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conscius peccati mortalis, sans s'être confessé ou sans avoir reçu l'absolution sacramentelle, est obligé, sous peine de péché mortel, de s'approcher du tribunal de la pénitence le plus tôt possible: quamprimum confiteatur, dit le concile de Trente. Confiteatur; ce qui doit s'entendre non d'un conseil, mais d'un précepte proprement dit, ainsi que l'a décidé le pape Alexandre VII (1). Quamprimum; ce qui signifie que le prêtre est obligé de se confesser, non à sa commodité, ou au temps où il a coutume de le faire, mais aussitôt qu'il le pourra. Le même pape a censuré la proposition contraire. Il ne faut pas cependant entendre la loi si rigoureusement qu'un prêtre, au sortir de l'autel, soit obligé d'aller tout de suite confesser son péché; elle doit s'entendre moralement eu égard aux circonstances. S'il devait célébrer le lendemain, et qu'il pût se confesser avant de monter à l'autel, il serait obligé de le faire sans différer. Mais s'il ne doit pas dire la messe, il peut différer sa confession deux ou trois jours, lors même qu'il aurait la facilité de se confesser : « Quamprimum debet moraliter intelligi, dit «< saint Alphonse, et bene extenditur ad spatium trium dierum (2).

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195. Le précepte d'être à jeun, dont nous parlerons dans le chapitre suivant, oblige généralement tous ceux qui doivent communier ; il oblige par conséquent les prêtres qui disent la messe. Il admet cependant pour ceux-ci plusieurs exceptions qui n'ont pas lieu pour les simples fidèles. Quand un prêtre célébrant meurt ou tombe malade après la consécration, s'il ne se trouve pas de prêtre qui soit à jeun pour achever le sacrifice, le prêtre qui a déjeuné peut et doit continuer la messe. De même le prêtre qui ne s'est aperçu du défaut essentiel de la matière sacramentelle qu'en prenant l'une ou l'autre espèce, doit renouveler la consécration et communier, quoiqu'il ne soit plus à jeun. Le célébrant qui ne se rappelle qu'après la consécration qu'il a mangé ou bu quelque chose depuis minuit, doit encore continuer la messe et consommer le sacrifice par la communion. En serait-il de même s'il s'en souvenait avant la consécration? Le plus sûr, suivant saint Thomas, serait de cesser la messe, à moins qu'on n'eût lieu de craindre un grand scandale « Tutius reputarem quod missam incœptam desereret, nisi grave scandalum timeretur (3). » Mais il est bien difficile, dit M. de la Luzerne, que la cessation d'une messe ne cause pas du scandale, et ne donne pas lieu de former des soupçons fâ

(1) Décret de 1666.—(2) Lib. vỵ. no 266.—(3) Sum. part. 3. quæst, 83. art. 6.

cheux, quoique mal fondés (1). Le scandale est toujours à craindre, excepté lorsque le célébrant est d'une sainteté reconnue, et qu'il a la confiance et l'affection de ses paroissiens (2). On peut donc admettre, pour règle générale, que le prêtre qui a commencé la messe sans être à jeun peut la continuer, quoiqu'il n'en soit pas encore à la consécration. Il en est encore de même, et pour les mêmes raisons, si le prêtre est arrivé à l'autel pour célébrer; ou si, le prêtre étant encore à la sacristie, les fidèles se sont déjà réunis à l'église et attendent la messe.

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196. Le prêtre qui, par erreur ou par inadvertance, aura pris quelque chose depuis minuit, pourra-t-il célébrer, si la messe est nécessaire pour consacrer des hosties et administrer le viatique à un ou plusieurs moribonds? Les uns pensent qu'il le peut, les autres disent qu'il ne le peut pas. Le sentiment qui est pour la négative est le plus communément suivi; et saint Alphonse de Liguori le croit plus probable que le premier : « Primam sententiam pro«babilem puto, sed hæc secunda probabilior mihi videtur. » Il admet cependant une exception pour le cas où, à défaut du sacrement de Pénitence ou de l'Extrême-Onction, l'Eucharistie pourrait être un sacrement de nécessité pour un moribond : « Nisi mori« bundus non potest sacramento Pœnitentiæ vel Extremæ-Unctionis « muniri; nam eo casu Eucharistia poterit esse sacramentum necessitatis, ut ille ex attrito fiat contritus (3). » Ce cas ne peut arriver que très-rarement. Collet nous dit qu'il suivrait, régulièrement parlant, l'opinion qui ne permet pas de célébrer dans le cas dont il s'agit. Puis il ajoute : « Je ne condamnerais point du tout ceux qui, après y avoir bien pensé devant Dieu, croiraient devoir faire autre« ment; le maître que nous servons est trop bon pour improuver « une action qui n'a d'autre principe que la charité; il y a des conjonctures où je prendrais ce dernier parti, comme si un malade « mis aux plus violentes épreuves, soit par la force des douleurs, «< soit par une espèce d'obsession de l'ennemi du salut, n'avait de « ressource que dans l'Eucharistie (4). » On peut certainement faire, sans y être obligé, ce que Collet aurait fait lui-même.

