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les confessions précédentes que l'on croit nulles, en accusant tous les péchés mortels qu'on peut moralement se rappeler, après avoir examiné soigneusement sa conscience.

Souvent il est difficile de discerner si une confession est valide, nulle, ou sacrilége. Dans le doute, nous pensons qu'on ne doit point exiger de confession générale, ainsi que nous l'expliquerons dans l'article suivant.

ARTICLE VII.

Des Confessions générales.

443. On distingue la confession générale qui embrasse toute la vie, et celle qui ne remonte qu'à une certaine époque, à la première communion, par exemple, à une mission, à une retraite dont on a suivi régulièrement les exercices, ou à la dernière confession sur laquelle on peut prudemment compter. Or, la confession générale est nécessaire aux uns, utile à plusieurs, et nuisible à d'autres.

La confession générale est nécessaire aux uns; savoir, à tous ceux dont les confessions précédentes, depuis plus ou moins de temps, sont certainement nulles, moralement parlant, de quelque côté qu'en soit venue la nullité. Nous avons fait remarquer plus haut (1) les principales circonstances où la confession est simplement nulle, ou nulle et sacrilége en même temps. Dans ces différentes circonstances, le pénitent, dont une ou plusieurs confessions consécutives ont été invalides, doit les répéter, en s'accusant de tous les péchés mortels dont il se souvient, à moins qu'il ne retourne au même confesseur qui connaît l'état de son âme; il suffirait alors de se confesser, d'une manière générale, des péchés qu'il a déclarés précédemment (2).

444. Comment doit-on se comporter à l'égard d'un pénitent dont les confessions précédentes sont douteuses? Si la prudence le permet, si on n'a pas lieu de craindre de le décourager ou de lui inspirer de l'éloignement, en proposant de faire une confession plus ou moins générale, une revue plus ou moins détaillée, on lui en parlera comme d'une pratique vraiment utile et bien propre à tranquilliser la conscience. Mais nous pensons, contrairement au sentiment d'un grand nombre de docteurs, qu'on ne doit point l'exiger, qu'il y aurait des inconvénients à lui en faire une obli (1) Voyez le n° 440. — (2) Voyez le no 442.

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gation. Voici ce que dit saint Alphonse de Liguori: «Sedulo advertendum est non esse cogendos pœnitentes ad repetendas confessiones, nisi moraliter certo constet eas fuisse invalidas..... Ratio, quia possessio stat pro valore confessionum præteritarum, • quamdiu de earum nullitate non constat (1). » Il cite, entre autres, le P. Segneri, qui n'est pas moins exprès. « Il faut éviter, dit ce pieux et savant missionnaire, d'être trop curieux à s'enquérir des confessions passées, et de vouloir obliger les pénitents « à les répéter de nouveau, si ce n'est en cas de nécessité; encore « faut-il qu'elle soit évidente, et qu'on présume avec fondement qu'elles pourraient avoir été nulles, ou par le manquement de juridiction de la part du prêtre, ou par le défaut de contrition et de bon propos du côté du pénitent. Au reste, quand l'erreur et le « défaut ne sont point manifestes, suivez cette règle du droit : « Lorsque la chose est douteuse, la présomption est toujours pour « la validité de l'acte (2). » C'est aussi la pensée du P. Palavicini : N'obligez jamais à faire une confession générale, surtout ceux « que vous entendez pour la première fois, et qui n'ont pas encore « en vous grande confiance, à moins que vous n'en ayez une raison évidente; comme s'ils ont toujours caché de propos délibéré quelque péché mortel. Pour assurer le pardon des péchés et le « recouvrement de la grâce, si le pénitent croit de bonne foi les « avoir déjà confessés, et n'être point tenu à une confession géné « rale, il suffit que la confession ordinaire soit faite avec une dou« leur universelle, je veux dire qui s'étende à tous les péchés commis, que l'absolution actuelle remet alors indirectement; comme «< il arrive à l'égard des fautes omises dans l'accusation après un diligent examen : par ce moyen, tout est mis en sûreté (3). » Nous ajouterons, qu'en exigeant des confessions générales de tous les pénitents dont les confessions sont douteuses, on s'expose au danger d'éloigner de la Pénitence ceux qui sont encore faibles dans la foi, c'est-à-dire, ceux qui en ont le plus besoin. La confession générale est un poids si pénible, soit à cause de la difficulté d'examiner sa conscience, soit à cause de la honte ou de la répugnance à déclarer de nouveau certains péchés plus ou moins graves, qu'on ne peut sans inconvénient l'imposer à ceux qui n'en sentent point la nécessité.

