Obrazy na stronie
PDF
ePub

péchés avec celles qui ne font que d'en augmenter la malice (1). 424. La question que nous traitons nous donne l'occasion de faire une observation qui ne sera pas inutile pour les confesseurs, surtout pour ceux qui sont encore jeunes. Comme il n'est pas certain qu'on soit obligé de faire connaître en confession les circonstances notablement aggravantes, et que, toutes choses égales, il vaut beaucoup mieux, sans contredit, rester en deçà que d'aller trop loin, dans les interrogations concernant le sixième précepte et les obligations des époux, un confesseur peut, sans danger de compromettre son ministère, se borner à celles des interrogations qu'il juge nécessaires pour connaitre les circonstances qui augmentent le nombre des péchés ou qui en changent l'espèce. Il ne doit pas oublier que s'il est obligé de procurer, autant que possible, l'intégrité de la confession, il est obligé plus strictement encore de ne pas scandaliser les pénitents, et d'éviter tout ce qui peut affaiblir en eux l'idée qu'ils doivent avoir de la sainteté et de la modestie sacerdotale. Ce qui est conforme à ce que disent les rédacteurs des Conférences d'Angers sur la Pénitence, et l'auteur des Instructions sur le Rituel de Toulon. Après s'être déclarés pour le sentiment le plus sévère, ils ajoutent : « Ce sentiment ne doit pas « être entendu universellement, comme s'il y avait une obligation « de confesser en toutes occasions, toutes les circonstances nota«<blement aggravantes. Ce serait un terrible embarras pour les confesseurs, une gêne d'esprit insupportable pour les pénitents, <«<et une cruelle torture pour les âmes scrupuleuses; car il n'est « pas facile de discerner les circonstances qui augmentent la malice « du péché, jusqu'au point qu'on soit obligé de les confesser. « D'ailleurs, les suites seraient même dangereuses pour le pénitent « et pour le confesseur, quand il s'agirait de péchés contre le «< sixième commandement (2).

"

[ocr errors]

425. Quæritur utrum in confessione sint explicandi omnes gradus incestus commissi cum consanguineis usque ad quartum gradum? Prima sententia affirmat; quia est specialis reverentia inter unum gradum consanguinitatis et alium. Secunda sententia docet solum incestum cum consanguineis in primo gradu, tam lineæ rectæ quam transversalis, specie differre ab aliis gradibus. Tertia

(1) Voyez ce que nous avons dit dans le Traité des Péchés, tome 1. no 255. - (2) Conférences d'Angers, sur le sacrement de Pénitence, conf. in. quest. 3; Instructions sur le Rituel de Toulon, du sacrement de Pénitence, § De quoi doit s'accuser le pénitent.

sententia docet omnes incestus inter consanguineos, excepto tantum primo gradu lineæ rectæ, esse ejusdem speciei. Ratio quia, excepto primo gradu lineæ recta, alii gradus tantum constituunt circumstantiam aggravantem quam in confessione explicandi valde probabile est non esse obligationem. Prima sententia est minus probabilis, secunda et tertia æque probabiles videntur. Ainsi s'exprime saint Alphonse de Liguori (1). Mais le second sentiment nous paraît beaucoup plus probable que le troisième. Nous ajouterons avec le même docteur et de Lugo: Explicandum est an pater peccaverit cum filia, vel cum matre filius, cujus culpa habet diversam malitiam ratione specialis reverentiæ matri debitæ (2). Incestus autem cum affinibus varios gradus, extra primum, commune est inter doctores esse ejusdem speciei (3).

426. Y a-t-il obligation d'accuser les péchés douteux? Suivant les uns, dont le sentiment paraît le plus commun, on est obligé de les accuser non comme certains, mais comme douteux. La raison qu'on en donne, c'est que le parti le plus sûr est de s'en confesser. D'autres, au contraire, parmi lesquels on compte saint Alphonse de Liguori, pensent qu'on n'y est pas tenu. Le concile de Trente, disent-ils, ne reconnaît que l'obligation de confesser les péchés dont on a la conscience, que ceux dont on se souvient. Or, on ne peut pas dire que celui qui doute ait la conscience ou le souvenir d'un péché qui est vraiment douteux (4). Quoi qu'il en soit, on doit, dans la pratique, engager les pénitents à se confesser des péchés douteux; c'est le moyen de tranquilliser leur conscience, et d'entretenir en eux la crainte de Dieu. Nous exceptons les scrupuleux et ceux qui ont une conscience timorée : dans le doute s'ils ont consenti au péché, on doit présumer qu'ils n'ont point donné leur consentement. Nous ajouterons que si celui qui a déclaré une faute comme douteuse vient à découvrir qu'il l'a réellement commise, il doit s'en accuser de nouveau comme d'une faute certaine; car il y a une différence essentielle, en matière de confession, entre une faute certaine et une faute douteuse.

