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cal avant leur maladie. Un évêque ne peut tolérer de semblables abus, qui rendraient suspecte l'orthodoxie d'un prêtre, si on ne savait qu'il n'agit que par suite d'une ignorance qu'il ne peut alléguer sans se condamner lui-même.

ARTICLE III.

De l'Intégrité de la Confession.

415. La confession doit être entière. On distingue deux sortes d'intégrités : l'intégrité matérielle et l'intégrité morale. La première consiste à déclarer en confession tous les péchés mortels qu'on a commis; la seconde existe, lorsqu'on s'accuse de tous les péchés mortels dont on se souvient, apres avoir examiné soigneusement sa conscience. L'intégrité matérielle n'est point nécessaire; il est impossible de s'accuser des péchés qu'on ne croit pas avoir commis; il suffit de déclarer ceux qu'on a pu se rappeler. Mais l'intégrité morale, qui, toutes choses égales, varie dans les différentes confessions, est de précepte. On est obligé, de droit divin, d'accuser tous les péchés mortels dont on se sent coupable, d'en déclarer l'espèce, d'indiquer le nombre, et de faire connaître les circonstances, du moins celles qui en changent l'espèce. « Si quis dixerit, in sacra<< mento Pœnitentiæ ad remissionem peccatorum necessarium non << esse jure divino, confiteri omnia et singula peccata mortalia, « quorum memoria cum debita et diligenti præmeditatione habea<< tur, etiam occulta et quæ sunt contra duo ultima Decalogi præ«< cepta, et circumstantias quæ peccati speciem mutant,................ ana« thema sit (1). » On peut voir ce que nous avons dit ailleurs (2) de la distinction numérique et spécifique des péchés.

416. On doit 1° exprimer l'espèce des péchés qu'on accuse : sans cela le confesseur ne connaîtrait pas la faute; il ne pourrait pas en apprécier la grièveté, ni par conséquent appliquer les remèdes convenables : « Si enim erubescat ægrotus vulnus medico detegere, quod ignorat, medicina non curat (3). » En effet, autre chose est de s'enivrer, autre chose est de voler, de tuer, de commettre la fornication, l'adultère. Il ne suffirait donc pas de dire: J'ai péché mortellement. Il ne suffirait pas même d'indiquer le genre dans lequel on a péché, en disant simplement : J'ai péché

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(1) Concil. Trident. sess. xiv. can. 7, et cap. 5. — (2) Tom. 1. no 247, etc. — (3) Concil. Trident., ibidem. cap. 5,

grièvement contre la chasteté. Il faut faire connaître l'espèce de la faute qu'on a commise. Le pape Alexandre VII a condamné la proposition suivante : « Qui habuit copulam cum soluta, satisfacit « præcepto confessionis, dicens: Commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem, non exprimendo copulam (1). »

417. On doit, 2o exprimer, autant que possible, le nombre des péchés qu'on a commis; cela est nécessaire, et pour rendre la confession entière, et pour mettre le confesseur en état de juger s'il n'y a point d'habitude. Ainsi, le pénitent ne peut se dispenser de dire en confession, s'il s'en souvient, combien de fois il a commis tel ou tel péché. S'il croit avoir blasphémé dix fois, ni plus ni moins, il doit s'accuser d'avoir blasphémé, non pas neuf, non pas onze, mais bien dix fois. Si, comme il arrive souvent, on ne peut préciser le nombre de fois qu'on a commis une faute, il suffit de dire qu'on y est tombé à peu près tant de fois, ou par jour, ou par semaine, ou par mois, ou simplement depuis la dernière confession. De là, ces formules auxquelles on est souvent obligé de recourir quand on se confesse rarement, et qu'on a contracté quelque mauvaise habitude : J'ai commis tel péché huit ou dix fois. Je l'ai commis vingt fois, plus ou moins. -Je me suis enivré trente fois environ, peut-être plus, peut-être moins. Il n'est pas rare que le confesseur ne puisse pas même obtenir ce résultat de certains pénitents qui, ayant vécu des années entières dans des habitudes criminelles, source féconde de péchés de pensées, de désirs, de paroles et d'actions, ne font connaitre que très-imparfaitement le nombre de leurs péchés. Si on les interroge, ils répondent au hasard, disant plutôt trop que pas assez, comme si cela était indifférent. Il suffit alors que le confesseur connaisse l'espèce de l'habitude, le temps qu'elle a duré, le genre de vie du pénitent, les principales occasions où il s'est trouvé, avec un à peu près du nombre de fois qu'il est retombé par jour, ou par semaine, ou par mois : « Confessarius, dit saint Alphonse, non debet esse nimis anxius circa exquirendum numerum peccatorum in pœnitente consuetudinario, quia sæpe est impossibile talem numerum certum habere. Plures « enim ad importunitatem confessarii solum divinando respondent « centies, millies; sed quis prudens eis fidem præstabit? Unde me<«<lius faciet confessarius, si diligenter statum conscientiæ exquirat; « et exinde interrogando pœnitentem de lapsibus plus minusve in die, vel hebdomada, vel mense saltem in confuso numerum pec

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(1) Décret de l'an 1665.