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197. Le curé qui n'est plus à jeun pourra-t-il, à défaut de tout autre prêtre, dire la messe un jour de grande solennité, le jour de Pâques, par exemple, de la Toussaint, de la fête patronale, ou de la première communion? Nous pensons qu'il pourrait célébrer:

(1) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. vr. art. 5. (2) S. Alphonse, Collet. — (3) Lib. vi. no 286.—(4) Traité des Saints Mystères, ch. 2. § 20.

ne pas le faire, ce serait occasionner les plus violents murmures, et donner prise à la malveillance, à la calomnie, aujourd'hui surtout qu'on aime à trouver un prêtre en défaut. « Un des cas où il est « permis de célébrer sans être à jeun, est celui où l'on ne peut au<< trement éviter un scandale ou une perte considérable. La raison « en est, que les lois humaines, et assez souvent même les lois po<< sitives de Dieu, n'obligent pas dans de pareilles circonstances. . C'est le sentiment de saint Thomas, et il est reçu communément. « De là on a coutume d'inférer qu'un prêtre peut célébrer sans être « à jeun, lorsque, en y manquant, contre son ordinaire, il se fera « soupçonner d'un crime qui s'est commis la veille, ou qu'il don« nera à son peuple un grand scandale (1). » Mais ce curé ne pourrait-il pas prévenir les impressions fâcheuses en faisant connaître la raison qui l'empêche de célébrer? Nous ne le croyons pas : cependant si, eu égard à la connaissance qu'il a de l'esprit de sa paroissse, il se persuade qu'il n'a pas à craindre pour lui les inconvénients que nous craignons nous-mêmes, il ne doit pas dire la messe; nous nous en rapportons donc alors à sa prudence.

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198. « On ne pense pas, dit M. de la Luzerne, qu'un prêtre qui, par mégarde, le jour de Noël, aurait, à sa première messe, pris les ablutions, pût dire les deux autres messes de ce jour, à « moins qu'il ne fût nécessaire de les dire: tel que le cas d'un curé qui doit dire la messe ce jour-là à sa paroisse; ou quand, du défaut « de célébration des deux messes, il résulterait un scandale; ce qui « doit être rare. Si c'est un prêtre qui doit biner pour procurer la « messe à une seconde paroisse qui a commis cette inadvertance, << il paraît que le besoin du peuple et la crainte du scandale doi« vent l'engager à dire une seconde messe (2). » Mais l'obligation pour les fidèles d'entendre la messe un jour de dimanche ou de fète de commandement, n'est pas par elle-même une raison suffisante pour autoriser un prêtre à célébrer une seconde fois sans être à jeun. Nous pensons qu'un curé, un desservant, un vicaire, ne pourrait dire une seconde messe, qu'à raison des graves inconvénients qui résulteraient de la non-célébration de cette messe. C'est au prêtre qui se trouve dans ce cas à en juger lui-même d'après la connaissance qu'il a des lieux, de l'esprit des fidèles de sa paroisse, et des autres circonstances. Toutes choses égales, il y a moins d'inconvénients à ne pas dire la messe un simple dimanche

(1) Collet, Traité des Saints Mystères, § 18. — (2) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. 6. art. 5.

qu'un jour de grande solennité, qu'un jour de fête patronale, par exemple, ou de première communion à laquelle on s'attend, et pour laquelle les enfants sont préparés.