ARTICLE IV.

Des Motifs qui exemptent de l'intégrité de la Confession.

427. Le premier motif qui dispense de l'intégrité de la confession, est l'oubli involontaire de quelque péché ou de quelque cir(1) Lib. vi. n° 469. - Voyez ce que nous avons dit au tome 1. no 656. (2) S. Alphonse, lib. vi. no 469. — (3) Ibidem. — (4) Ibidem.

[ocr errors]

constance qui en change l'espèce. Dieu ne commande point l'impossible, et l'homme n'est point toujours maître de ne point oublier. Mais l'oubli ne doit être regardé comme involontaire qu'autant que la confession a été précédée d'un examen. L'obligation de s'accuser de tous les péchés mortels dont on peut, moralement, se souvenir, entraîne l'obligation d'examiner sa conscience avant d'entrer au tribunal de la Pénitence. Cet examen demande toute l'attention qu'on a coutume d'apporter à une affaire importante; il est nécessaire de discuter sa conscience avec soin et d'en sonder tous les replis: «< Oportet a pœnitentibus omnia peccata mortalia, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habent, <«< in confessione recenseri (1). Constat enim nihil aliud in Ecclesia a pœnitentibus exigi, quam ut, postquam quisque diligentius se « excusserit, et conscientiæ suæ sinus omnes et latebras explo« raverit, éa peccata confiteatur, quibus se Dominum et Deum « suum mortaliter offendisse meminerit (2). » Une omission grave qui a lieu, par suite non d'une négligence quelconque, mais d'une négligence notable, mortaliter culpabilis, rend la confession nulle et sacrilége (3). Tous les pénitents ne sont pas obligés d'employer le même temps à leur examen ; il faut avoir égard à la capacité de chacun, au retard qu'on a mis à se confesser, aux habitudes bonnes ou mauvaises qu'on a contractées : une personne timorée aperçoit et retient plus aisément les fautes graves qui échappent à la fragilité humaine, qu'une personne qui vit dans l'oubli de Dieu. Nous avons dit, eu égard à la capacité de chacun; car il est des personnes qui oublient bien facilement les péchés qu'elles ont commis; il en est qui les oublient au moment de la confession, même après se les être rappelés dans leur examen. Or, nous ne pensons pas que ces personnes soient obligées d'écrire leur confession; il suffit qu'elles déclarent les fautes dont elles se souviennent au moment où elles se confessent: «Non est necessarium peccata scribere, ne << memoria excidant. Imo Sotus dicit id non consulendum ob peri«< culum evulgationis. Melius tamen Laymann et alii asserunt sua<< dendum esse, dummodo vitetur anxietas nimia, propter quam « scrupulosis prohiberi potest (4). »

428. Suivant le Catéchisme du concile de Trente, « si le confes« seur rencontre des pénitents qui ne sont nullement préparés à la (1) Concil. Trident. sess. XIV. cap. 5. — (2) Ibidem. (3) S. Alphonse; Billuart, de sacramento Pœnitentiæ, dissert. vII. art. 2. § 4. (4) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 471; Billuart, Cajetan, Sylvius, Tanner, Sporer, et alii contra alios

[ocr errors]

α

[ocr errors]
[ocr errors]

