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gissement serait contraire à l'intérêt et à la "sûreté de la société ;- qu'un certain nom"bre ayant été employé par la police, en pays étranger, et lui ayant manqué de fidélité, ne peut être ni élargi ni traduit devant les tribunaux, sans compromettre la sûreté de “l'état ;-enfin, que quelques-uns apparte"nant aux différens pays réunis, sont des "hommes dangereux qui ne peuvent être mis

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en jugement, parce que leurs délits sont ou "politiques ou antérieurs à la réunion, et qu'ils ne pourraient être mis en liberté sans compromettre les intérêts de l'état.—Considérant, cependant, qu'il est de notre justice de nous assurer que ceux de nos sujets qui sont "détenus dans des prisons d'état, le sont pour

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causes légitimes, en vue d'intérêt public, et

non par des considérations et des passions "privées ;-qu'il convient d'établir pour l'examen de chaque affaire, des formes légales et "solennelles; et, qu'en faisant procéder à cet

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examen, rendre les premières décisions dans un conseil privé, et revoir, de nouveau, "chaque année, les causes de la détention

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pour reconnaître si elle doit être prolongée, 66 nous pourvoirons également à la sûreté de "l'état et à celle des citoyens.-Notre conseil "d'état entendu, nous avons décrété et dé"crétons ce qui suit:

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“Titre premier.-Des formalités à observer pour la détention dans les prisons d'état. "Art. 1. Aucun individu ne pourra être dé"tenu dans une prison d'état, qu'en vertu "d'une décision rendue sur le rapport de "notre grand-juge, ministre de la justice ou "de notre ministre de la police, dans un con"seil privé, composé comme il est établi dans "les dispositions de l'acte des constitutions du "16 thermidor an X, titre 10, art. 86.-2. La "détention autorisée par le conseil privé, ne pourra se prolonger au-delà d'une année, qu'autant qu'elle aura été autorisée, dans un nouveau conseil privé, ainsi qu'il va être expliqué.-3. A cet effet, dans le cours du "mois de décembre de chaque année, le ta"bleau de tous les prisonniers d'état sera mis

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sous nos yeux, dans un conseil privé spé"cial.-4. Le tableau contiendra les noms "des prisonniers d'état, leurs prénoms, âge, domicile, profession, le lieu de leur détention, son époque, ses causes, la date de la "décision du conseil ou des conseils privés

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qui l'auront autorisée. 5. Une colonne "d'observations contiendra l'analyse des motifs pour faire cesser ou prolonger la détention "de chaque prisonnier.-6. Chaque année, avant le premier janvier, la décision du con

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"seil privé, sur chaque prisonnier, expédiée

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par le ministre secrétaire d'état, et certifiée par notre grand-juge, ministre de la justice,

sera envoyée par lui au ministre de la police "et au procureur-général de la cour d'appel "du ressort.-7. Le ministre de la police enverra au commandant de chaque prison d'é"tat, une expédition en forme, de lui certi

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fiée, des décisions concernant ceux qui sont "détenus.-8. Chacune de ces décisions sera "transcrite sur un registre tenu à cet effet "dans les formes voulues par les lois, et noti"fié à chaque détenu."

"Titre II.-De l'inspection des prisons d'é"tat.-Art. 9. Chaque prison sera inspectée "au moins une fois par an avant le rapport du "conseil privé dont il est parlé, à l'article 5,

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par un ou plusieurs conseillers d'état par nous

désignés, sur le rapport de notre grand-juge, "ministre de la justice, avant le 1er septembre "de chaque année.-10. Nos commissaires " visiteront toutes les parties de la prison pour "s'assurer si nul n'est détenu sans les forma"lités prescrites; si la sûreté, l'ordre, la pro

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preté, la salubrité, sont maintenus dans la "prison.-11. Ils entendront séparément les "réclamations de chaque détenu, leurs obser"vations sur le changement des circonstances

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qui ont pu les motiver, et leurs demandes, "afin d'être mis en jugement ou en liberté.→ "12. Ils feront mettre en liberté tout individu "détenu sans les autorisations exigées par les "dispositions du titre 1er.-13. Ils feront un rapport de leur mission et donneront leur "avis sur chaque prisonnier.-14. Cet avis sera toujours mis sous les yeux du conseil privé, dont il est parlé au titre 1er, article 3, "ci-dessus.-15. Avant le 15 février de chaque "année, le procureur-général de la cour im

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périale du ressort vérifiera par un de ses "substituts ou des procureurs impériaux sous "ses ordres, si nul n'est détenu dans les pri

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sons d'état, situées dans son ressort, sans les "formalités ci-dessus prescrites; si les re"gistres sont tenus régulièrement: il sera "dressé de cette visite un rapport, lequel sera "envoyé à notre grand-juge, ministre de la

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justice et, en cas de contraventions ou de "détentions faites ou prolongées illégalement, "le commissaire, chargé de la visite, fera "mettre les prisonniers détenus en liberté.

"Titre III.-Des individus mis en surveil "lance.-Art. 16. Le tableau de tous les indi"vidus mis en surveillance sera mis sous nos

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yeux par notre ministre de la police dans le "conseil privé, spécial et annuel, dont il est

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I parlé dans l'article 3.-17. Ce tableau sera "dressé dans la forme prescrite pour les pri❝sonniers d'état, à l'article 4, et au lieu de "la décision qui aura ordonné la surveillance "sera mentionnée.-18. Il sera statué dans "le conseil privé, sur la prolongation ou la " cessation de la surveillance.

"Titre IV.—Du régime et de l'administration "des prisons d'état.-Section 1re. - De la "surveillance des prisons.-Art. 19. La garde

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et l'administration de chaque prison d'état "seront confiées à un officier de gendarmerie, qui aura sous ses ordres la troupe affectée à ❝ la garde de la prison, et déterminera les mesures de sûreté et de précaution pour empê"cher l'évasion.-20. Il y aura un concierge

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pour la surveillance intérieure et la tenue "des registres. Le concierge aura sous ses "ordres un nombre suffisant de gardiens.-21. "Lecommandant militaire sera choisi par nous

sur la présentation de notre ministre de la "police générale, lequel sera chargé exclusi"vement de tout ce qui est relatif à l'adminis"tration des prisons d'état, à l'entretien des "bâtimens y affectés, à la nourriture, habille"ment et garde des prisonniers.-22. Le con

cierge sera nommé et révocable par notre "ministre de la police générale.-23. Les com

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