«catorum apprehendat durante consuetudine commissorum, quin « certum judicium faciat cum periculo errandi (1). » Nous lisons aussi dans Billuart : « Si tandem nullus certus vel probabilis nu« merus reperiri potest, sufficit, si pœnitens exponat suum statum, consuetudinem et moram in peccato,... y. g. meretrix: A decem << annis me exhibui paratam ad omnes obvios; concubinarius : A quinque annis usus sum concubina tanquam uxore (2).

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418. Nous ferons remarquer que celui qui, s'étant accusé de certains péchés en disant qu'il les a commis à peu près, environ tant de fois, vient à en découvrir le nombre exact, n'est point obligé de revenir sur son accusation, à moins que le nombre réel ne soit notablement plus grand que le nombre appréciatif qu'il a déclaré. La raison en est qu'une accusation approximative, qui est faite de bonne foi, comprend moralement le nombre réel, et suffit pour l'intégrité morale, la seule nécessaire pour la confession sacramentelle. Mais il en est autrement lorsque, plus tard, on découvre une erreur notable dans le nombre des péchés dont on s'est accusé; on doit alors déclarer l'excédant, quoiqu'on ait lieu de croire que la confession ait été bonne et suivie de son effet.

419. Il faut, 3o faire connaître les circonstances qui changent l'espèce du péché, c'est-à-dire, les circonstances qui ajoutent à la malice propre d'un péché une nouvelle malice d'un autre genre: ce qui arrive, par exemple, lorsqu'on commet la fornication, ou avec une personne mariée, ou avec une parente, ou avec une personne consacrée à Dieu. Dans le premier cas, le péché est un adultère; dans le second, c'est un inceste; dans le troisième, c'est un sacrilége (3). Mais, pour être obligé d'exprimer ces circonstances, il est nécessaire que la malice distincte qu'elles ajoutent à l'acte principal soit mortelle.

420. Est-on obligé de déclarer les circonstances qui, sans changer l'espèce du péché, en aggravent notablement la malice? Les docteurs sont partagés. Les uns, en grand nombre (4), pensent et enseignent que l'on doit déclarer les circonstances notablement aggravantes. La raison, disent-ils, qui nous oblige de faire connaître ces circonstances est la même que celle dont le concile de Trente s'est servi relativement aux circonstances qui changent l'espèce: c'est

(1) Lib. vi. n° 468. (2) Tract. de sacramento Pœnitentiæ, dissert. vi. art. 2. § 5. - (3) Voyez le tom I. n° 251, etc. (4) Melchior Cano, Soto, Suarez, Sanchez, Gonet, Genet, Tournely, Collet, le P. Antoine, Habert, Wigandt, Sylvius, Concina, Abelly, Juenin, Billuart, Bailly, et alii bene multi.

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que le confesseur ne connaîtrait point sans cela la grièveté du péché, et ne pourrait lui imposer une peine proportionnelle (1). Les autres, également en grand nombre, croient qu'il n'y a pas d'obligation d'expliquer les circonstances qui aggravent notablement la malice du péché. C'est le sentiment de saint Thomas : « Quidam << dicunt quod omnes circumstantiæ, quæ aliquam notabilem quantitatem peccato addunt, confiteri necessitatis est, si mc« moriæ occurrunt. Alii vero dicunt quod non sint de necessitate « confitendæ, nisi circumstantiæ quæ ad aliud genus peccati tra« hunt; et hoc probabilius est (2).» Saint Antonin s'exprime comme l'Ange de l'école (3); et saint Alphonse regarde ce sentiment comme plus probable que le sentiment contraire : « Sententia mihi pro<< babilior negat esse obligationem confitendi circumstantias aggra«< vantes (4).