confession, il les renverra, en les traitant avec beaucoup de dou« ceur; les exhortera à prendre quelque temps pour penser à leurs péchés, et à revenir ensuite. Si ces pénitents affirment qu'ils ont << mis toute la diligence dont ils étaient capables pour examiner « leur conscience, comme on doit souverainement craindre qu'une « fois renvoyés ils ne reviennent plus, il faut alors les entendre, « surtout quand ils montrent quelque désir de se corriger, et qu'on peut les amener à reconnaître leur négligence, et à promettre « qu'une autre fois ils s'examineront avec plus de soin; ce qui, « toutefois, demande beaucoup de précaution (1). » Cependant, nous pensons que le parti le plus sûr, le plus utile au pénitent qui s'est approché du sacré tribunal sans préparation, est de lui faire commencer sa confession en l'interrogeant sur les péchés dont il a pu se rendre coupable. S'étant confessé quoique imparfaitement de ses principales fautes, il reviendra plus facilement, si toutefois le confesseur juge à propos de le renvoyer pour quelque temps. Ne perdons pas de vue ce que dit le Catéchisme qu'on vient de citer Sacerdoti maxime verendum est ne semel dimissi amplius non redeant. On doit, en tout cas, agir ainsi à l'égard de certains pénitents qui ne peuvent se confesser qu'en répondant aux interrogations du confesseur. Malades ou non, il est des fidèles dont le confesseur est obligé de faire en quelque sorte la confession. << On voit beaucoup de chrétiens, dit Léon XII, se présenter << aux ministres du sacrement de Pénitence sans s'être aucunement préparés, mais tels cependant que les dispositions convenables puissent succéder dans leur cœur à ce défaut de préparation, « pourvu que le prêtre, revêtu des entrailles de miséricorde de « Jésus-Christ, qui n'est pas venu pour appeler les justes mais les pécheurs, sache user à leur égard de zèle, de patience et de <«< douceur.» Puis ce Pape ajoute qu'on ne doit point regarder comme manquant de préparation ceux qui, par une suite de l'ignorance attachée à leur condition ou à la lenteur de leur esprit, n'auraient pas suffisamment sondé leur propre conscience, étant presque incapables de le faire par leurs propres efforts et sans le secours du prêtre; si, toutefois, répondant aux soins du confesseur, ils conçoivent ce sentiment de douleur et de repentir qui est nécessaire pour recevoir la grâce de Dieu dans le sacrement (2).

[ocr errors]
[ocr errors]

(1) De sacramento Pœnitentiæ, § 82.- (2) Lettre encyclique pour l'extension du jubilé de l'an 1826.

429. L'impuissance physique ou morale est un motif qui exempte de l'intégrité de la confession. Cette exemption a lieu, 1° pour ceux qui sont privés de l'usage de la parole: il suffit, soit pour la confession annuelle, soit pour celle qu'on est obligé de faire à l'article de la mort, qu'ils expliquent leurs péchés par signes, lors même qu'ils ne pourraient en expliquer qu'un seul, si d'ailleurs ils ne savent ou ne peuvent écrire. Mais sont-ils obligés de se confesser par écrit, quand ils peuvent le faire? Les uns pensent que non, parce que, disent-ils, on ne peut être tenu de recourir pour la confession à un moyen extraordinaire. Les autres, dont le sentiment est le plus commun et le plus probable, veulent que celui qui n'a pas l'usage de la parole ait recours à l'écriture. C'est l'opinion de saint Thomas (1) et de saint Alphonse de Liguori (2); la raison qu'on en donne, c'est que celui qui est tenu à une fin, est tenu d'en prendre les moyens : « Ratio est quia qui tenetur ad << finem, tenetur etiam ad media non difficilia (3). » Ce qui néanmoins doit s'entendre des moyens qui ne sont pas trop difficiles; car un muet n'est point obligé d'écrire sa confession, lorsqu'il a une peine extraordinaire à le faire, ou qu'il craint que d'autres ne connaissent sa confession. C'est la remarque de saint Alphonse (4). Mais on peut facilement prévenir ce dernier inconvénient, surtout en faisant usage d'une ardoise et d'un crayon : on écrit sous les yeux du confesseur, et on efface aussitôt, au fur et à mesure qu'on se confesse.

430. 2o Pour celui qui, étant dans un état de surdité complète, ne peut ni expliquer les différentes espèces de ses péchés, ni entendre les interrogations qu'on lui fait. Cependant, s'il sait lire, le confesseur pourra l'interroger par écrit, comme on le fait pour la confession des sourds-muets qui ont reçu une éducation particulière, lorsqu'on ne peut leur parler par signes. Quant à ceux qui ne sont pas entièrement sourds, on doit les conduire à la sacristie ou dans un lieu retiré, afin de pouvoir entendre leur confession.

431. 3° Pour ceux qui, ignorant la langue du pays, ne peuvent trouver un confesseur qui les comprennent, ils peuvent, quand il s'agit de satisfaire au précepte de la confession, recevoir l'absolution sacramentelle, s'ils manifestent par quelque signe la douleur de leurs péchés. Ils ne sont point tenus, suivant le sentiment le

(1) In 4. Distinct. 17 quæst. 3. art. 4. (2) Lib. VI. n° 479.-(3) S. Alphonse, ibidem. — (4) lbidem.

« PoprzedniaDalej »