'il n'y a pas d'autre moyen de revalider le mariage, que de faire intervenir le consentement de la partie qui a été surprise.

Il y a erreur quant à la fortune ou à la qualité, lorsqu'on épouse une personne qu'on croit riche, noble, vertueuse, et qu'il se trouve qu'elle n'est ni riche, ni noble, ni vertueuse. Cette erreur ne rend pas le mariage nul; elle n'exclut point le consentement : c'est la personne même qu'on épouse, et non ses qualités, qui ne sont qu'un accessoire au mariage; elles peuvent être le motif du consentement, mais elles n'en sont pas l'objet. Cependant, si l'erreur quant à la fortune ou à la qualité emportait une erreur quant à la personne, le mariage serait nul; par exemple, si Paul donne son consentement en faveur d'une personne qu'on lui assure être la fille de tel seigneur et héritière de ses biens, et que la chose ne soit pas, l'erreur de Paul retombe sur la personne elle-même, et invalide le mariage.

L'erreur quant à la condition, error conditionis, a lieu lorsqu'une personne de condition libre en épouse une qui est esclave, la croyant libre. Cette erreur est un empêchement dirimant. Mais un homme et une femme esclaves peuvent se marier ensemble, comme une personne libre peut, si cela lui convient, en épouser une qui est esclave. Le défaut de consentement de la part des maîtres n'entraîne point la nullité du mariage.

SIV. De la Crainte et de la Violence.

793. Le consentement libre de l'une et de l'autre partie contractante est essentiel au contrat de mariage; par conséquent, tout ce qui détruit ce consentement ou l'affaiblit notablement rend le mariage nul. Or, il peut arriver que la crainte imprimée par la violence détruise ou affaiblisse le consentement nécessaire à la validité du mariage; c'est pourquoi la violence est mise au nombre des empêchements dirimants. Mais toute espèce de violence ou de crainte n'annule pas le mariage on distingue donc plusieurs sortes de

violences: la violence physique ou absolue, et la violence morale. La première est l'application actuelle d'une cause physique, qui fait produire à un homme un acte contraire à sa volonté : telle est la violence qu'on lui fait lorsqu'on le conduit en prison. La seconde est celle qui s'exerce sur la volonté même, et qui la détermine à agir par la crainte qu'elle inspire. La violence physique ôte entièrement la liberté, et forme, de l'aveu de tous, un empêchement dirimant de droit naturel; celle qui n'est que morale ne détruit point la liberté, mais elle lui porte atteinte, et la gêne plus ou moins, suivant qu'elle est plus ou moins grave. De là on distingue encore la crainte griève et la crainte légère; celle qui procède d'une cause extérieure, libre et injuste; et celle qui vient d'une cause purement naturelle, qu'on ne peut regarder comme injuste; la crainte qui est inspirée dans la vue du mariage et celle qui a tout autre objet; enfin, la crainte qui n'est que révérentielle. Cette dernière crainte ne nuit point à la validité du mariage. Ainsi, celui qui se marie par la crainte de déplaire à son père, à sa mère, à un supérieur, contracte validement.

794. Pour que la crainte imprimée par la violence annule le mariage, il faut qu'elle soit grave, qu'elle soit produite par une cause extérieure et libre; qu'elle vienne d'un sujet injuste, et qu'elle soit imprimée dans la vue de contraindre ou de déterminer à tel ou tel mariage. 1o Il faut que la crainte soit assez grave pour faire impression sur une personne raisonnable, eu égard à son âge, à son sexe et à sa condition. Il faut par conséquent que le mal dont on est menacé, si on refuse de consentir au mariage, soit considérable: tel que, par exemple, la mort, la privation d'un membre, la perte de son honneur, de son état, d'une partie notable de sa fortune. Il faut de plus que les menaces soient sérieuses ou regardées comme telles, et que celui qui les fait passe pour être capable et avoir les moyens de les exécuter. Ni la crainte d'un dommage léger, ni la menace d'un plus grand mal de la part de celui à qui on peut résister, ne sont assez fortes pour opérer la contrainte, ou pour gêner la liberté au point d'annuler le mariage. Nous ferons remarquer qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'empêchement subsiste, que la menace tombe directement sur la personne qu'on veut forcer au mariage; elle a le même effet lorsqu'on la dirige sur son père, sa mère, son frère, sa sœur, ou sur toute autre personne qui lui est chère. Un fils que l'on engagerait au mariage en le menaçant de maltraiter son père ou d'autres proches parents, ne serait pas validement marié.