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421. Nous lisons aussi dans le Traité de la Pénitence de Paul Boudot, mort évêque d'Arras : « Quant aux circonstances qui ne « changent pas l'espèce du péché, mais qui le rendent plus grief et « énorme, voire que quelques-uns tiennent qu'il faut les confesser; « néanmoins l'opinion la plus commune, qui est aussi la plus probable, est de dire qu'il n'est pas nécessaire de le faire, quoique « ce serait très-bien fait de s'en confesser. Car, puisque déjà les pénitents ont beaucoup de peine à discerner les circonstances qui changent l'espèce du péché, ce serait par trop les charger que de « vouloir les contraindre à confesser celles qui aggravent notable«ment le péché, parce qu'il y a peu d'offenses qui ne soient << beaucoup plus ou beaucoup moins grièves les unes que les autres, « même entre celles qui sont d'une semblable espèce. Ainsi, on « rendrait toujours le pénitent en scrupule et perplexité de n'avoir « pas confessé entièrement ses péchés, quand il resterait que, « quasi toujours, il aurait omis quelques-unes de telles circons« tances (5).

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422. Le second sentiment nous paraît assez probable pour pouvoir être suivi dans la pratique. Il ne s'agit pas ici de la substance

(3) Sum. part. (5) Traité de la

(1) Sess. XIV. cap. 5. (2) In 4. Dist. 16. art. 2. quæst. 5. 3. tit. 14. cap. 19. § 7. (4) Theol. moral. lib. vi. no 468. · Pénitence, à l'usage des pénitents et des confesseurs; Paris, 1601, in-12. On peut citer en faveur du même sentiment Navarre, Vasquez, Tolet, de Lugo, Lessius, Bécan, Bonacina, Bonal, Gervais, Terzago, évêque de Nari, dans son instruction pour l'administration du sacrement de Pénitence, etc., etc.— Voyez sur cette question nos Lettres à M. le Curé de...., sur la Justification de la doctrine de S. Alphonse de Liguori; Besançon, 1834.

du sacrement, de valore sacramenti, au sujet de laquelle on ne peut suivre une opinion probable, en s'écartant de la plus sûre. On convient que l'intégrité formelle de la confession suffit pour l'absolution. D'ailleurs, la connaissance des circonstances simplement aggravantes ne peut guère, généralement, modifier le jugement du confesseur à l'égard du pénitent qui s'accuse, autant que possible, de tous les péchés mortels qu'il a commis, soit intérieurement, soit extérieurement. Au reste, quelque opinion qu'il embrasse sur ce point, un curé, un confesseur, un catéchiste discret, se gardera bien de décider une question que le concile de Trente n'a point décidée, de représenter comme certaine une opinion qui est certainement douteuse, comme on le voit spécialement par l'instruction publiée avec les actes du concile de Rome, de l'an 1725, en faveur des enfants qui se préparent à la première communion. On doit exhorter les fidèles à déclarer en confession les principales circonstances du péché, même celles qui n'en changent point l'espèce; mais nous pensons qu'il faut s'en tenir là; il serait imprudent de les y obliger sous peine de péché mortel.

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423. On doit seulement leur rappeler qu'un pénitent est toujours obligé de répondre selon la vérité, quand le confesseur l'interroge sur ses péchés, afin de connaître l'état de sa conscience et les obligations qu'il a pu contracter (1). Le pape Innocent XI a condamné cette proposition : « Non tenemur confessario interroganti << fateri peccati alicujus consuetudinem (2). » D'où résulte indirectement l'obligation, pour le pénitent, de déclarer certaines circonstances qui ne changent point la malice ou l'espèce du péché. « Quia ut plurimum confessarius inquirere debet de quantitate furti, ad hoc ut sciat quomodo se gerere debeat circa absolutio<< nem impertiendam, et obligationem restitutionis imponendam ; «< ideo ut plurimum tenetur pœnitens confiteri in furto circumstan<< tiam quantitatis (3). » Il en est de même des circonstances aggravantes qui entraînent une censure ou la réserve. Par exemple, celui qui a frappé un clerc doit dire si la violence a été légère, griève ou énorme, s'il a frappé un simple clerc ou un évêque; s'il ne le dit pas, le confesseur doit l'interroger, afin de savoir à qui il doit recourir pour obtenir la faculté d'absoudre de l'excommunication. Nous ajouterons qu'il ne faut pas confondre, comme le font plusieurs auteurs, les circonstances qui multiplient le nombre des

(1) Voyez Concilium Romanum celebratum a Benedicto papa XIII. Appendix, — (2) Décret de l'an 1679. — (3) S. Alphonse, lib. vi. no 468.

XXIX.

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