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CHAPITRE III.

Des Effets du sacrement de Baptême.

67. Les deux principaux effets du Baptême sont la grâce et le caractère qu'il imprime dans notre âme. D'abord, ce sacrement confere à tous ceux qui le reçoivent, aux enfants comme aux adultes, la grâce sanctifiante qui les rend agréables à Dieu. Cette grâce détruit le péché originel que tous les enfants apportent en naissant; il efface en outre, dans les adultes, les péchés actuels qu'ils ont commis avant le Baptême, et remet toutes les peines spirituelles du péché, soit originel, soit actuel, qu'ils devaient subir en ce monde ou en l'autre. « In renatis nihil odit Deus, dit le concile de Trente; quia nihil est damnationis iis qui vere consepulti sunt cum Christo «< per Baptisma in mortem... ita ut nihil prorsus eos ab ingressu « cœli remoretur (1). » Cependant l'ignorance, la concupiscence, l'assujettissement à la douleur et à la mort, nous restent après le Baptême: Dieu, en relevant l'homme, a voulu qu'il conservât l'empreinte de sa chute.

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La grâce du Baptême est accompagnée de vertus infuses et des dons du Saint-Esprit; elle nous fait enfants de Dieu et héritiers du royaume des cieux, nous donne des forces pour combattre la concupiscence et résister aux tentations du démon. Ce sacrement nous fait aussi enfants de l'Église, et, tout en nous soumettant à ses lois, il nous donne droit aux autres sacrements, qu'on ne peut recevoir sans être baptisé, et nous fait entrer dans la communion des saints.

68. Le baptême imprime en nous un caractère ineffaçable, un signe spirituel qui est comme le sceau des enfants de Dieu, et qui fait qu'on ne peut réitérer ce sacrement (2). Aussi les lois de l'Église défendent expressément de rebaptiser ou de réitérer le Baptême. Le faire sans raison, sans qu'il y eût au moins quelque doute sur la validité du premier Baptême, ce serait manquer au sacrement, et se rendre coupable de sacrilége; on encourrait même l'irrégularité. Mais toutes les fois qu'on doute avec quelque fondement si quelqu'un a été baptisé, ou s'il l'a été validement, non-seulement on

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peut, mais on doit le baptiser sous condition, en disant: Si tu non es baptizatus ou baptizata, ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

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CHAPITRE IV.

Du Ministre du sacrement de Baptême.

69. D'après l'ordre établi de Dieu, toute personne, clerc ou laïque, fidèle ou infidèle, catholique ou hérétique, homme ou femme, en un mot, quiconque a l'usage de raison, peut administrer le sacrement de Baptême. Les Pères, les Papes et les conciles se sont exprimés sur ce point de manière à ne laisser aucun doute. « Sacra« mentum Baptismi, dit le concile de Latran, a quocumque rite «< collatum proficit ad salutem (1). » Le Baptême étant absolument nécessaire au salut, Dieu a voulu, pour en faciliter la réception, que toute eau naturelle fût la matière de ce sacrement, et que tout le monde put l'administrer validement (2).

70. S'il y a nécessité, c'est-à-dire, péril de mort probable et prochaine, toute personne peut, à défaut du ministre ordinaire, baptiser licitement: «< In casu necessitatis, dit le pape Eugène IV, non « solum sacerdos vel diaconus, sed etiam laicus vel mulier, imo « etiam paganus et hæreticus, baptizare potest, dummodo formam << servet Ecclesiæ, et facere intendat quod facit Ecclesia (3). » Toutefois, lorsque, dans le cas de nécessité, il y a concours de plusieurs personnes qui peuvent baptiser, on doit préférer le curé ou le vicaire à un simple prêtre, le prêtre à un diacre, le diacre à un sous-diacre, le sous-diacre à un autre clerc, le clerc à un laïque, le catholique à un hérétique, le chrétien à un infidèle, l'homme à une femme, à moins que la pudeur ne donne la préférence à celle-ci, ou que la femme ne sache mieux ce qui est nécessaire pour l'administration du sacrement de Baptême : « Nisi, pudoris gratia, « deceat fœminam potius quam virum baptizare infantem non « omnino editum, vel nisi melius fœmina sciret formam et modum baptizandi (4). » Cependant, nous pensons qu'il ne peut y avoir

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péché mortel à intervertir l'ordre qu'on vient d'indiquer, qu'autant qu'un laïque se permettrait de baptiser un enfant qui pourrait être baptisé par un prêtre (1).

71. Puisque toute personne peut et doit même baptiser dans le cas de nécessité, il est important que tous les fideles, et surtout les sages-femmes et les chirurgiens qui assistent les femmes dans leurs couches, soient parfaitement instruits de la manière d'administrer le Baptême. Les curés auront soin de la leur faire connaître, principalement aux sages-femmes. Ils répéteront souvent, dans leurs instructions, en termes clairs, que, pour baptiser, il faut prendre de l'eau naturelle, la verser sur la tête de l'enfant, en sorte qu'elle touche la peau, et dire en même temps ces paroles en français : Je te baptise au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit.