795. 2o La crainte, à quelque degré qu'elle soit, ne forme un empêchement dirimant que quand elle est produite par une cause extérieure et libre, c'est-à-dire par quelque personne. Celui qui se marierait par suite de la crainte des jugements de Dieu, ou pour éviter un malheur naturel, se marierait validement; cette crainte ne porte point atteinte à la liberté; elle détermine la volonté, mais elle ne la force point, ne la contraint point. 3o Il est nécessaire qu'elle procède d'une cause injuste: si la crainte vient d'une cause juste, le mariage est valide. Un père trouvant un homme en faute avec sa fille, le menace de porter sa plainte en justice s'il n'épouse cette fille qu'il a séduite; et la crainte du déshonneur le détermine à ce mariage dans ce cas, il n'y a pas d'empêchement dirimant. Il en serait autrement, s'il l'avait menacé de le tuer; la crainte serait injuste, et rendrait le mariage nul : personne n'a droit de se faire justice. 4° Enfin, pour que la crainte soit un empêchement, il faut qu'elle soit inspirée dans la vue d'extorquer le consentement d'une personne pour le mariage. Un homme retenu en prison pour dettes consent, pour être élargi, à épouser la fille de son créancier : le mariage est valide, car rien ne le force à se marier; c'est de luimême et librement que le débiteur consent au mariage. Il n'en serait pas de même si on le retenait en prison parce qu'il refuse de donner son consentement.

L'empêchement dirimant provenant de la crainte tient tout à la fois du droit naturel et du droit canonique : aussi l'Église n'en dispense pas.

SV. Du Rapt.

796. Le rapt dont il s'agit ici est l'enlèvement d'une femme, fait avec violence, d'un lieu où elle était en sûreté, pour la mettre au pouvoir du ravisseur, à dessein de la part de celui-ci de contracter mariage avec elle. Le rapt est un empêchement dirimant : « Decer« nit sancta synodus, inter raptorem et raptam, quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum posse consistere matrimo« nium. Quod si rapta a raptore separata, et in loco tuto et libero constituta, illum in virum habere consenserit, eam raptor in « uxorem habeat: nihilominus raptor ipse ac omnes illi consilium, « auxilium et favorem præbentes, sint ipso jure excommunicati (1). Pour qu'il y ait empêchement, il faut 1° qu'il y ait violence, el

[ocr errors]
[ocr errors]

(1) Concil. Trident. sess. xxiv, de Reformatione Matrimonii, cap. 6.

que cette violence soit faite à une femme; il n'a pas lieu par l'enlèvement d'un homme; 2° que la femme soit enlevée de la maison ou du lieu où elle était en sûreté, et qu'elle soit en la puissance du ravisseur; car, à partir du moment où elle est rendue à sa liberté, elle peut épouser celui qui l'avait enlevée; 3° que l'enlèvement ვი ait lieu à dessein, de la part du ravisseur, d'épouser la personne enlevée; c'est le sentiment le plus communément reçu parmi les canonistes (1).

797. On demande si la séduction, improprement appelée rapt de séduction, forme un empêchement dirimant. Il y a séduction lorsque quelqu'un, à force de prières, de sollicitations, de présents ou de promesses, de caresses ou autres artifices, fait sortir de la maison paternelle une jeune personne mineure, qu'il emmène avec lui, non malgré elle, mais malgré ses parents, dans l'intention de l'épouser. Elle consent au mariage, mais ses parents n'y consentent pas ; s'ils y consentent, il n'y aurait plus, de l'aveu de tous, ni rapt, ni séduction. Or, les auteurs ne répondent pas uniformément à la question qu'on vient de proposer. Presque tous les théologiens français prétendent que la séduction est un empêchement dirimant, soit parce que, disent-ils, le concile de Trente ayant déclaré nul le mariage fait par rapt, sans distinction, a compris le rapt de séduction dans l'universalité de son décret; soit parce que le rapt de séduction étant plus commun, plus facile et plus dangereux, il était plus important encore de mettre obstacle à cette espèce de rapt qu'au rapt de violence; soit parce que, selon plusieurs d'entre eux, les anciennes ordonnances ne laissent aucun doute sur ce point. Comme ces motifs ne paraissent pas concluants à tous, quelques auteurs modernes ajoutent l'usage ou la coutume des Églises de France. Le sentiment contraire est assez généralement suivi par les théologiens et les canonistes étrangers, qui, ne reconnaissant d'autre rapt que le rapt de violence, nient que la séduction soit un empêchement dirimant. C'est aussi le sentiment de quelques auteurs français, entre autres de Simonnet, de Cabassut, de M. Vernier, et de l'auteur de la Théologie de Périgueux, qui s'exprime ainsi : « Impedimentum non contrahitur, si mulier importunis solum precibus aut dolo extrahatur; tunc enim proprie non est raptus, cum desit violentia (2).

[ocr errors]

Ce second sentiment est certainement plus probable, et beau

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 1107; Billuart, Sanchez, Coninck, Sporer, Vega, etc. (2) Theologia moralis, jussu episcopi Petrocoriensis edita, Tract. de Matrimonio, cap. 9.

« PoprzedniaDalej »