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D'après ces considérations, nous pensons même qu'il est prudent

(1) Lib. vi. no 505. — (2) Instruction du Confesseur, ch. 2. sanctifié par l'administration du sacrement de Pénitence, no 93.

(3) Le Prêtre

de ne pas parler de confession générale à un pénitent dont les confessions précédentes sont nulles, s'il n'éprouve aucun doute sur leur validité, et qu'on ait lieu de craindre de le jeter dans le découragement, en le retirant de la bonne foi. Nous supposons d'ailleurs qu'il est présentement bien disposé, et que le confesseur a fait tout ce que la prudence lui permettait pour le faire revenir sur le passé. Dans ce cas, il recevra directement la rémission des péchés dont il s'accuse dans la confession présente, et indirectement la rémission des péchés qu'il a déclarés dans les confessions précédentes. Mais une ou plusieurs confessions étant nulles, les confessions qui suivront ne seront-elles pas aussi entachées de nullité? Le vice d'une confession précédente, qui n'est point revalidée par une nouvelle accusation des péchés mortels, n'affecte-t-il point les confessions suivantes? Non, puisque, dans l'hypothèse dont il s'agit, le pénitent est de bonne foi, soit qu'il n'ait aucun doute sur la validité de ses confessions, soit qu'il ait déposé son doute d'après l'avis de son confesseur. Collet lui-même en convient, d'après Sylvius (1) et Pontas (2): «Constat confessiones post confessionem « nullam et non repetitam factas aliquando valere (3).

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445. La confession générale est utile à plusieurs, savoir, à ceux dont les confessions précédentes inspirent des doutes, des inquiétudes; à ceux qui ont vécu plusieurs années dans une grande dissipation, se confessant rarement, et presque toujours d'une manière plus ou moins imparfaite; aux gens du monde qui, après s'être plus occupés des affaires du siècle que de leur salut, veulent se retirer pour mener une vie plus tranquille, et se préparer à la mort. Elle est utile aux vieillards, qui doivent bientôt paraître devant Dieu; ainsi qu'à ceux qui sont dangereusement malades. Mais la conduite à l'égard de ceux-ci dépend beaucoup de l'état où ils se trouvent. Souvent ils sont si faibles qu'ils ont de la peine à faire une confession ordinaire. La confession générale est encore utile aux enfants qui se préparent à la première communion, aux jeunes gens de l'un et de l'autre sexe qui se consacrent spécialement à Dieu, ou qui se disposent au sacrement de Mariage. On doit donc y exhorter les pénitents, si toutefois on le juge à propos. Les jeunes confesseurs ne sauraient être trop circonspects sur cet article.

(1) In Supplementum S. Thomæ, quæst. 9. art. 2. (2) Dict. Confession, au cas 53.-(3) Tract. de sacramento Pœnitentiæ, part. I. cap. 8. § 7, n°* 864 et 872. Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 503; Billuart, de sacramento Pænitentiæ, dissert. vII. art. 2. § 5; Suarez, de sacramento Pœnitentiæ, disput. XXIII. sect. 3, etc.

446. La confession générale est nuisible à certaines personnes : nuisible aux pénitents qui, se croyant obligés de tout dire, même dans une confession générale non nécessaire, sont exposés à cacher quelque péché mortel, qu'ils ont eu beaucoup de peine à déclarer une première fois; nuisible aux âmes timorées et scrupuleuses, dont elle ne pourrait, généralement, qu'augmenter les peines et les inquiétudes, au lieu de les calmer. Toutes les fois qu'on a lieu de craindre qu'une confession générale ne nuise au pénitent, on ne doit point la permettre. Si on dit que les inquiétudes du pénitent ne sont peut-être pas sans fondement, qu'il peut se faire qu'il y ait eu précédemment des confessions nulles, nous répondrons que ces confessions ont été ou pourront être réparées par une confession suivante, faite avec toutes les dispositions requises; qu'il faut se contenter de cette réparation, quoique moins parfaite, à raison des inconvénients qu'il y aurait d'exiger ou même de laisser faire une confession générale (1).