72. Hors le cas de nécessité, il n'est permis qu'à l'évêque et au prêtre, comme ministres ordinaires, de conférer le sacrement de Baptême; mais ni les évêques ni les curés ne peuvent baptiser ailleurs que dans leur diocèse ou leur paroisse respective, à moins qu'ils ne soient délégués, les premiers par l'Ordinaire de l'endroit où ils désirent baptiser, et les seconds par leur évêque ou par le curé de la paroisse où ils veulent conférer le Baptême. Cependant, un curé pourrait baptiser des enfants qui ne seraient pas de sa paroisse, dans un cas de nécessité pressante, si le curé qui a droit de baptiser était absent ou empêché. Il en serait de même, dans le cas dont il s'agit, de tout autre prêtre exerçant le saint ministère, ou simplement autorisé à dire la messe. Si on demande à un curé ou à celui qui le remplace le sacrement de Baptême pour un enfant étranger à sa paroisse, il doit le renvoyer à son propre curé, à moins que l'enfant ne soit en danger de mort. Mais un curé doit conférer le Baptême aux enfants des vagabonds et des voyageurs qui sont éloignés de leur domicile; il peut également baptiser les enfants qui naissent dans sa paroisse, lors même que les parents n'y auraient qu'un domicile de circonstance, un domicile de fait d'une assez courte durée. Il serait dangereux qu'un prêtre hésitât, dans la crainte de blesser la susceptibilité du curé de la paroisse à laquelle l'enfant est censé appartenir par ses parents.

73. Suivant le droit commun, les diacres peuvent, avec la permission de l'évêque ou du curé, administrer solennellement le sacrement de Baptême; mais il est plus probable qu'ils ne le peuvent, même dans le cas de nécessité, sans une délégation spéciale de l'Or

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 117,

dinaire ou du curé (1) cependant, nous pensons que celui qui le ferait sans avoir été délégué, n'encourrait point l'irrégularité. Le sentiment contraire, que saint Alphonse (2) adopte comme lui paraissant plus probable, est fondé sur le canon Si quis, qui prononce l'irrégularité contre un clerc qui a la témérité d'exercer un ordre qu'il n'a pas, non ordinatus. Mais, en vertu de l'ordination, le diacre a vraiment le pouvoir de baptiser solennellement, quoiqu'il ne doive pas l'exercer sans la permission de l'évêque ou du curé : « Oportet, dit le Pontifical, diaconum ministrare ad altare, bapti« zare et prædicare. » On peut donc dire que le canon qu'on objecte n'est point applicable au diacre qui baptise avec les cérémonies de l'Église sans avoir reçu aucune délégation.

Nous ferons remarquer que, dans la plupart des diocèses de France, l'usage a dérogé au droit des curés relativement à la députation des diacres pour l'administration solennelle du sacrement de Baptême. Les curés s'en rapporteront donc à ce qui se pratique dans leur diocèse, évitant de se faire remplacer par un diacre pour l'administration du Baptême sans s'être assurés préalablement du consentement de l'évêque.

Quelque grande que soit la nécessité du Baptême, et quelque étroite que soit l'obligation de le recevoir, il est certain que personne ne peut se baptiser soi-même; il doit y avoir une distinction entre la personne qui baptise et la personne qui est baptisée. Le pape Innocent III ayant été consulté sur le Baptême qu'un Juif s'était conféré à lui-même en se plongeant dans l'eau, et en prononçant ces paroles: Ego me baptizo, etc., répondit qu'il fallait le baptiser de nouveau : « Memoratus Judæus est denuo ab alio bapti«<zandus, ut ostendatur quod alius est qui baptizatur et alius qui << baptizat (3). >>

74. On doit administrer gratuitement le Baptême; il est expressément défendu par les lois de l'Église de rien demander, ni directement ni indirectement, au sujet de l'administration de ce sacrement. Les curés doivent veiller à ce que les sacristains qui les assistent dans l'exercice de leur ministère ne se permettent jamais aucune réclamation, quel que soit l'usage des lieux; seulement, on peut recevoir ce que les parents ou les parrains et marraines de l'enfant offrent volontairement.

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 116; Mgr Bouvier, de Baptismo, cap. 4. art. 2; les Conférences d'Angers, sur le Baptême, etc. — (2) Lib vì. no 116. — (3) Cap. 4. de Baptismo.

CHAPITRE V.

Du Sujet du sacrement de Baptême.

Comme Dieu veut le salut de tous les hommes, et que le Baptême est absolument nécessaire, on doit regarder tous les hommes, les enfants comme les adultes, capables de recevoir ce sacrement.

ARTICLE I.

De la Nécessité du Baptême.

75. Le Baptême est nécessaire au salut, nécessaire pour tous, pour les enfants comme pour les adultes, pour ceux qui sont nés de parents fidèles comme pour ceux qui sont nés de parents infidèles ; nécessaire d'une nécessité absolue, ou, comme on s'exprime dans l'école, d'une nécessité de moyen. Il ne peut être suppléé que par le martyre ou par la charité parfaite. Personne, dit Jésus-Christ, n'entrera dans le royaume de Dieu, s'il n'est régénéré par l'eau et la vertu de l'Esprit-Saint : « Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spi« ritu sancto, non potest introire in regnum Dei (1). » Telle est la croyance générale et constante de l'Église aussi le concile de Trente a-t-il défini expressément que le Baptême est nécessaire au salut, et qu'on est obligé de baptiser les enfants nés de parents chrétiens (2). Suivant le même concile, à partir de la promulgation de l'Évangile, post Evangelium promulgatum, on ne peut passer de l'état du péché originel à l'état de grâce sans le sacrement ou du moins sans le vœu du sacrement de la régénération, sine lavacro regenerationis aut ejus voto (3).

76. Nous avons dit, d'après le concile de Trente, post Evangelium promulgatum: or, la promulgation de l'Évangile n'a pas été simultanée, mais successive; la loi du Baptême n'a donc pu être obligatoire en même temps pour tous les hommes; car une loi ne peut devenir une règle de conduite que pour ceux qui la connaissent, ou qui peuvent moralement la connaître. « Quomodo ergo in« vocabunt, dit l'Apôtre, in quem non crediderunt? Aut quomodo

(1) Joan. c. 3. v. 5. — (2) Sess. vn. de Baptismo, can. 2.-(3) Sess. vi. cap. 4.

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