199. Si le prêtre, après avoir pris les ablutions, aperçoit sur le corporal, sur la patène ou sur la nappe de l'autel, quelques parcelles, grandes ou petites, d'une ou plusieurs hosties qu'il a consacrées, il doit les prendre, quoiqu'il ne soit plus à jeun; parce que, dit la Rubrique, elles appartiennent au même sacrifice (1). S'il y reste une hostie entière, il faut la mettre dans le ciboire, ou la laisser au prêtre qui doit célébrer après. Si on ne peut faire ni l'un ni l'autre, on la conservera décemment dans le calice ou sur la patène. Dans le cas où ce dernier parti ne serait pas possible, comme il peut arriver dans une chapelle où l'on ne dit la messe que par occasion, le célébrant devrait la prendre, même après les ablutions: «< Si non habeat quomodo honeste conservetur, potest « eam ipsemet sumere (2). » Peut-il consommer indistinctement toutes les parcelles qu'il aperçoit sur l'autel, même celles qui restent de la messe d'un autre? Les auteurs ne sont pas d'accord. Mais nous croyons que le prêtre peut très-bien consommer toutes les parcelles qu'il découvre sur l'autel; car il est difficile, et même souvent impossible, de discerner si telle ou telle parcelle appartient plutôt à la dernière qu'à l'avant-dernière messe (3).

200. Tant que le prêtre est à l'autel, il peut prendre les parcelles qu'il a aperçues après la communion. Mais le peut-il encore quand il est rentré dans la sacristie ? De l'aveu de tous, il peut prendre ces parcelles à la sacristie, même après avoir quitté les habits sacerdotaux, toutes les fois qu'il ne croit pas pouvoir les conserver décemment; et Benoît XIV pense qu'en tout cas, le prêtre qui n'est pas encore déshabillé peut les prendre comme un complément du sacrifice qu'il vient d'offrir. D'autres auteurs pensent qu'on doit les recueillir et les porter dans le ciboire. Mais il nous semble qu'on doit mettre de la différence entre les parcelles qui sont assez sensibles pour être sacramentelles, et celles qui sont si petites qu'on ne peut plus les distinguer de toute autre chose, nj à la vue ni au goût. Les premières, nous les déposerions dans le saint ciboire; les secondes, nous les consommerions, même après avoir quitté nos ornements.

201. La Rubrique du Missel romain prescrit aux prêtres de ne célébrer les saints mystères qu'après avoir récité au moins matines

(1) Rubriques du Missel romain, de Defectibus.

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· (2) Ibidem. — (3) Collet.

et laudes. Peut-on s'écarter de cette règle sans pécher? Plusieurs théologiens répondent affirmativement, soutenant que cette règle n'est point obligatoire, qu'elle ne renferme qu'un conseil. D'autres, d'après saint Antonin, enseignent qu'elle oblige, sous peine de péché mortel. Mais le sentiment le plus commun et le plus probable reconnaît une faute, mais une faute vénielle seulement, dans la négligence de celui qui ne récite matines et laudes qu'après la messe. On excuse même de tout péché véniel celui qui a quelque raison de célébrer avant d'avoir dit matines. On regarde comme une raison suffisante, non-seulement celle de donner le saint viatique à un malade, d'entendre les confessions un jour de fête, mais encore celle d'empêcher le murmure du peuple qui se lasserait d'attendre, qui tient à ce que la messe ait lieu à l'heure fixée. « A culpa veniali excusabit quælibet mediocris causa rationabilis; « puta si dans eleemosynam postulet ut statim celebretur; si expectet populus aut aliqua persona gravis; si superior præcipiat, tempus celebrandi transeat, vel instet commoditas studii, itineris, et similia (1). »

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ARTICLE II.

Du Ministre de la Dispensation de l'Eucharistie.

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202. Les évêques et les prêtres sont les seuls ministres ordinaires de la dispensation de l'Eucharistie; c'est aux évêques et aux prêtres que l'on doit s'adresser pour recevoir la communion. « Sem« per in Ecclesia Dei mos fuit, comme dit le concile de Trente, ut « laïci a sacerdotibus communionem acciperent, sacerdotes autem « celebrantes seipsos communicarent; qui mos, tanquam ex traditione apostolica descendens, jure ac merito retineri debet (2). Outre le caractère sacerdotal, il faut une certaine juridiction ordinaire ou déléguée, expresse ou présumée, pour administrer convenablement l'Eucharistie; car l'administration des sacrements rentre dans les attributions du ministère pastoral. Mais, conformément au vœu de l'Église, qui désirerait que les fidèles qui assistent à la messe reçussent la communion (3), il est reçu par l'usage que quiconque est admis à célébrer les saints mystères peut, par là même, communier les fidèles qui se présentent à la sainte table. Cependant la communion pascale, c'est-à-dire, la communion pres

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 347. — (2) Sess. xпr. cap. 8. (3) Concile de Trente, sess. XXII. cap. 6,

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