447. Quant à la manière de faire une confession générale, il faut d'abord faire attention qu'elle demande beaucoup plus de soin quand elle est d'obligation que lorsqu'elle n'est que de conseil. Si elle est nécessaire, il est important d'en séparer les péchés commis depuis la dernière confession, afin que le confesseur connaisse mieux l'état actuel du pénitent. Dans tous les cas, il ne faut pas se montrer exigeant à l'égard des ignorants : « Quand « même le pénitent, par défaut de connaissance, dit le P. Segneri, « n'aurait, dans les confessions précédentes, expliqué le nombre de « ses péchés que d'une manière confuse, il n'est pas nécessaire de « les lui faire répéter avec plus d'exactitude; parce que ses péchés, a bien qu'expliqués confusément, ont été absous indirectement (2). » Cependant, ajoute le P. Palavicini, « en cas que le pénitent aidé « par vous en connût mieux le nombre, il devrait les déclarer de « nouveau; mais d'ordinaire cela n'arrive pas pour les ignorants; et, dans leurs confessions tant particulières que générales, vous « pouvez, par des interrogations convenables, découvrir plus aisé«ment en quelques instants leurs fautes, le nombre et les circonstances, qu'ils ne pourraient le faire dans un long intervalle de temps. Ne vous inquiétez donc pas si jamais ils se présentent « sans s'être préparés : en les renvoyant, vous ne feriez d'ordinaire « que les embarrasser; et ils ne reviendraient plus. Commencez

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(1) La Science du Confesseur, par une société de prêtres réfugiés en Allemagne, troisième partie, ch. 1, quest. 1.- (2) Instruction du Confesseur, ch. 2.

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« par les interroger; vos interrogations vous mettront souvent en << état de pouvoir les absoudre aussitôt; ce qui leur sera aussi utile qu'agréable. Si vous ne le pouvez, ces interrogations vous don« neront du moins tout lieu d'espérer qu'ils reviendront au temps marqué (1). » Nous finirons cet article en faisant observer que la confession ou revue générale est bien facile, lorsqu'elle se fait au même confesseur qui a entendu les confessions nulles qu'il s'agit de réparer; car il connaît, ou peut, par le moyen de quelques interrogations, connaître facilement l'état du pénitent (2).

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CHAPITRE IV.

De la Satisfaction.

448. La satisfaction dont il s'agit consiste dans la réparation de l'injure faite à Dieu par le péché. Il faut de toute nécessité satisfaire à la justice divine. Cette satisfaction est nécessaire même à celui qui a obtenu le pardon de ses péchés par le sacrement de Pénitence. Quoique la peine éternelle ait été remise par l'absolution, il reste presque toujours une peine temporelle à subir, soit dans l'autre monde par les peines du purgatoire, soit dans cette vie par des œuvres expiatoires. Telle est la doctrine de l'Église catholique (3). Les peines satisfactoires ne sont pas seulement un moyen de nous acquitter entièrement envers Dieu; elles sont comme un frein qui retient l'homme et l'empêche de retomber dans le péché; elles détruisent les mauvaises habitudes par la pratique des vertus contraires; nous rendent plus vigilants et plus attentifs; et nous rendent conformes à Jésus-Christ, qui a satisfait par ses travaux et ses souffrances (4).

Par un effet de la miséricorde de Dieu, nous pouvons satisfaire a sa justice, non-seulement par les œuvres expiatoires dont nous nous chargeons nous-mêmes, non-seulement par les pénitences que nous impose le confesseur, mais encore par les tribulations que le Seigneur nous envoie, si nous les mettons à profit par la résignation, la patience et l'humilité. Dieu daigne accepter, comme une vraie satisfaction, les travaux, la misère, les privations, les contradic

(1) Le Prêtre sanctifié par l'administration du sacrement de Pénitence, no 35. - (2) Voyez, ci-dessus, le no 442.- (3) Concil. Trident. sess. XIV. can. 12, 13, 14 et 15 (4) Ibidem. cap. 8.

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